Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 nov. 2025, n° 24/03435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 30 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03435 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYZD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE LOUVIERS du 30 Août 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉE :
S.A.S. ENTREPRISE NERVET BROUSSEAU
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Entreprise Nervet Brousseau (la société) exerce l’activité de travaux d’installation d’eau et de gaz, de mise en oeuvre d’équipements de chauffage, ventilation et climatisation. Elle emploie plus de 11 salariés.
M. [C] (le salarié) a été engagé par la société en qualité d’agent de maintenance par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiments.
Le 21 août 2019, M. [C] a été victime d’un accident du travail, dans le cadre d’une intervention de maintenance de réseau d’air comprimé.
Par lettre du 14 novembre 2019, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société.
Par requête du 11 août 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers aux fins de dire que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en demandes d’indemnités.
Après plusieurs renvois lors de la mise en état de l’affaire, celle-ci a été radiée par décision du 6 mai 2021 puis réinscrite à la demande de M. [C] le 5 mai 2023.
Par jugement du 30 août 2024, le conseil de prud’hommes, statuant en formation départage, a :
— constaté la péremption de l’instance,
— rappelé que la péremption emporte extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction saisie,
— condamné M. [C] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Le 1er octobre 2024, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
La société Nervet Brousseau a constitué avocat par voie électronique le 23 octobre 2024.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [C] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de statuer à nouveau et de:
— dire que l’instance enrôlée devant le conseil de prud’hommes de Louviers sous le n°2023-00013608, ayant donné lieu au jugement critiqué, n’est pas périmée,
En conséquence,
— juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Entreprise Nervet Brousseau à lui payer les sommes suivantes :
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 333,90 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 2 333,90 euros,
congés payés afférents : 233,99 euros,
rappel de salaires sur heures supplémentaires : 5 310,63 euros,
congés payés afférents : 531,06 euros,
indemnité pour dissimulation d’emploi salarié : 14 039,40 euros,
indemnité pour violation de l’obligation de sécurité : 7 019,70 euros,
— ordonner à la société Entreprise Nervet Brousseau de lui remettre son attestation de congés payés et une attestation pôle emploi rectifiée, mentionnant le licenciement comme motif de rupture du contrat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
— condamner la société Entreprise Nervet Brousseau à lui verser une somme de 2 000 euros en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles,
— condamner la société Entreprise Nervet Brousseau aux dépens,
Y ajoutant,
— condamner la société Entreprise Nervet Brousseau à lui payer une somme de 2 000 euros en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens de l’appel.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Entreprise Nervet Brousseau demande à la cour de :
— déclarer M. [C] recevable mais mal fondé en son appel,
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— constater la péremption de l’instance et que celle-ci emporte l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction saisie,
A titre subsidiaire, à défaut de péremption d’instance,
— déclarer que la prise d’acte de M. [C] produit les effets d’une démission,
— débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et/ou conclusions plus amples et contraires,
En tout état de cause,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la péremption de l’instance
Le salarié appelant conteste la péremption d’instance relevée par les premiers juges.
Il indique que l’ordonnance de radiation a été notifiée aux parties le 6 mai 2021, que la réinscription de l’affaire a été sollicitée par conclusions déposées le 5 mai 2023, de sorte que le délai de deux années s’est trouvé interrompu et que la péremption de l’instance n’était pas acquise.
La société sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle considère que le point de départ du délai de péremption ne doit pas être fixé à la date de l’ordonnance de radiation, celle-ci n’interrompant pas le délai, mais à la date de ses premières écritures, soit le 8 décembre 2020.
Elle rappelle en effet avoir conclu devant le conseil de prud’hommes le 8 décembre 2020 et relève qu’à compter de cette date, le salarié n’a effectué aucune diligence, qu’il n’a communiqué ni ses conclusions, ni ses pièces avant le 5 mai 2023, de sorte que la péremption est acquise.
Sur ce ;
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
L’article 386 du même code précise que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La procédure devant le conseil de prud’hommes est une procédure orale, comme cela est expressément indiqué par l’article R.1453-3 du code du travail.
À moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, elles n’ont pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées.
Il en résulte qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes par requête du 11 août 2020. Il ressort des éléments produits et du dossier du conseil de prud’hommes qu’il a déposé ses conclusions le même jour.
La société défenderesse a ensuite répliqué par écritures du 8 décembre 2020.
Il ne ressort pas des éléments produits que des diligences particulières ont été mises à la charge des parties étant constaté que l’ordonnance de radiation notifiée le 6 mai 2021 n’a mis aucune diligence spécifique à la charge des parties, de sorte que le délai de péremption n’a pas commencé à courir.
Il convient en conséquence de constater que la péremption de l’instance n’a pas été acquise.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
2/ Sur l’exécution du contrat de travail
2.1/ Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Le salarié soutient ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires effectuées.
