Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 7 mai 2026, n° 25/06315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/06315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 07/05/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/06315 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRN2
Jugement rendu le 13 Novembre 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
APPELANT
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai avocat constitué assisté de Me Dominique Bellengier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
SA My Money Bank (anciennement dénommée GE Sovac, GE Capital Bank puis GE Money Bank), Société Anonyme au capital de 276 154 299,00 €, établissement de crédit agréé en qualité de banque immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 784 393 340, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Trésor Public
à domicile élu dans l’inscription d’hypothèque légale publiée au SPFB2, le 11/04/2018, vol. 2018 V n°913, dans les locaux du SIP de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillant
DÉBATS à l’audience publique du 09 avril 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 6 mars 2009, la société GE My Money Bank a consenti à M. [S] [W] un prêt de restructuration d’un montant total de 104 400 euros, se décomposant en :
— un crédit n°35556874957 d’un montant de 34 416,11 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles au taux de 5,7383 % l’an ;
— un crédit n°35571074295 d’un montant de 69 983,89 euros remboursable en 180 échéances mensuelles au taux de 7,1617 % l’an.
Le remboursement de ce prêt était garanti par l’inscription d’une hypothèque conventionnelle sur l’immeuble situé à [Adresse 4] cadastré section AB n°[Cadastre 1] pour une contenance de 91 ca, publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 1], 2ème bureau, le 27 mars 2009, sous la référence Volume 2009 V n°803.
Par courriers du 13 octobre 2020, la société My Money Bank a notifié à M. [W] la déchéance du terme des deux prêts.
Par acte du 18 mai 2021, la société My Money Bank a fait signifier à M. [W], en vertu de l’acte notarié du 6 mars 2009, un commandement de payer la somme totale de
77 199,68 euros en principal, frais et intérêts échus, soit :
— 23 890,37 euros au titre du prêt n°35556874957, outre intérêts de retard au taux de 5,7383 %,
— 53 309,31 euros au titre du prêt °35571074295, outre intérêts de retard au taux de 7,1617 %,
valant saisie immobilière de l’immeuble susvisé.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 17 juin 2021 sous la référence Volume 2021 S n°25.
Par acte du 19 juillet 2021, la société My Money Bank a fait assigner M. [W] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune.
Par acte du 22 juillet 2021, valant assignation à l’audience d’orientation, elle a fait dénoncer le commandement du 18 mai 2021 au Trésor Public, créancier inscrit.
Par jugement réputé contradictoire du 13 novembre 2025, le juge de l’exécution a :
— déclaré M. [W] irrecevable dans sa demande de sursis à statuer ;
— déclaré M. [W] irrecevable dans sa demande de nullité du commandement de payer fondée sur la nullité du contrat de prêt ;
— débouté M. [W] de ses demandes de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
— débouté M. [W] de sa demande de prononcer la caducité du commandement de payer et d’en ordonner la main levée ;
— débouté M. [W] de sa demande d’ordonner à la société My Money Bank de produire les relevés complets de fonctionnement du crédit immobilier à compter du déblocage des fonds ;
— débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
— constaté que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— constaté le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat de prêts du 6 mars 2009 stipulant que :
' Il y aura déchéance du terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et aucune nouvelle utilisation de crédit ne pourra être effectuée, si bon semble au préteur, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire mais sur simple avis par lettre recommandée adressée à l’emprunteur dans l’un quelconque des cas suivants : 1° A défaut de paiement à la date prévue d’une seule échéance’ ;
— dit que cette clause est réputée non écrite ;
— fixe le montant de la créance de la société My Money Bank aux sommes suivantes, outre les frais de la procédure immobilière :
* au titre du prêt n°35556874957 : 8 080,67 euros au 16 avril 2021 (soit 8 076,44 euros au titre des échéances impayées, 4,23 euros au titre des intérêts échus et non payés), outre les intérêts contractuels ;
* au titre du prêt n°35571074295 : 25 068,39 euros au 16 avril 2021 (soit 25 059,35 euros au titre des échéances impayées, 9,04 euros au titre des intérêts échus et non payés), outre les intérêts contractuels ;
— débouté M. [W] de sa demande de délais de paiement ;
— débouté M. [W] de sa demande de vente amiable ;
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi en vertu des articles R. 322-15 et R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience de vente du 12 février 2026 à 11 heures ;
— débouté M. [W] de sa demande de modification du montant de la mise à prix fixé à 20 000 euros par le créancier ;
— dit que la notification du jugement vaut convocation à cette audience d’adjudication ;
— dit que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonné à M. [W] de laisser visiter son immeuble par les éventuels
acquéreurs ;
— dit que tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux dans les 15 jours précédant la vente, en accord avec les débiteurs, ou à défaut, à charge pour l’huissier d’aviser les débiteurs des dates retenues par lettre recommandée avec accusé de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
— dit que, pour la visite, le commissaire de justice pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L. 142-1 à L. 142-3 et L. 322-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus de l’occupant ;
— dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de Douai dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration adressée par voie électronique le 24 décembre 2025, M. [W] a formé appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.
