Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 9 avr. 2025, n° 24/18170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 octobre 2024, N° 23/14032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
(n° 54/2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18170 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIS2
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 09 octobre 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS (3ème chambre – 3ème section) – RG n° 23/14032
APPELANTS
M. [H] [B] [D]
Né le 19 mars 1972 à [Localité 12]
De nationalité française
Directeur d’entreprise
Demeurant [Adresse 5] (CHINE)
Mme [J] [L] [Z] [B] [D]
Née le 27 octobre 1982 à [Localité 10]
De nationalité française
Coordinatrice de production
Demeurant [Adresse 15] (BELGIQUE)
Mme [E] [L] [X] [O] [R] [I]
Née le 29 octobre 1968 à [Localité 10]
De nationalité française
Libraire en livres anciens
Demeurant [Adresse 2]
M. [N] [T] [L] [U] [O] [R] [I]
Né le 10 octobre 1964 à [Localité 13]
De nationalité française
Cadre supérieur
Demeurant [Adresse 1]
Mme [W] [L] [Y] [C] [O] [R] [I]
Née le 11 novembre 1962 à [Localité 13]
De nationalité française
Consultante – Présidente de société
Demeurant [Adresse 6]
M. [A] [T] [L] [F] [O] [R] [I]
Né le 24 octobre 1960 à [Localité 13]
De nationalité française
Hôtelier
Demeurant [Adresse 4]
Mme [K] [L] [M] [V] [B] [D]
Née le 21 juillet 1946 à [Localité 9] (Royaume-Uni)
De nationalité française
Retraitée
Demeurant [Adresse 3]
Représentés en tant qu’avocat constitué par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque K 111
Ayant pour avocats plaidant Me Pierre HUTT de la SELARL HD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque D 1370
INTIMÉE
COMMUNE DE [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Ayant pour avocat constitué Me Bernard FAU, avocat au barreau de PARIS, toque E 1429
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Déborah BOHEE, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mmes Isabelle DOUILLET et Déborah BOHEE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI, en présence de Mme [G] [S], greffière stagiaire
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [L] [M] [V] [B] [D], M. [A] [T] [L] [F] [O] [R] [I], Mme [W] [L] [Y] [C] [O] [R] [I], M. [N] [T] [L] [U] [O] [R] [I], Mme [E] [L] [X] [O] [R] [I], Mme [J] [L] [Z] [B] [D] et M. [H] [B] [D] se présentent comme étant les ayants droit de l’artiste visuel pluridisciplinaire français [A] [B] [D], dit [A] [D], décédé le 19 août 2021 (ci-après désignés ensemble 'les ayants droit'.
En exécution d’une convention du 4 juin 1999 conclue avec la ville de [Localité 7], [A] [D] a réalisé une 'uvre monumentale composée de trois colonnes de dix mètres de haut et un mètre de diamètre intitulée 'Les Piliers de la République’ implantée sur la [Adresse 14] de [Localité 7].
Les ayants droit de l’artiste ont découvert en mai 2023 que cette 'uvre avait été démontée le 17 avril 2023 en vue d’être restaurée puis réinstallée au sein du Centre national de tir sportif (CNTS) situé dans une commune limitrophe, en prévision des jeux olympiques, la commune de [Localité 7] accueillant les épreuves olympiques de tir sportif.
Le 5 juin 2023, les ayants droit de l’artiste ont, par l’intermédiaire de leur conseil, sollicité auprès de la mairie de [Localité 7], l’arrêt des opérations de déplacement de l''uvre du lieu de restauration vers le nouveau site, ainsi que la transmission des documents relatifs à la restauration de l''uvre, soulignant que cela ne correspondait pas à la volonté de l’artiste.
Le 12 juin 2023, les ayants droit de l’artiste ont procédé à deux sommations par voie de commissaire de justice à l’encontre de la commune de [Localité 7] et de l’entreprise chargée de la restauration de l''uvre, afin de faire cesser les opérations ainsi prévues.
Le 23 juin 2023, le maire de la ville de [Localité 7] a inauguré officiellement l''uvre sur le nouveau centre de tir.
C’est dans ces conditions que, par acte du 4 octobre 2023, les ayants droit de l’artiste ont fait assigner la ville de [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Paris pour atteinte au droit moral de l’artiste, sollicitant des dommages et intérêts et la réinstallation de l''uvre sur son emplacement d’origine.
