Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 févr. 2025, n° 25/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00840 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QE4K
Nom du ressortissant :
[M] [X]
[X]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 04 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [X]
né le 03 Mars 2005 à [Localité 4] (Tunisie)
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 3]
Non comparant, représenté par Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Mathilde COQUEL, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Février 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 19 novembre 2024, prise le jour de la levée d’écrou de [M] [X] du centre pénitentiaire de [Localité 5] à l’issue de l’exécution de deux peines d’un quantum global de 12 mois d’emprisonnement, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 4 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon, l’autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 19 novembre 2024.
Par ordonnances des 22 novembre 2024, 19 décembre 2024 et 18 janvier 2025, dont les deux premières ont été confirmées en appel les 26 novembre 2024 et 21 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [M] [X] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 31 janvier 2025, enregistrée le 1er février à 15 heures 03, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [M] [X] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 2 février 2025 à 15 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[M] [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 3 février 2025 à 12 heures 07, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions posées par l’article L.742-5 du CESEDA pour autoriser une quatrième prolongation, dès lors qu’il n’a effectué aucune obstruction à son éloignement, qu’il n’a présenté aucune demande d’asile dans le but d’y faire échec et que la préfecture du Rhône n’établit pas la délivrance d’un laissez-passer à bref délai.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté de l’intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 février 2025 à 10 heures 30.
[M] [X] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter qu’il ne voulait pas se présenter à l’audience sans plus de précision, ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi le 4 février 2025 à 9h25 par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative.
Le conseil de [M] [X], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [M] [X], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, [M] [X] soutient dans sa requête écrite d’appel que les conditions posées par l’article précité pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention ne sont pas réunies, en ce qu’il n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement ni présenté de demande d’asile dans le but d’y faire échec et que la préfecture du Rhône ne démontre pas qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai.
Il convient toutefois de relever que la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 4 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à l’encontre de [M] [X], qui constitue d’ailleurs la base légale de la mesure de rétention administrative, suffit à elle-seule à caractériser que le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace pour l’ordre public au sens du dernier alinéa de l’article 742-5 du CESEDA, étant précisé qu’à titre principal, [M] [X] a été condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention en répression de faits de détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours aggravée par une circonstance et rébellion.
Il doit encore être observé qu’avant de se voir infliger cette sanction pénale, [M] [X] avait d’ores et déjà été précédemment condamné le 20 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits similaires d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants, ce sursis ayant été révoqué en totalité par décision du juge de l’application des peines en date du 17 avril 2024.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner si la préfecture rapporte la preuve de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention telles que prévues par l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l’un des critères alternatifs posés par ce texte pour autoriser la poursuite de la mesure, alors que les démarches entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat de Tunisie à [Localité 3] mettent par ailleurs en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [M] [X] qui se revendique lui-même de nationalité tunisienne.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [X],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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