Après avoir été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidence de chambre rendue le 6 janvier 2026 sur sa requête présentée le 2 janvier 2026, M. [W] a, par actes des 15 et 20 janvier 2026, fait assigner la société My Money Bank et le Trésor Public pour le jour fixé.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 avril 2026, il demande à la cour, au visa des R. 321-3, L. 111-2, L. 111-7, L. 121-2, L. 311-2, L. 322-3, L. 322-4, R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1, L. 312-8 ter, L. 312-33, R. 312-35 du code de la consommation, L. 313-4 du code monétaire et financier, 1907 alinéa 2, 1231-5, 1317, 1318, 1343-5 du code civil, 378, 768 alinéa 3 et 222 et suivants du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat de prêts du 6 mars 2009 et dit que cette clause est réputée non écrite ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné les mesures suivantes :
* l’a déclaré irrecevable dans sa demande de sursis à statuer ;
* l’a débouté de sa demande de délais de paiement ;
* l’a débouté de sa demande de vente amiable ;
* a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi en vertu des articles R. 322-15 et R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
* fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience de vente du 12 février 2026 à 11 heures ;
* l’a débouté de sa demande de modification du montant de la mise à prix fixé à 20 000 euros par le créancier ;
* dit que la notification du présent jugement vaut convocation à l’audience d’adjudication ;
* dit que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
* lui a ordonné de laisser visiter son immeuble par les éventuels
acquéreurs ;
* dit que tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera lavisite des lieux dans les 15 jours précédant la vente, en accord avec les débiteurs, ou à défaut, à charge pour l’huissier d’aviser les débiteurs des dates retenues par lettre recommandée avec accusé de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
* dit que, pour la visite, le commissaire de justice pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L. 142-1 à L. 142-3 et L. 322-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
* rappelé cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus de
l’occupant ;
* dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
* débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau,
In limine litis et à titre principal,
— ordonner le sursis à statuer sur la demande de saisie immobilière dans l’attente de la décision définitive de la procédure engagée devant le tribunal de Béthune, s’agissant de la mise en cause de la responsabilité civile de la société My Money Bank pour manquement à son devoir de conseil et d’information à son égard ;
Sur le fond,
— constater que la demande en paiement de la société My Money Bank contre lui au titre des deux contrats de prêt est forclose par l’effet de l’application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, et dire par voie de conséquences que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies ;
Subsidiairement,
— suspendre pendant une durée de deux ans le cours de la procédure de saisie immobilière initiée par la société My Money Bank et à défaut, lui accorder des délais de paiement afin de lui permettre de s’acquitter de la dette pendant une période de 2 ans à raison de 500 euros par mois pendant 23 mois puis le solde au cours du 24ème mois ;
— dire que pendant cette période de 24 mois, la créance ne sera pas productive
d’intérêts ;
Très subsidiairement,
— ordonner avant dire droit, sur la demande de délais de paiement, une enquête destinée à éclairer la cour sur ses documents médicaux, financiers et personnels, versés aux
débats ;
Encore plus subsidiairement,
— l’autoriser à procéder à la vente amiable de son immeuble dans un délai de 4 mois conformément aux dispositions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution pour un prix minimum de 75 000 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer la mise à prix dans le cadre d’une vente forcée à la somme de 50 000 euros ;
En tout état de cause,
— débouter la société My Money Bank de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société My Money Bank au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et statuer de droit sur les dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 janvier 2026, la société My Money Bank demande à la cour, au visa des articles 100, 378 du code de procédure civile, R. 121-1, R. 321-3 et R. 322-47 du code des procédures civiles d’exécution, L. 312-4, L. 211-1, R.312-10, L. 137-2 du code de la consommation, 2241, 2244 et 1343-5 du code civil,
