Confirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 5 mai 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HABITAT CENTER c/ S.A.S. CLIKEN WEB PRO |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00068 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QITE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. HABITAT CENTER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guy NAGEL de la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocat au barreau de LYON
(toque 1788)
DEFENDERESSE :
S.A.S. CLIKEN WEB PRO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 193)
Audience de plaidoiries du 07 Avril 2025
DEBATS : audience publique du 07 Avril 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 05 Mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre 2020, la S.A.S. Habitat center a conclu un contrat de licence d’exploitation de site internet avec la S.A.S. Cliken web pro pour 48 mois. La société Habitat center a notifié la résiliation du contrat à la société Cliken Web Pro qui l’a refusée.
Par assignation du 16 juillet 2024, la société Cliken web pro a saisi le tribunal de commerce de Lyon, lequel, par jugement réputé contradictoire du 16 octobre 2024, a condamné la société Habitat center à payer à la société Cliken web pro les sommes de :
— 2 441,28 ' en principal, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points,
— 244 ' au titre de la clause pénale,
— 240 ' au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— 7 730,72 ' au titre des loyers restant à devoir jusqu’au terme du contrat,
— 773 ' au titre de la clause pénale,
— 1 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Habitat center a interjeté appel de cette décision le 1er décembre 2024.
Une saisie-attribution d’un montant de 13 323,99 ' a été réalisée sur les comptes de la société Habitat center le 2 décembre 2024 et a été dénoncée à cette dernière le 6 décembre 2024.
Par assignation en référé délivrée le 17 mars 2025 à la société Cliken web pro, elle a saisi le premier président afin d’obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire et, à titre subsidiaire, la consignation des sommes, outre la condamnation de la société Clicken web pro à la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 7 avril 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Habitat center soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation tenant au fait qu’elle n’est pas débitrice de la société Cliken web pro. Elle se prévaut à ce titre de l’exception d’inexécution de sa part résultant de l’absence d’exécution de la société Cliken web pro de ses obligations contractuelles qui s’oppose à ce qu’elle règle les loyers.
Elle prétend que l’exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle a été privé d’un double degré de juridiction du fait que l’assignation ne lui a jamais été signifiée en mains propres. Elle avance que la mairie de [Localité 4] a procédé à une modification de la numérotation de l’adresse et que le commissaire de justice s’est adressé à l’ancienne adresse qui n’existe plus. Elle fait valoir que la signification a eu lieu à une adresse inexacte.
Elle sollicite enfin, à titre subsidiaire, la consignation de la condamnation en ce qu’il ne s’agit ni d’un aliment, ni de rentes indemnitaires, ni de provisions.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 31 mars 2025, la société Clicken web pro demande au délégué du premier président de débouter la société Habitat center de l’intégralité de ses prétentions et de la condamner aux dépens et à la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que les modalités d’assignation et de signification du jugement, tout comme l’acte de dénonciation de la saisie-attribution, sont régulières.
Ensuite, elle réfute tout moyen sérieux de réformation en ce que la société Habitat center a été parfaitement informée de la procédure et qu’il lui appartient d’assumer les conséquences de son choix de ne pas se faire représenter en première instance. De plus, elle souligne que le commissaire de justice a pu appréhender une somme de 13 323,39 ' sur un compte qui était créditeur de 869 981,22 ', ce qui démontre que la société Habitat center ne rencontre aucune difficulté et qu’elle est tout à fait à même de s’acquitter des causes du jugement qui apparaissent tout à fait limitées au regard de ses facultés. Elle rappelle au visa de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut avoir pour effet de remettre en cause une mesure d’exécution déjà réalisée.
Elle fait valoir que la saisie-attribution a permis d’appréhender la totalité des causes du jugement et qu’elle a emporté attribution immédiate à son profit. Elle ajoute être totalement solvable, ce qui rend injustifiée la demande de consignation des sommes.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 7 avril 2025, la société Habitat center maintient les demandes contenues dans son assignation et s’oppose aux prétentions adverses.
Elle argumente de plus fort sur l’irrégularité de la signification de son assignation devant le tribunal de commerce, en indiquant ne pas pouvoir être tenue pour responsable d’un éventuel retard administratif dans le changement de son adresse au Registre du commerce et des sociétés.
Elle ajoute que la référence de son adversaire à l’existence d’un solde bancaire d’environ 800 000 ' méconnaît la réalité économique de l’entreprise, compte tenu de ce qu’elle fonctionne avec une trésorerie en tension constante et elle relève que la récente saisie-attribution a eu pour effet immédiat de déséquilibrer son calendrier de paiements.