Le 28 février 2024, la ville de [Localité 7] a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
déclare le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur la demande des consorts [D] de voir 'ORDONNER à la commune de [Localité 7] de réinstaller à ses frais Les Piliers de la République face à l’hôtel de ville, [Adresse 14], à [Localité 7], suivant les préconisations laissées par l’artiste, dans le mois suivant la signification du jugement, et ce sous astreinte de 500' par jour de retard’ ;
renvoie Madame [K] [L] [M] [V] [B] [D], Monsieur [A] [T] [L] [F] [O] [R] [I], Madame [W] [L] [Y] [C] [O] [R] [I], Monsieur [N] [T] [L] [U] [O] [R] [I], Madame [E] [L] [X] [O] [R] [I], Madame [J] [L] [Z] [B] [D] et Monsieur [H] [B] [D] à mieux se pourvoir;
rejette la demande subsidiaire des demandeurs au principal visant à voir ordonner la jonction de l’incident au fond ;
dit n’y avoir lieu à statuer sur le rejet, sollicité par la commune de [Localité 7], de la demande de communication de pièce ;
renvoie à l’audience de mise en état dématérialisée du 21 novembre 2024 à 14 heures pour les conclusions au fond de la ville de [Localité 7] à notifier 8 jours avant ;
réserve les dépens ;
rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les ayants droit de M. [A] [B] [D] ont formé appel de cette décision selon déclaration du 5 novembre 2024.
Ils ont par ailleurs saisi la présidente de la chambre d’une requête afin d’être autorisés à faire assigner à jour fixe la commune de [Localité 7] devant la cour, ce qui leur a été accordé suivant ordonnance du 17 décembre 2024, l’affaire étant fixée à plaider le 12 mars 2025.
Vu les dernières conclusions transmises le 5 novembre 2024, par les ayants droit de M. [B] [D] appelants, qui demandent à la cour de :
DÉCLARER les appelants recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
Déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur la demande des consorts [D] de voir « ORDONNER la commune de [Localité 7] de réinstaller à ses frais Les Piliers de la République face à l’hôtel de ville, [Adresse 14], à [Localité 7], suivant les préconisations laissées par l’artiste, dans le mois suivant la signification du jugement, et ce sous astreinte de 500 ' par jour de retard ; »
Renvoyé Madame [K] [L] [M] [V] [B] [D], Monsieur [A] [T] [L] [F] [O] [R] [I], Madame [W] [L] [Y] [C] [O] [R] [I], Monsieur [N] [T] [L] [U] [O] [R] [I], Madame [E] [L] [X] [O] [R] [I], Madame [J] [L] [Z] [B] [D] et Monsieur [H] [B] [D] à mieux se pouvoir;
Renvoyé à l’audience de mise en état dématérialisée du 21 novembre 2024 à 14 heures pour les conclusions au fond de la ville de [Localité 7] à notifier 8 jours avant,
Statuant à nouveau :
DÉCLARER le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur la demande des consorts [D] de voir « ORDONNER la commune de [Localité 7] de réinstaller à ses frais Les Piliers de la République face à l’hôtel de ville, [Adresse 14], à [Localité 7], suivant les préconisations laissées par l’artiste, dans le mois suivant la signification du jugement, et ce sous astreinte de 500 ' par jour de retard ; »
CONFIRMER pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ,
CONDAMNER la Commune de [Localité 7] à payer aux consorts [D] la somme de 8.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne Grappotte-Bénétreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises le 14 février 2025 par la Commune de [Localité 7], intimée, qui demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance du 9 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
condamner Madame [K] [L] [M] [V] [B] [D], Monsieur [A] [T] [L] [F] [O] [R] [I], Madame [W] [L] [Y] [C] [O] [R] [I], Monsieur [N] [T] [L] [U] [O] [R] [I], Madame [E] [L] [X] [O] [R] [I], Madame [J] [L] [Z] [B] [D] et Monsieur [H] [B] [D], à verser à la commune de [Localité 7] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner Madame [K] [L] [M] [V] [B] [D], Monsieur [A] [T] [L] [F] [O] [R] [I], Madame [W] [L] [Y] [C] [O] [R] [I], Monsieur [N] [T] [L] [U] [O] [R] [I], Madame [E] [L] [X] [O] [R] [I], Madame [J] [L] [Z] [B] [D] et Monsieur [H] [B] [D], aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur l’exception d’incompétence