de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* déclaré M. [W] irrecevable dans sa demande de sursis à statuer ;
* déclaré M. [W] irrecevable dans sa demande de nullité du commandement de payer fondée sur la nullité du contrat de prêt ;
* débouté M. [W] de ses demandes de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
* débouté M. [W] de sa demande de prononcer la caducité du commandement de payer et d’en ordonner la main levée ;
* débouté M. [W] de sa demande d’ordonner à la société My Money Bank de produire les relevés complets de fonctionnement du crédit immobilier à compter du déblocage des fonds ;
* débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de
saisie ;
* débouté M. [W] de sa demande de délais de paiement ;
* déboute M. [W] de sa demande de vente amiable ;
* ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi en vertu des articles R. 322-15 et R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
* fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience de vente du 12 février 2026 à 11 heures ;
* débouté M. [W] de sa demande de modification du montant de la mise à prix fixé à 20 000 euros par le créancier ;
* dit que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience d’adjudication ;
* dit que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
*ordonné à M. [W] de laisser visiter son immeuble par les éventuels acquéreurs ;
* dit que tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux dans les 15 jours précédant la vente, en accord avec les débiteurs, ou à défaut, à charge pour l’huissier d’aviser les débiteurs des dates retenues par lettre recommandée avec accusé de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
* dit que, pour la visite, le commissaire de justice pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L. 142-1 à L. 142-3 et L. 322-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
* rappelé cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus de l’occupant ;
* dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
* débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
* rappelé que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de Douai dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
* dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat de prêts du 6 mars 2009, dit que cette clause est réputée non écrite et fixé le montant de sa créance aux sommes suivantes, outre les frais de la procédure immobilière :
* au titre du prêt n°35556874957 : 8 080,67 euros au 16 avril 2021 (soit 8 076,44 euros au titre des échéances impayées, 4,23 euros au titre des intérêts échus et non payés), outre les intérêts contractuels ;
* au titre du prêt n°35571074295 : 25 068,39 euros au 16 avril 2021 (soit
25 059,35 euros au titre des échéances impayées, 9,04 euros au titre des intérêts échus et non payés), outre les intérêts contractuels ;
et statuant à nouveau :
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
— fixer sa créance à la somme de 77 199,68 euros, outre les frais et intérêts postérieurs au 16 avril 2021 ;
Subsidiairement,
— fixer sa créance à la somme de 79 568, 91 euros, exigible au titre des mensualités de prêt impayées, outre les frais et intérêts postérieurs au 25 juin 2024 ;
En cas de réévaluation de la mise à prix,
— ordonner la vente aux enchères publiques du bien saisi sur la mise à prix de 50 000 euros et dire, conformément aux dispositions de l’article R. 322-47 du code des procédures civiles d’exécution qu’en cas de carence d’enchère sur la mise à prix de
50 000 euros, le bien sera remis en vente sur la mise à prix de 35 000 euros. En cas de carence d’enchère sur la mise à prix de 35 000 euros, le bien sera remis en vente sur la mise à prix de 20 000 euros ;
En cas de vente amiable :
— taxer les frais préalables de poursuites et rappeler qu’en vertu de l’article A 444-191 V du code de commerce : 'En cas de vente amiable sur autorisation judiciaire ou de vente de gré à gré dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91'.
En tout état de cause,
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Trésor Public, assigné à domicile élu, ne comparaît pas.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
Les parties s’accordent sur le fait que le sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis en application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, mais s’opposent sur le respect des dispositions de ce texte, M. [W] soutenant que tel a été le cas, ce que conteste la société My Money Bank.
