Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/04488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04488 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLXS
ORDONNANCE N°193
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d’une détention
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2025
Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
Entre :
D’UNE PART :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par la SCP ABRATKIEWICZ, MARET, MEDICO, avocats au barreau de MONTPELLIER,
et
D’AUTRE PART :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocate au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Madame Violaine JARDEL, substitute générale,
A l’audience du 15 mai 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 puis prorogé au 18 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [Z] [J], mis en examen des chefs de trafic de stupéfiants et de détention d’armes, a été placé en détention provisoire du 3 juin 2022 au 11 mai 2023, date à laquelle il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire.
Bénéficiant d’une ordonnance de non-lieu pour les faits de trafic de stupéfiants, Monsieur [J] a été condamné le 15 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Montpellier pour les faits de détention d’armes, condamnation aujourd’hui définitive.
Par requête en date du 29 août 2024 Monsieur [J] a sollicité l’indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu’il estime avoir accomplie, au visa des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R.26 et suivants du code de procédure pénale.
Aux termes de ses conclusions en date du 27 mai 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [J] demande au premier président de déclarer recevable sa requête, de lui allouer les sommes de 34 100 euros en réparation du préjudice moral subi, de 20 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 17 juin 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au premier président, à titre principal, de déclarer irrecevable la requête de Monsieur [J], à titre subsidiaire, d’allouer au requérant la somme de 17 000 euros en réparation du préjudice moral subi et de rejeter ses autres demandes indemnitaires, à titre plus subsidiaire encore, de fixer à la somme de 11'000 euros le préjudice matériel sous déduction des éventuelles allocations chômage perçue, et de ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses réquisitions en date du 21 février 2025, le procureur général demande au premier président d’allouer au requérant la somme de 17'000 euros au titre du préjudice moral, la somme de 11'000 euros au titre du préjudice matériel sous réserve de justificatifs, ainsi que la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R.27, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
La décision du tribunal correctionnel ne mentionnant pas la possibilité de saisir le premier président en réparation de la détention provisoire, le délai de six mois n’a pas pu commencer à courir et la requête de Monsieur [J] est recevable.
L’Agent judiciaire de l’Etat conteste en outre la recevabilité de la requête de Monsieur [J] au motif que, nonobstant le non-lieu partiel dont il a bénéficié pour les faits de trafic de stupéfiants, il a été condamné définitivement par le tribunal correctionnel pour des faits de détention d’armes.
Toutefois, force est de constater que la période de détention de Monsieur [J] (342 jours) excède la période maximale de détention prévue pour l’infraction pour laquelle il a été finalement condamné (4 mois soit 122 jours).
La requête de Monsieur [J] est donc recevable pour la période de détention excédentaire, soit 220 jours.
SUR LE FOND
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En application de ce texte, seuls les préjudices personnels, matériels et moraux dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement liés à la seule privation de liberté peuvent faire l’objet d’une indemnisation.
Monsieur [J] a été placé en détention provisoire pendant 342 jours. Néanmoins, pour les motifs évoqués plus haut, seule une période de 220 jours peut être prise en compte au cas d’espèce.
Monsieur [J], âgé de 34 ans au moment de son incarcération, privé des relations normales et habituelles avec sa famille, notamment ses jeunes enfants, n’ayant au demeurant jamais connu l’univers carcéral, a nécessairement subi un important préjudice moral notamment lié au choc carcéral.
Si Monsieur [J] fait un lien entre la dégradation de son état de santé et les conditions de sa détention, les seuls documents qu’il produit, attestant simplement d’un suivi régulier par le psychologue en détention, ne corrobore pas ses dires.
Dans ces conditions, la somme de 17'000 euros proposée par l’Agent judiciaire de l’Etat est suffisante pour indemniser le préjudice moral subi par Monsieur [J].
Monsieur [J] sollicite également l’indemnisation du préjudice matériel subi constitué par la perte de chance d’avoir maintenu son contrat de travail ainsi que par les frais de défense en lien avec sa détention.
Sur le premier point, si Monsieur [J] rapporte bien la preuve de la suspension de son contrat de travail en raison de son placement en détention provisoire ' il convient de se reporter, sur ce point, à la motivation du jugement du conseil de prud’hommes de Sète en date du 25 mars 2024, il reste qu’il ne met pas en mesure la présente juridiction de vérifier s’il a perçu ou non des indemnités chômage ensuite de son licenciement.
En effet, comme l’oppose à juste titre l’Agent judiciaire de l’Etat, l’attestation [7] du 26 avril 2024 lui aurait permis ou lui permet même encore de faire valoir ses droits au titre des allocations chômage dont le montant devrait nécessairement s’imputer sur les sommes réclamées par l’intéressé au titre de la perte de chance de conserver son salaire.
Or, à cet égard, Monsieur [J] se contente de produire aux débats une attestation signée de sa main indiquant qu’il n’a perçu aucune indemnité chômage': cette attestation, qui ne constitue qu’une preuve faite à soi-même, n’est ni recevable ni probante.
Dès lors, faute pour Monsieur [J] de rapporter la preuve de l’ensemble des éléments permettant de quantifier son préjudice, il convient de rejeter sa demande formée au titre de la perte de chance de conserver son emploi.
Sur le second point évoqué par la requérant au soutien de son préjudice matériel, force est de constater avec l’Agent judiciaire de l’Etat que la facture dont se prévaut Monsieur [J] pour obtenir la prise en charge de ses frais de défense ne précise aucune diligence en lien avec le contentieux de la liberté.
Il convient en conséquence de rejeter également cette demande d’indemnisation de préjudice matériel.
Une indemnité de 800 euros sera arbitrée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours,
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [Z] [J]';
ACCORDONS à Monsieur [Z] [J] une indemnité de 17 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
REJETONS le surplus de ses demandes';
ACCORDONS à Monsieur [Z] [J] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public';
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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