Les ayants droit contestent l’ordonnance du juge de la mise en état, lui reprochant d’avoir méconnu la compétence exclusive confiée par le législateur aux tribunaux spécialisés en matière de propriété littéraire et artistique en écartant la compétence du tribunal judiciaire de Paris au profit de la juridiction administrative et en limitant la motivation à des considérations de droit administratif, alors que la demande de remise en état est fondée sur le droit moral de l’artiste au même titre que la demande indemnitaire. Ils estiment que le juge de la mise en état ne pouvait fonder son argumentation sur une décision isolée du Tribunal des conflits en raison du risque élevé d’affaiblissement de la protection du droit d’auteur. Les ayants droit font valoir que « Les Piliers de la République » ne sont pas uniquement un ouvrage public, mais aussi une 'uvre d’art protégée par le droit d’auteur, cette situation créant une dualité entre deux régimes juridiques distincts et potentiellement conflictuels. Or, selon eux, l’ordonnance ne précise pas en quoi la remise en état de l''uvre porterait atteinte à l’ouvrage public ni pourquoi l’intégrité des ouvrages publics devrait nécessairement primer sur le respect du droit moral de l’auteur. Par ailleurs, ils relèvent qu’en affirmant que la demande de remise en état supposerait un «déplacement de l''uvre qui est un ouvrage public», la décision fait abstraction du fait que l''uvre a déjà été déplacée à l’initiative de la commune de [Localité 7], sans l’accord des ayants droit et en méconnaissance du droit moral de l’artiste, de sorte que la demande ne vise donc pas à modifier l’ouvrage public mais à rétablir l’état initial de l''uvre, en mettant fin à une atteinte au droit moral de l’artiste. Ils en déduisent que leur demande n’implique pas d’effectuer des travaux sur un ouvrage public, mais de permettre au juge judiciaire d’ordonner sous astreinte le retour à la situation antérieure. Ils estiment que retenir la compétence de la juridiction administrative aboutirait en réalité à une impossibilité pratique pour eux d’obtenir une réparation complète du préjudice subi et empêcherait les auteurs et leurs ayants droit d’exercer une protection effective de leur droit moral et de faire cesser les atteintes pour l’avenir, lorsque le propriétaire du support de l''uvre est une personne publique, en méconnaissant également l’impératif d’assurer une protection effective des droits des auteurs prévu par le code de la propriété intellectuelle, créant ainsi une scission préjudiciable du contentieux qui aurait pour conséquence d’allonger considérablement la durée de la procédure et d’augmenter les coûts supportés par les ayants droit. Pour garantir une bonne administration de la justice, il est donc essentiel, selon eux, qu’une décision globale sur l’atteinte alléguée à l’intégrité de l''uvre de [A] [D] puisse être rendue dans un délai raisonnable.
La commune de [Localité 7] soutient que la demande formulée par les ayants droit de [A] [D], tendant à obtenir la réinstallation des « Piliers de la République » sur la [Adresse 14], ne ressortit pas à la compétence du juge judiciaire. Elle rappelle que si cette 'uvre constitue une création artistique protégée par le droit d’auteur, elle relève également de la domanialité publique, la commune en étant propriétaire et l’ouvrage ayant intégré le domaine public dès son implantation sur la place et que le principe d’intangibilité des ouvrages publics interdit au juge judiciaire de prescrire toute mesure susceptible de modifier un ouvrage public. Elle ajoute que si l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle donne compétence au juge judiciaire pour statuer sur les atteintes au droit d’auteur, cette extension de compétence ne signifie pas que le juge judiciaire peut ordonner des mesures portant sur des ouvrages publics. Elle met en avant, notamment, une décision du 5 septembre 2016 dans laquelle le Tribunal des conflits a confirmé que si le juge judiciaire est compétent pour reconnaître une atteinte au droit d’auteur et accorder une indemnisation, il ne peut, en revanche, ordonner la modification d’un ouvrage public. Ainsi, selon elle, le juge judiciaire ne peut imposer la réinstallation des Piliers de la République sur son site d’origine, sa compétence se limitant à l’évaluation du préjudice et à l’octroi éventuel de dommages-intérêts, sans possibilité d’ordonner une réparation en nature nécessitant des travaux sur un ouvrage public.
Elle souligne que la lecture avancée par les consorts [D] revient à attribuer au juge judiciaire un pouvoir d’injonction sur la puissance publique, ce qui n’a jamais été prévu par le législateur, le rapporteur public dans l’affaire ayant donné lieu à la décision du Tribunal des conflits du 5 septembre 2016 ayant précisé que la spécialisation du juge judiciaire en matière de propriété intellectuelle ne signifie pas qu’il puisse imposer des mesures portant sur des biens du domaine public.
En conséquence, bien que le juge judiciaire soit compétent pour se prononcer sur l’atteinte éventuelle au droit moral de l’auteur, elle maintient qu’il ne peut ordonner la réinstallation des Piliers de la République sur la [Adresse 14] à [Localité 7], cette demande, qui implique une modification d’un ouvrage public, relevant exclusivement de la juridiction administrative.
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « L’auteur d’une 'uvre de l’esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »
L’article L.111-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « La propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel.