Selon l’article R. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de saisie immobilière, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, tenues de constituer avocat.
Selon l’article R. 311-6 alinéa 1er du même code, à moins qu’il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat.
Selon l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, si M. [W] a formé pour la première fois sa demande de sursis à statuer dans ses conclusions prises en vue de l’audience du juge de l’exécution du 8 septembre 2022, il ne l’a fait qu’à titre subsidiaire après avoir présenté sa défense au fond. C’est seulement dans ses conclusions prises en vue de l’audience du 13 mars 2025 qu’il a, pour la première fois, formé cette demande en premier lieu, avant sa défense au fond.
Il en résulte que la demande de sursis qui n’a pas été présentée dans les premières écritures de M. [W] avant toute défense au fond est irrecevable, l’évocation par M. [W] des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, étant inopérante, d’autant plus que ce texte n’est pas applicable devant le juge de l’exécution.
En effet, il résulte de l’article R. 121-5 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version applicable en l’espèce, que, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution à l’exclusion des articles 481-1 et 484 à 492. Ainsi, l’article 768 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire, n’est pas applicable devant le juge de l’exécution puisqu’il ne figure pas dans le livre Ier du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a déclaré la demande de sursis à statuer irrecevable sera donc confirmé.
Sur la forclusion soulevée par M. [W] :
Selon l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
En l’espèce, M. [W] forme devant la cour une demande tendant à voir constater la forclusion de la demande en paiement des deux prêts par application de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Il est acquis que le prêt n°35556874957 est un prêt à la consommation et que le prêt n°35571074295 est un prêt immobilier.
Dans ces conditions, si l’article R. 312-35 du code de la consommation selon lequel les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, à savoir, s’agissant d’un crédit classique, le premier incident de paiement non régularisé, a vocation à s’appliquer au premier prêt, c’est l’article L. 218-2 du même code, qui dispose l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, qui a vocation à régir le second.
Dès lors, la demande de M. [W] tendant à voir retenir la forclusion, s’agissant du second prêt, doit s’analyser en une demande tendant à voir retenir la prescription et, n’ayant pas été formée en première instance, doit être déclarée irrecevable, étant précisé que la cour n’a pas l’obligation de relever d’office la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation et, surabondamment que la prescription des échéances impayées (dont la plus ancienne est en date du 5 mars 2018) a été interrompue par le commandement aux fins de saisie-vente du 9 décembre 2019 puis que la prescription des échéances impayées et du capital restant dû a été interrompue par le commandement aux fins de saisie immobilière du 18 mai 2021.
S’agissant du premier prêt, l’irrecevabilité des demandes postérieures à l’audience d’orientation prévue par l’article R. 311-5 ne s’oppose pas à l’examen d’office par la cour de la forclusion, celle-ci y étant même tenue. Or, le délai de prescription, mais également de forclusion, est, en application de l’article 2244 du code civil, interrompu par un acte d’exécution forcée et, en l’espèce, la première échéance impayée non régularisée étant du 5 mars 2018, la forclusion a été interrompue par le commandement aux fins de saisie-vente du 9 décembre 2019, un tel commandement, sans être un acte d’exécution forcée, engageant la mesure d’exécution forcée et interrompant la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer, puis par le commandement aux fins de saisie immobilière du 18 mai 2021. Il convient donc de rejeter la demande de M. [W] tendant à voir retenir que la demande en paiement au titre de ce prêt se heurte à la forclusion.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et la fixation des créances
Le premier juge, par des motifs pertinents, que la cour approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en constatant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme des prêts, en la réputant non écrite et en fixant les créances de la société My Money Bank aux sommes suivantes :
— au titre du prêt n°35556874957 : 8 080,67 euros au 16 avril 2021 (soit 8 076,44 euros au titre des échéances impayées, 4,23 euros au titre des intérêts échus et non payés), outre les intérêts contractuels ;
— au titre du prêt n°35571074295 : 25 068,39 euros au 16 avril 2021 (soit 25 059,35 euros au titre des échéances impayées, 9,04 euros au titre des intérêts échus et non payés), outre les intérêts contractuels.
