Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 27 nov. 2025, n° 24/06048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06048 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFNS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 octobre 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 23] – RG n° 11-22-001542
APPELANTE
Madame [D] [P]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 22] (91)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [V] [F] [H] [G] [O]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 17] (94)
[Adresse 11]
[Localité 13]
représenté par Me Anne LENOIR, avocat au barreau de l’ESSONNE
La société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 21 novembre 2022, la société CA Consumer Finance a fait assigner Mme [D] [O] née [P] et M. [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sucy-en-Brie en paiement solidaire des sommes dues en vertu d’un contrat de crédit dont elle indiquait qu’il avait été souscrit par ces derniers solidairement selon offre préalable acceptée le 3 juillet 2016 portant sur un montant en capital de 39 000 euros remboursable en 84 mensualités de 564,12 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,699 %, le TAEG s’élevant à 5,85 %.
Par jugement du 19 octobre 2023 réputé contradictoire en l’absence de M. [O] et de Mme [O] née [P], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sucy-en-Brie a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— écarté l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné M. [O] et de Mme [O] née [P] solidairement au paiement de la somme de 22 869,04 euros et dit que cette somme ne porterait pas intérêts même au taux légal,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] et de Mme [O] née [P] in solidum aux dépens.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la preuve de la remise de la FIPEN n’était pas rapportée non plus que de son contenu dès lors qu’elle n’était pas produite, que la preuve de la remise de la notice d’assurance également non produite n’était pas rapportée et qu’il n’était pas justifié de la vérification suffisante de la solvabilité des emprunteurs.
Il a indiqué qu’il convenait de déduire les sommes versées du capital restant dû et a limité la condamnation à la somme de 22 869,04 euros et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à l’application du taux légal de l’article 1231-6 du code civil et de sa majoration prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 19 mars 2024, Mme [P] divorcée [O] a interjeté appel de cette décision.
Elle avait également effectué une déclaration incidente en inscription en faux concernant les mentions portées sur l’acte qui lui avait été délivré le 22 novembre 2022 à la requête de la SA CA Consumer Finance par exploit de la SCP Devaut Truttmann Nicolas et intitulé « assignation à toutes fins devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil siégeant au tribunal de proximité de Sucy-en-Brie sis [Adresse 3] » et de l’acte qui lui avait été délivré le 26 décembre 2023 à la requête de de la SA CA Consumer Finance par exploit de la SCP Devaut Truttmann Nicolas et intitulé « signification de jugement et commandement de payer aux fins de saisie-vente » dont elle s’est désistée, désistement qui a été acté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mai 2025 qui a déclaré le désistement parfait.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, Mme [P] demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,
à titre principal :
— de déclarer nulle et de nul effet la signification intervenue le 26 décembre 2023 du jugement rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal de proximité de Sucy en brie,
— de déclarer son appel recevable,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec M. [O] à payer à la société CA Consumer finance la somme de 22 869,04 euros au titre du contrat de crédit du 3 juillet 2019 et in solidum avec M. [O] aux entiers dépens,
— de constater que la société CA Consumer finance renonce à toute demande à son encontre,
— de prononcer sa mise hors de cause,
— de condamner M. [O] à la garantir de toute somme qui pourrait être mise à sa charge,
en tout état de cause,
— de débouter M. [O] des demandes formulées à son encontre,
— de condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance,
— de dire que ceux d’appel seront recouvrés directement par Maître Amandine Perrault, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Elle fait valoir qu’elle avait initialement demandé l’annulation du jugement, l’assignation ayant conduit à cette décision souffrant, en ce qui la concerne, des mêmes vices que la signification du jugement mais qu’elle ne maintient pas cette demande dès lors que la société CA Consumer Finance renonce à la poursuivre.
Elle soutient qu’il ressort de l’acte de signification du 26 décembre 2023 que ce jugement lui a été signifié au [Adresse 12]) alors qu’elle n’a jamais demeuré ni même été domiciliée à cette adresse, en ce qu’elle demeure à [Localité 14] depuis le 25 juin 2014. Elle précise que cette adresse est celle de Mme [T] [I], maîtresse de M. [O], chez laquelle il était hébergé depuis son départ du domicile conjugal en avril 2022 et que les vérifications de l’huissier ont été insuffisantes. Elle en déduit que son appel est recevable et souligne que la banque renonce à la poursuivre.