L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal judiciaire peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3.»
L’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire. »
Il en résulte que l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle déroge, au profit du juge judiciaire, aux principes généraux de répartition des compétences, et que la juridiction judiciaire connaît désormais des actions en responsabilité contractuelle ou extracontractuelle dirigées contre une personne publique à raison d’une atteinte à la propriété littéraire et artistique et, notamment, au droit moral de l’auteur d’une 'uvre.
Cependant, le Tribunal des conflits a précisé que si les dispositions de l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle « réservent aux tribunaux de grande instance la connaissance des litiges qu’elles mentionnent, en dérogeant, le cas échéant, aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, elles ne sauraient être interprétées comme donnant compétence aux juridictions de l’ordre judiciaire pour ordonner des mesures de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité d’un ouvrage public » (T. confl., 5 sept. 2016, n°4069, M. [N]. N c/ Philharmonie de [Localité 11]).
Il a ainsi considéré dès lors, que « si le tribunal de grande instance est saisi d’une demande tendant à ce qu’une atteinte au droit moral d’un architecte soit réparée par l’exécution de travaux sur un ouvrage public, il lui incombe de statuer sur l’existence de l’atteinte et du préjudice allégués, mais il doit se déclarer incompétent pour ordonner la réalisation de travaux sur l’ouvrage ; que, dans l’hypothèse où le juge administratif serait directement saisi d’une demande de travaux sur un ouvrage public fondée sur l’existence d’une atteinte au droit moral, il lui incomberait de ne statuer qu’après la décision du tribunal de grande instance compétent, saisi à titre préjudiciel, sur l’existence de l’atteinte et du préjudice allégués ».
Sur ce, si « Les Piliers de la République » réalisés par [A] [D] constituent une 'uvre de l’esprit conférant à son auteur et à ses ayants droit un droit de propriété incorporelle comprenant notamment un droit moral au respect de l''uvre, il s’agit également d’un ouvrage public ressortissant à la domanialité publique de la collectivité territoriale de [Localité 7] et dont celle-ci est propriétaire, s’agissant d’une 'uvre exécutée dans le cadre d’une convention du 4 juin 1999 conclue avec la ville de [Localité 7] et [A] [D], implantée sur le domaine public.
Or, comme l’a justement relevé le premier juge, la mesure sollicitée par les consorts [D] en ce qu’elle tend à voir ordonner à la commune de [Localité 7] de réinstaller « Les Piliers de la République » sur la [Adresse 14] et à rétablir l’état initial de l''uvre porte manifestement atteinte à l’intégrité d’un ouvrage public car elle implique, d’une part, le déplacement de l''uvre qui est un ouvrage public et, d’autre part, des travaux et la modification de la [Adresse 14], qui constitue une dépendance du domaine public communal, pour l’accueillir à nouveau, de sorte que les consorts [D] ne peuvent soutenir que leur demande ne vise pas à modifier un ouvrage public.
Par ailleurs, la limitation ainsi apportée à la compétence du juge judiciaire au regard du principe de séparation des pouvoirs issu de la loi des 16 et 24 août 1780, contrairement à ce que soutiennent les consorts [D], ne conduit nullement à une restriction de la protection du droit moral, ni à faire primer l’intégrité des ouvrages publics sur le respect du droit moral des auteurs, ni encore à une impossibilité pratique pour l’auteur d’obtenir une réparation complète du préjudice subi, mais implique, uniquement, s’il entend obtenir, outre la réparation de son préjudice, des mesures de nature à porter atteinte à l’intégrité d’un ouvrage public, de saisir précisément sur ce point le juge administratif, la protection effective des droits d’auteur n’étant ainsi pas remise en cause.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a fait droit à l’exception d’incompétence et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur ce point.
La décision déférée doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Les ayants droit de M. [A] [D], qui succombent, seront condamnés aux dépens d’appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de les condamner à verser à la commune de [Localité 7] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [L] [M] [V] [B] [D], M. [A] [T] [L] [F] [O] [R] [I], Mme [W] [L] [Y] [C] [O] [R] [I], M. [N] [T] [L] [U] [O] [R] [I], Mme [E] [L] [X] [O] [R] [I], Mme [J] [L] [Z] [B] [D] et M. [H] [B] [D] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [K] [L] [M] [V] [B] [D], M. [A] [T] [L] [F] [O] [R] [I], Mme [W] [L] [Y] [C] [O] [R] [I], M. [N] [T] [L] [U] [O] [R] [I], Mme [E] [L] [X] [O] [R] [I], Mme [J] [L] [Z] [B] [D] et M. [H] [B] [D] à verser à la commune de [Localité 7] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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