Il expose ainsi ne pas avoir été rémunéré:
— au titre de ses temps de trajets effectués entre son domicile et son premier ou dernier lieu de travail en ce qu’il effectuait régulièrement des déplacements sur les départements d’Eure et Loire et des Yvelines et ponctuellement dans le Loiret et à Paris, qu’il était constamment à disposition de son employeur pendant ces temps de trajets qui doivent lui être rémunérés comme un temps de travail effectif,
— au titre de ses temps de repas en ce qu’il demeurait à la disposition de son employeur et que le plus souvent, les temps de pause déjeuner constituaient des temps de trajet, de sorte qu’ils devaient être rémunérés,
— des heures effectuées en intervention en ce qu’il était régulièrement amené à dépasser l’amplitude horaire quotidienne.
Il expose ainsi avoir effectué 399,5 heures supplémentaires dont il convient de déduire 106,5 heures qui ont été récupérées, de sorte qu’il sollicite un rappel de salaire de 5 310,63 euros au titre de 293 heures supplémentaires majorées.
L’employeur conclut au débouté de la demande.
Il soutient que:
— les temps de trajets entre les différents chantiers constituent du temps de travail effectif qui a été rémunéré au salarié,
— le temps de trajet du salarié pour se rendre sur son premier chantier ou revenir à son domicile à partir de son dernier chantier ne constitue pas un temps de travail effectif et ne peut ouvrir droit à une quelconque rémunération et, ce, d’autant que le salarié ne justifie pas qu’ils dépassaient le temps normal de trajet habituel et qu’il se tenait à la disposition de son employeur,
— si ponctuellement le salarié a été amené à effectuer des temps de trajets sur son temps de pause méridienne, il a été rémunéré à ce titre,
— le salarié a exceptionnellement effectué des heures supplémentaires lors de ses interventions, ces heures ayant été intégralement récupérées ou rémunérées.
Au regard de ses propres calculs, l’employeur considère que le salarié a réalisé un total de 114h51 heures supplémentaires, qu’il a bénéficié de 112h45 de récupération et qu’en conséquence, tout au plus, il resterait redevable de 2h06 au titre des heures supplémentaires.
Sur ce ;
Sur les temps de trajets
L’article L 3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L’article L 3121-4 du même code précise que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
La chambre sociale de la Cour de cassation a précisé dans un arrêt 20-21.924 du 23 novembre 2022 qu’ 'Eu égard à l’obligation d’interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE, il y a donc lieu de juger désormais que, lorsque les temps de déplacement accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premiers et derniers clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par l’article L. 3121-1 du code du travail , ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L.3121-4 du même code ».
Pour prétendre qu’il était à la disposition de la société pendant ces temps de trajets et se conformait aux directives de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, le salarié indique que :
— les plannings produits aux débats démontrent qu’il était amené à effectuer quotidiennement des interventions sur plusieurs départements,
— la géolocalisation du véhicule et la fixation du planning d’intervention par son employeur démontrent qu’il était constamment à la disposition de ce dernier.
Pour réfuter ces arguments, la société indique que le salarié ne prouve pas qu’il se tenait à sa disposition lors de ces trajets en ce que d’une part il pouvait s’arrêter en chemin et d’autre part, il était libre de passer des appels téléphoniques personnels.
Au regard des éléments produits, il y a lieu de relever que si la société fixe le lieu où le technicien devait se rendre pour exécuter sa mission et son horaire d’intervention au moyen de tableaux de service hebdomadaires, elle ne fixait ni l’heure de départ, ni l’heure de retour du salarié, de sorte que ce dernier était susceptible de quitter son domicile ou d’y revenir à l’heure qu’il souhaitait.
Le salarié ne produit aucun élément tendant à établir qu’il devait fournir une prestation de travail durant ses temps de trajets telle que des prises de rendez-vous, des appels téléphoniques ou des échanges avec son employeur.
S’il ressort des pièces produites que le véhicule du salarié était équipé d’un système de géolocalisation, il n’est pas établi que le salarié se soit vu imposer le trajet à emprunter, que l’employeur ait exercé une activité de contrôle du trajet du salarié à travers ce système de géolocalisation, qu’il ait formulé des reproches ou fait des observations au salarié à partir des données collectées, de sorte que les modalités du système de géolocalisation mises en place ne peuvent servir d’indice à la caractérisation d’un lien de subordination pendant les temps de trajet du salarié.
En conséquence, au regard de ces éléments, il n’est pas établi que pendant les temps de trajets entre son domicile et son premier chantier ou dernier chantier, le salarié était à la disposition de son employeur, se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, ce temps de trajet ne peut être qualifié de temps de travail effectif.
Il sera constaté que le salarié ne forme aucune demande de contrepartie fondée sur la durée anormale des trajets.
Sur la nature des temps de repas
L’article L 3121-2 du code du travail dispose que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L 3121-1 sont réunis.
En l’espèce, le salarié verse aux débats des plannings permettant d’établir que sur certaines périodes, les temps de repas coïncidaient avec des temps de déplacement entre les lieux de prestation du matin et de l’après-midi, ce que la société ne conteste pas, les parties s’opposant sur le quantum de ces heures.