Sur la demande de délais de paiement :
En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, un délai de grâce.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
A l’appui de sa demande tendant à voir reporter le paiement de sa dette pendant deux ans, ou, à défaut, à obtenir son rééchelonnement sur la base de mensualités de 500 euros pendant 23 mois, le solde étant réglable à la 24ème mensualité, M. [W] ne verse pas aux débats de justificatifs récents de sa situation financière, le dernier avis d’impôt produit étant celui relatif à ses revenus de 2023.
En outre, rien ne permet d’établir qu’à l’issue du report ou du rééchelonnement du paiement sollicité, la situation de M. [W] aura évolué de manière à lui permettre de s’acquitter de la somme due. En effet, s’il fait valoir qu’il existe un réel espoir de retour à meilleure fortune dès que la succession de ses parents sera réglée, force est de constater qu’aucun élément n’est produit aux fins d’éclairer la cour sur les forces de cette succession et l’état d’avancement de son règlement.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement, étant ajouté qu’il n’y a pas lieu de pallier la carence de M. [W] dans l’administration de la preuve en ordonnant une enquête.
Sur la demande de vente amiable de l’immeuble saisi :
Selon l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, (…) détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Si cet article, qui n’envisage que des diligences 'éventuelles', n’impose pas au débiteur de justifier au moment de sa demande de l’existence ou de la signature prochaine d’un engagement écrit, il lui appartient toutefois de démontrer que son bien peut se vendre rapidement.
En l’espèce, M. [W] verse aux débats devant la cour un unique mandat de mise en vente confié le 30 décembre 2025 à l’étude notariale Artois Gohelle Notaires, l’immeuble étant mis en vente pour un prix net vendeur de 93 000 euros.
Or, force est de constater qu’il ne justifie pas avoir reçu, depuis la signature de ce mandat, une quelconque proposition d’achat, ni même que l’immeuble ait fait l’objet de simples marques d’intérêt. Il n’a pas plus confié le bien à d’autres notaires ou à des agences immobilières.
Il en ressort que la vente de l’immeuble ne peut raisonnablement être envisagée dans les délais contraints de la procédure de vente amiable.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de vente amiable et a en conséquence ordonné la vente forcée du bien saisi.
Sur la mise à prix :
L’article L. 322-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution permet au débiteur, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, de saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur de l’immeuble et les conditions du marché.
En l’espèce, pour soutenir que la mise à prix fixée par le créancier à 20 000 euros dans le cahier des conditions de vente est insuffisante et doit être fixée à 40 000 euros, M. [W] verse aux débats un avis établi par l’étude notariale Artois Gohelle Notaires le 30 décembre 2025 retenant une valeur de l’immeuble entre 89 500 euros et 95 000 euros.
Outre qu’aucun autre avis de valeur n’est produit, il y a lieu de relever que le rapport produit mentionne qu’il a été effectué sans consultation des diagnostics obligatoires (amiante, plomb, gaz, électricité, performance énergétique, audit énergétique et assainissement) et que la valorisation finale pourra être revue à la baisse en cas de conclusions négatives de ces différents diagnostics.
Eu égard à ces différents éléments et dans la mesure où, pour attirer de nombreux enchérisseurs, ce qui est dans l’intérêt du débiteur, la mise à prix doit être attractive, il convient de la maintenir à 20 000 euros, ce qui n’augure en rien du résultat de l’adjudication
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie perdante en appel, M. [W] sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société My Money Bank les frais irrépétibles qu’elle a été contraintes d’exposer à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Requalifie la demande de M. [S] [W] tendant à voir retenir la forclusion par application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, s’agissant du prêt n°35571074295 en demande tendant à voir retenir la prescription sur le fondement de l’article L. 218-2 du code de la consommation ;
Déclare cette demande irrecevable ;
Déboute M. [S] [W] de sa demande tendant à voir constater la forclusion de la demande en paiement de la société My Money Bank au titre du contrat de prêt n°35556874957 ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la société My Money Bank de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne M. [S] [W] aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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