Elle expose que M. [O] a de manière brutale quitté le domicile conjugal et qu’il a contracté ensuite 17 crédits en imitant sa signature, que les fonds ont été systématiquement versés sur le compte personnel de celui-ci sans qu’elle en ait connaissance et que le 3 août 2022, elle a donc déposé plainte à l’encontre de M. [O] pour les faits de faux et usage de faux et initié une procédure de divorce. Elle relève que par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 2 février 2023 par le juge aux affaires familiales d'[Localité 18], il a ainsi été ordonné « la prise en charge par M. [O] du règlement provisoire des prêts Creatis, Cofidis, Franfinance et [Adresse 15] et si besoin l’y condamner ». Elle souligne avoir découvert que M. [O] avait déjà procédé de cette manière avec son ancienne compagne. Elle dénonce le train de vie de M. [O] et le fait qu’il a déposé un dossier de surendettement espérant ainsi faire peser son train de vie luxueux et celle de sa maîtresse sur son épouse.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, M. [O] demande à la cour :
— à titre principal de prononcer la nullité du jugement,
— à titre subsidiaire d’infirmer le jugement et de débouter la société CA Consumer Finance de ses demandes à défaut de pièces justificatives de la créance,
— à titre très subsidiaire, de confirmer la décision en ce qu’elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, écarté l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, dit que la condamnation ne porterait pas intérêts au taux légal, de le condamner solidairement avec Mme [P] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 22 869,04 euros au titre du crédit du 3 juillet 2019,
— en conséquence de débouter Mme [P] de sa demande de garantie à son égard, de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte sur la demande de sursis à statuer de Mme [P], de débouter la société CA Consumer Finance et Mme [P] de toute demande plus ample ou contraire,
— en tout état de cause de débouter Mme [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant et reconventionnellement de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Il fait valoir qu’ils se sont séparés au printemps 2022 et qu’il est parti vivre à [Localité 21] dans un bien en location à compter du mois de mai 2022 puis qu’il a déménagé en février 2023 pour habiter au [Adresse 10] et que son nom y figure sur la boite aux lettres à côté de celui de Mme [I]. Il affirme que Mme [P] n’a jamais habité à ces adresses. Il conteste cependant avoir jamais reçu le moindre avis de passage.
Il indique qu’il pensait que le problème de la dette de la société CA Consumer Finance était réglé depuis qu’il avait été destinataire d’un jugement de caducité rendu le 25 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif et qu’il n’avait pas compris que cette décision réglait simplement une contestation dans le cadre de la procédure de surendettement.
Il soutient que l’annulation du jugement peut être prononcée pour Mme [P] et que dès lors le jugement doit aussi être annulé en ce qui le concerne s’agissant d’une dette solidaire et indivisible.
Subsidiairement, il conclut à l’infirmation de la décision rendue le 19 octobre 2023 à défaut de communication des pièces justifiant de la créance de Ia banque.
A titre très subsidiaire, il demande la confirmation du jugement, fait valoir qu’il a déposé une demande pour bénéficier d’une procédure de surendettement, que Mme [P] a refusé de déposer le dossier de surendettement avec lui étant détentrice d’un patrimoine mobilier et immobilier, que toutes les dettes du couple sont intégrées au plan sauf un crédit de la société [Adresse 16] souscrit par Mme [P] à son nom seul et qu’il lui rembourse mensuellement pour limiter au maximum les tensions même si cela n’a pas l’effet escompté. Il souligne que les échéances de remboursement du plan sont pour l’instant de 355,80 euros.
Pour s’opposer à la demande de la société CA Consumer Finance il rappelle les dispositions des articles 213 et 220 du code civil et soutient qu’il conviendra d’attendre la production des pièces de la banque pour argumenter plus avant sur cette question mais affirme qu’il n’a jamais signé un crédit à la place de son épouse et qu’il démontre que tous les prêts souscrits ont bénéficié à la famille.
