Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 2 juil. 2025, n° 24/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 5 avril 2024, N° 22/00448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
02 Juillet 2025
AB/CH
— --------------------
N° RG 24/00625 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DHTN
— --------------------
[J] [I]
C/
[R] [K]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [J] [I]
né le 03 Février 1946 à [Localité 5]
de nationalité française, retraité,
domicilié : [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent BELOU, avocat au barreau du LOT
APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 05 Avril 2024, RG 22/00448
D’une part,
ET :
Madame [R] [X] [G] [K] née [M]
née le 03 Juillet 1938 à [Localité 7]
de nationalité française, retraitée
domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mustapha YASSFY, avocat au barreau du LOT
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Mai 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 14 juin 2024 par M [J] [I] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 5 avril 2024.
Vu les conclusions de M [J] [I] en date du 15 avril 2025.
Vu les conclusions de Mme [R] [K] en date du 17 avril 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 23 avril 2025, pour l’audience de plaidoiries fixée au 12 mai 2025
— -----------------------------------------
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2018, Mme [K] a donné à bail d’habitation à M. [I] un logement sis [Adresse 8], le contrat prévoyait un loyer de 900 euros mensuels. Ce logement servait à M. [I] de local pour exploiter son activité de fromager.
Mme [K] est propriétaire de six autres maisons d’habitation, mises en location pour la plupart. M. [I] a demandé à Mme [K] une rémunération pour la gestion d’affaire qu’il estime avoir accomplie en gérant la location de ces immeubles (quittance de loyers, recherches de locataires).
Par un commandement de payer délivré par huissier le 06 avril 2021, Mme [K] a demandé à M. [I] le paiement des loyers qu’il avait cessé de payer depuis mai 2020.
Par acte d’huissier signifié le 31 mai 202l, M. [I] a assigné Mme [K] devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 6] afin de condamner Mme [K] à l’indemniser de sa gestion d’affaire.
Par jugement rendu 12 mai 2022, le tribunal de proximité de FIGEAC a déclaré irrecevable pour dépassement de son seuil de compétence les demandes en paiement de la somme de 90 414 € formulée par M. [I] au titre de la gestion d’affaire et de la somme de 31 665,60 € formulée à titre reconventionnel par Mme [K] aux fins de remboursement d’un prêt. Par ce jugement, il a transmis l’affaire au Tribunal judiciaire de CAHORS.
Le tribunal de proximité de FIGEAC a cependant retenu sa compétence sur la demande présentée par Mme [K] en paiement des loyers et à ce titre, a condamné M. [I] à lui payer la somme de 11.207 €, solde, locatif, pour la période du 1er mai 2020 au 26 avril 2021 et a accordé un délai de 12 mois pour que le locataire se libère de sa dette.
Par jugement en date du 5 avril 2024, le tribunal judiciaire de CAHORS a notamment, avec exécution provisoire :
— rejeté la demande principale de condamnation de Mme [K] à la somme de 90 415 euros formée par M. [I] ;
— rejeté la demande reconventionnelle de condamnation de M. [I] à la somme de 31 665,60 euros formée par Mme [K] ;
— condamné M. [I] à payer à Mme [K] la somme de 5 322 euros ;
— condamné M. [I] aux dépens de l’instance ;
— condamné M. [I] à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel à l’exception de celui ayant rejeté la demande reconventionnelle de condamnation de M. [I] a la somme de 31 665,60 euros formée par Mme [K]
M. [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement des chefs visés à la déclaration d’appel ;
— statuant à nouveau :
— condamner Mme [K] lui à verser la somme de 90 415 € au titre de la gestion d’affaires réalisée,
— la débouter de sa demande de condamnation à hauteur de 5 322 € en remboursement de la reconnaissance de dette,
— à titre subsidiaire la condamner à lui verser la somme de 90 415 € au titre de l’enrichissement sans cause,
— en tout état de cause : la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à entendre condamner M [I] au remboursement de la somme de 31.665,60 €
— statuant à nouveau, condamner M [I] à lui payer la somme de 31.665,60€, en remboursement des sommes prêtées,
— en tout état de cause, le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— le condamner aux entiers dépens y compris de première instance.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la demande de M [I] :
Aux termes de l’article 1301 du code civil, celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire.
Aux termes de l’article 1301-2 du code civil, celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion. Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement.
Le maître est tenu par une obligation de remboursement des dépenses faites dans son intérêt, étant précisé que les sommes avancées par le gérant portent intérêt à compter du jour du paiement. Cependant, en cas de gestion d’intérêt commun, la charge des dépenses se répartit à proportion des intérêts de chacun dans l’affaire commune.
La question se pose de savoir si une rémunération doit s’ajouter au principal et aux intérêts. La jurisprudence refuse en principe toute rémunération au gérant.
En l’espèce, M [I] ne réclame pas le remboursement de dépenses faites dans l’intérêt de Mme [K] ou la réparation d’un dommage résultant pour lui de sa gestion des affaires de cette dernière, mais un pourcentage des loyers qu’il estime qu’elle a perçus au cours de la période durant laquelle il considère qu’il a géré ses affaires.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande de rémunération de sa gestion des affaires de Mme [K].
Subsidiairement, M [I] fonde sa demande sur l’enrichissement sans cause.
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Il apparaît dans les relations entre les parties que Mme [K] a mis à la disposition de M [I] par commodat et pour 7 années à compter de 2012, une maison d’habitation. L’aide de M [I] à la location des immeubles de Mme [K] a donc une contre partie et l’enrichissement invoqué n’est pas sans cause.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de M [I] fondée sur l’enrichissement sans cause.
2- Sur la demande de Mme [K] :
Mme [K] soutient avoir prêté à M [I] une somme de 72.476,00 euros entre 2015 et 2020 au moyen de 10 chèques émis à son ordre (31.665,60) ou à celui de sa société ou des fromageries occitanes. Elle réclame le remboursement de la somme de 31.665,60 euros. Elle produit en outre une reconnaissance de dette en date du 27 janvier 2012 pour une somme de 5.322, 00 euros.
Si la remise de deux chèques pour un montant total de 31.665,60 euros établit le transfert de ces sommes au profit de M [I], Mme [K] n’établit pas l’obligation pour M [I] de rembourser cette somme. En outre ainsi que le relève le premier juge, elle n’établit pas l’impossibilité morale de se constituer une preuve de l’obligation de remboursement de la somme remise.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de Mme [K] en remboursement de la somme de 31.665,60 euros.
Sur la somme de 5.322,00 euros, Mme [K] produit une reconnaissance de dette en date du 27 janvier 2012, régulière en la forme, par laquelle M [I] s’engage à lui rembourser ladite somme (872euros) en espèces et deux chèques (n° 8029624 et 18 tirés sur le CA Nord Midi Pyrénées et CA Ile de France) qu’elle lui prête le même jour, sans intérêts, au plus tard le 31 décembre 2013.
D’une part, la simple dénégation de M [I] est insuffisante à établir la fausseté de cet acte, d’autre part il n’allègue aucun paiement en remboursement.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
3- Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe, chacune d’elles supporte la charge des dépens par elle exposés, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT
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