Sur l’interpellation faite par le délégué du premier président, la société Habitat center a indiqué avoir saisi le juge de l’exécution d’une contestation de la saisie-attribution du 2 décembre 2024.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 16 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que si l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que les mesures de saisie-attribution ont un effet attributif immédiat, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l’exécution en application de l’article L. 211-5 du même code sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine ;
Attendu que la saisie-attribution signifiée le 2 décembre 2024 et dénoncée à la société Habitat center le 6 décembre 2024 a été fructueuse à hauteur de 13 323,99 ', couvrant les condamnations assorties de l’exécution provisoire, mais cette société a saisi le juge de l’exécution d’une contestation de cette voie d’exécution par assignation du 3 janvier 2025, ce qui conduit à rendre recevable sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, car l’effet attributif de cette voie d’exécution est actuellement suspendu ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent ou d’une décision autorisant l’expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu qu’il appartient à la société Habitat center de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l’exécution provisoire ; qu’elle affirme à tort que l’arrêt de l’exécution provisoire est une démarche visant à préserver l’équité et l’intégrité du processus judiciaire, le texte susvisé étant clairement taisant à faire état de tels critères ;
Attendu qu’il doit être relevé que le moyen tiré d’une irrégularité de la signification de l’assignation de la société Habitat center devant le tribunal de commerce est inopérant à établir l’existence de conséquences manifestement excessives, car il tend à l’annulation de la décision dont appel, et ce moyen est d’ailleurs uniquement susceptible de venir appuyer l’affirmation d’un moyen sérieux d’annulation ;
Que la société demanderesse est infondée à se prévaloir d’une quelconque privation d’un double degré de juridiction en ce que le maintien de l’exécution provisoire n’y conduit pas et alors qu’une éventuelle radiation de l’instance d’appel est nécessairement soumise à l’appréciation d’un conseiller de la mise en état ; qu’au surplus, l’irrégularité soulevée de l’acte introductif d’instance devant le tribunal de commerce conduirait à une absence d’effet dévolutif de l’appel et au rétablissement effectif d’un double degré de juridiction ;
Attendu que la société Habitat center soutient en outre que le maintien de l’exécution provisoire aurait des conséquences préjudiciables sur son équilibre financier, et allègue que la récente saisie-attribution a modifié son calendrier des paiements ;
Attendu qu’il est vainement recherché dans ses pièces de quelconques éléments concrets de nature à appuyer son affirmation de conséquences manifestement excessives concernant la mise à exécution des condamnations assorties de l’exécution provisoire, car la société Habitat center ne produit aucun document comptable ou même aucun relevé de compte de nature à en conforter l’existence ;
Attendu, surtout, que la société Habitat center offre de consigner le montant de ses condamnations, ce qui manifeste sa capacité financière à supporter cette opération et ne discute pas le montant du solde créditeur identifié par le commissaire de justice lors de la signification de la saisie-attribution sur le compte qui en a fait l’objet soit 869 981,22 ', sauf à faire état sans offre de preuve de la spécificité de son activité et de ses flux de trésorerie ;
Attendu qu’en conséquence, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée sans qu’il soit besoin d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation qu’elle articule ;
Sur la demande subsidiaire de consignation
Attendu qu’aux termes de l’article 521 du Code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n’ayant comme charge que d’invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n’a pas pour effet d’arrêter l’exécution provisoire mais d’empêcher sa poursuite ;
Attendu que la société Habitat center soutient que la consignation qu’elle sollicite est destinée à garantir les sommes et permettra de préserver les droits respectifs des parties et que la société Cliken web pro ne sera pas affectée par cette mesure ;
Attendu que la société Cliken web pro soutient à tort que la saisie-attribution fructueuse sur l’ensemble des sommes assorties de l’exécution provisoire, les rend donc indisponibles et inéligibles à la demande de consignation ;
Qu’en effet, ainsi qu’il a été relevé plus haut, l’assignation saisissant le juge de l’exécution a eu pour effet de suspendre l’effet attributif de cette voie d’exécution et permet à la société Habitat center de présenter une demande de consignation ; que les fonds ne sont pas dans les mains de la société Cliken web pro ce qui rend recevable la demande de consignation ;
Attendu que cette société défenderesse, pour s’opposer à cette demande subsidiaire, affirme être tout à fait solvable, sans pour autant fournir de quelconques éléments concrets pour faire état de cette solidité financière ; qu’elle ne manifeste d’ailleurs pas le besoin de disposer des condamnations prononcées avant que la cour n’ait statué sur l’appel ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande de consignation dont les modalités sont précisées au dispositif de la présente ordonnance ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que compte tenu du résultat obtenu par chacune des parties dans le cadre du présent référé, elles doivent garder la charge de leurs propres dépens et leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peuvent prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 1er décembre 2024,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la S.A.S. Habitat center,
Autorisons la S.A.S. Habitat center à consigner la somme de 13 323,99 ' auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
Disons que l’exécution provisoire pourra être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et rejetons en tant que de besoin leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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