Il conteste la version de Mme [P] quant aux circonstances de leur séparation.
Il soutient avoir toujours voulu que les siens soient heureux et avoir été amené à signer des crédits revolving seul ou avec le concours de Mme [P] pour faire face aux charges du ménage, que celle-ci le savait parfaitement et a tantôt souscrit des prêts avec lui, tantôt l’a laissé s’endetter seul et qu’avec les crédits, il a ainsi financé l’ameublement que Mme [P] a conservé dans son intégralité, a participé à l’achat de son véhicule et permis l’acquisition d’un premier mobil home en Charente Maritime à [Localité 19] en 2019 puis un plus grand en 2020. Il indique n’avoir aucun patrimoine ni aucune économie alors que Mme [P] est propriétaire de deux biens immobiliers sans crédit et a d’importantes économies.
Il affirme être profondément meurtri par les affirmations de Mme [P] quant à son prétendu comportement avec sa précédente compagne. Il soutient qu’aujourd’hui, elles se lient entre elles alors qu’elles se détestaient pour l’accuser de faux alors qu’elles ont signé tous les crédits communs et qu’elles ont chacune largement bénéficié de toutes les sommes empruntées.
Il détaille ses revenus et charges.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 12 août 2024, la société CA Consumer Finance demande à la cour :
— de débouter Mme [P] et M. [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— de débouter Mme [P] de sa demande de sursis à statuer devenue sans objet,
— de lui donner acte de ce qu’elle renonce au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie le 19 octobre 2023 (RG n° 11-22-001542) à l’encontre de Mme [P],
— de confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement à l’encontre de M. [O] et y ajoutant de condamner M. [O] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle répond sur la demande de nullité de l’assignation laquelle n’a toutefois plus été soutenue par Mme [P] dans ses dernières écritures, se prévalant des mentions portées sur les lettres recommandées avec accusé de réception comme du fait que Mme [P] a signé l’accusé de réception de la mise en demeure envoyée à l’adresse du [Adresse 7], le préposé de la Poste ayant confirmé que Mme [P] avait présenté une carte nationale d’identité pour pouvoir récupérer cette lettre recommandée de sorte qu’elle a ainsi eu la confirmation de son adresse. Elle ajoute que l’huissier s’est rendu à cette adresse pour délivrer l’assignation et que l’adresse lui a été confirmée.
Elle indique avoir donc pris acte de la dénégation de signature de Mme [P] en ce qui concerne le contrat de prêt qui lui est opposé et indique expressément qu’elle entend renoncer au bénéfice du jugement en ce qu’il a condamné Mme [P] à lui payer la somme de 22 869,04 euros au titre du contrat de crédit du 3 juillet 2019.
Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne la condamnation prononcée contre M. [O] et fait valoir que les actes lui ont été délivrés aux adresses qu’il revendique lui-même, qu’il ne peut valablement arguer s’être mépris sur la portée du jugement en pensant qu’il s’agissait d’un autre, que tant l’assignation que la signification lui ont été délivrés de manière régulière.
Elle indique produire aux débats les pièces propres à justifier de sa créance, qu’elle n’entend pas former appel incident et accepte la déchéance du droit aux intérêts contractuels et le montant de la condamnation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du jugement
Seul M. [O] demande désormais à la cour la nullité du jugement. Il fait valoir que l’annulation du jugement peut être prononcé pour Mme [P] et que dès lors le jugement doit aussi être annulé en ce qui le concerne, s’agissant d’une dette solidaire et indivisible.
Toutefois, Mme [P] ne demande plus l’annulation du jugement.
En outre cette annulation serait parfaitement divisible et M. [O] ne fait valoir aucune cause personnelle d’annulation. L’assignation lui a en effet été délivrée à l’adresse qu’il revendique comme étant la sienne à cette époque.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur la validité de la signification du jugement à Mme [P], la recevabilité de son appel et les demandes faites à l’encontre de cette dernière
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
En application de l’article 655, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à la condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention, dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’article 658 ajoute que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
Il ressort de ces dispositions que la signification à personne étant la règle, l’huissier de justice est tenu de mentionner, dans l’acte, non seulement les investigations concrètes qu’il a effectuées pour rechercher le destinataire de l’acte mais également les circonstances concrètes et précises empêchant une telle signification.
Le juge est donc tenu de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent les nullités de procédure et par application de l’article 114 du même code, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Même si Mme [P] a signé l’accusé de réception de la mise en demeure avant déchéance du terme qui lui avait été envoyée au [Adresse 6] à [Localité 21], il reste que la signification du jugement à Mme [P] a eu lieu le 26 décembre 2023 au 94 avec de la République à [Localité 20] où elle justifie ne jamais avoir habité. Le nom de « [O] » figurait sur la boite aux lettres puisque l’adresse était celle de M. [O] qui admet que Mme [P] n’a jamais vécu là. La mention de ce qu’un voisin a confirmé l’adresse apparaît insuffisante d’autant qu’il est établi qu’une autre femme vivait avec M. [O] à cette adresse, ce qu’il admet.
La signification doit donc être annulée en ce qu’elle vise Mme [P] et l’appel de cette dernière doit être déclaré recevable. En tout état de cause, la société CA Consumer Finance ne formule aucune demande en paiement à l’encontre de Mme [P] et renonce au bénéfice du jugement à son égard. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qui concerne toutes les condamnations prononcées à l’encontre de Mme [P], ce à quoi M. [O] ne peut s’opposer car il ne peut se substituer à la banque, étant en outre observé que la signature qui figure sur le contrat comme étant celle de Mme [P] qui a déposé plainte à ce sujet ne ressemble effectivement en rien à celle qui figure sur sa carte d’identité et se borne à reproduire son nom de famille d’une écriture enfantine alors que sa signature est affirmée et stylisée. M. [O] ne forme aucune demande en paiement à son profit ou en garantie contre Mme [P].
Sur la demande en paiement contre M. [O]
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 3 juillet 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la société CA Consumer Finance au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé date du 5 février 2022. Dès lors la banque qui a assigné le 21 novembre 2022 n’est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Sur les sommes dues par M. [O]
La société CA Consumer Finance produit notamment le contrat de prêt signé par M. [O], la fiche de solvabilité et la copie des pièces d’identité, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 13 juillet 2022 enjoignant à M. [O] de régler l’arriéré de 3 851,11 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 9 août 2022 portant mise en demeure de M. [O] de payer le solde du crédit. Elle ne produit pas de FIPEN.
Il en résulte que la société CA Consumer Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues à l’encontre de M. [O]. Le fait que celui-ci s’était solidairement engagé n’interdit pas à la banque de le poursuivre seul.
La banque ne conteste pas la déchéance du droit aux intérêts et la privation de tout intérêt même légal. Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, écarté l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, condamné M. [O] au paiement de la somme de 22 869,04 euros et dit que cette somme ne porterait pas intérêts même au taux légal.
Sur la demande en garantie présentée par Mme [P] contre M. [O]
Cette demande n’a plus d’objet dès lors qu’aucune condamnation n’est plus prononcée à son égard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné Mme [P] aux dépens et confirmé en ce qu’il a condamné M. [O] aux dépens de première instance.
M. [O] qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Amandine Perrault, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle pour ceux dont elle a fait l’avance.
Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de Mme [P] à hauteur d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CA Consumer Finance doit pour des motifs d’équité conserver la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Annule la signification du jugement rendu le 19 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie (RG 11-22-001542) à Mme [D] [P] divorcée [O] réalisée le 26 décembre 2023 ;
Déclare recevable l’appel de Mme [D] [P] divorcée [O] ;
Constate que la société CA Consumer Finance renonce au bénéfice de ce jugement et infirme le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de Mme [D] [P] divorcée [O] ;
Déclare la société CA Consumer Finance recevable en son action contre M. [V] [O] ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne M. [V] [O]'à payer à Mme [D] [P] divorcée [O] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [O] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Amandine Perrault, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle pour ceux dont elle a fait l’avance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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