En conséquence, il sera jugé que lorsque le temps de repas du salarié coïncide avec son temps de déplacement, il sera considéré comme du temps de travail effectif.
Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-2 al. 1, de l’article L. 3171-3 et de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande, le salarié produit ses plannings, ses feuilles d’heures, un récapitulatif des heures sollicitées pour la période comprise entre janvier et septembre 2019.
Le salarié présente ainsi des éléments préalables suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en apportant ses propres éléments.
En réponse, l’employeur produit, pour la période comprise entre janvier et septembre 2019, le tableau des trajets méridiens effectués par le salarié. Ce tableau mentionne pour chaque jour travaillé les lieux de rendez-vous de fin de matinée et d’après-midi, le nombre de kilomètres séparant les deux lieux de rendez-vous, le temps de conduite estimé pour se rendre d’un lieu à l’autre.
Concernant les heures supplémentaires effectuées au cours des interventions, l’employeur reconnaît au regard des pièces produites par le salarié que ce dernier a effectué 32h15 supplémentaires de janvier à septembre 2019. Il expose cependant que ces heures ont été récupérées tel que reconnu par le salarié ou rémunérées à hauteur de 6h15 sur son solde de tout compte, de sorte que seule 2h06 demeurent éventuellement dues.
La cour constate que l’employeur ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le contrat de travail du salarié prévoit une durée de travail hebdomadaire de 39 heures par semaine, de sorte que 17,33 heures supplémentaires mensuelles sont contractualisées et réglées mensuellement comme relevé sur les bulletins de paie.
Il ressort des pièces produites que le salarié était régulièrement privé de sa pause déjeuner soit en totalité soit partiellement en raison de la nécessité d’effectuer les trajets séparant ses deux lieux d’intervention et sans que l’employeur ne démontre que le salarié bénéficiait dudit temps.
Si l’employeur récapitule ces temps de trajets au sein d’un tableau, il y a lieu de constater qu’il ne mentionne pas les horaires de fin de mission de la matinée et ceux du début d’après midi, de sorte que ses éléments ne contredisent pas utilement ceux produits par le salarié.
Il résulte des éléments produits que le salarié a effectué 163 heures supplémentaires au cours de ses pauses méridiennes ou durant ses interventions.
Il n’est pas contesté qu’il a récupéré 106,5 heures et que 6 heures 15 lui ont été rémunérées sur son solde de tout compte.
En conséquence, l’employeur demeure redevable d’un rappel de salaire à hauteur de 50 heures 15 soit la somme de 908,96 euros outre 90,89 euros au titre des congés payés afférents.
2.2/ Sur la demande d’indemnité pour violation de l’obligation de sécurité
Le salarié expose avoir été victime d’un accident du travail le 21 août 2019 alors qu’il manipulait seul des charges lourdes dans le cadre du montage d’une chaudière. Il précise avoir été placé en arrêt de travail les jours suivants.
Il reproche à son employeur d’avoir soutenu dans un premier temps que l’accident aurait résulté d’une cause imprévisible ( matériel défectueux), avoir minimisé ses blessures et ne pas avoir tenu compte de ses alertes concernant ses douleurs lombaires chroniques résultant de ports de charges lourdes.
Il considère que son employeur a manqué à son obligation de sécurité à son encontre et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 7 019,70 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à trois mois de salaire.
L’employeur indique que l’accident du travail du 21 août 2019 n’était pas lié au port de charges lourdes mais au matériel défectueux sur lequel a travaillé le salarié chez un client, cet accident lui ayant occasionné une blessure à la main.
La société expose que le 30 septembre 2019, le salarié a effectué une seconde déclaration d’accident du travail se plaignant cette fois-ci de douleurs dorsales lors de l’installation d’une chaudière.
L’employeur conteste avoir été préalablement informé par le salarié de l’existence de douleurs chroniques lombaires relevant que le médecin du travail n’a jamais émis de réserves quant à l’aptitude du salarié avant l’accident du 30 septembre 2019.
La société verse aux débats le document unique d’évaluation des risques et soutient avoir pleinement respecté son obligation de sécurité.
Sur ce ;
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité.
Dès lors qu’il s’agit d’une obligation de sécurité à la charge exclusive de l’employeur, la charge de la preuve de son bon accomplissement incombe à ce dernier et non au salarié.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la société a effectué deux déclarations d’accident du travail :
— l’une le 22 août 2019 pour un accident survenu le 21 août 2019 lors d’une intervention de maintenance du salarié sur un réseau d’air comprimé, mentionnant comme siège des lésions la main droite (coupure et hématomes),
— l’autre le 1er octobre 2019 concernant un accident survenu le 30 septembre 2019 au salarié en effectuant la manutention de sacs de sel de 25kg à l’échelle et précisant comme siège des lésions, le dos, douleurs dorsales.
Cet accident du 30 septembre 2019 a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure le 17 décembre 2019.
Il ressort de la lettre de réserves adressée par l’employeur à la Cpam concernant la déclaration d’accident du travail du 30 septembre 2019 que la société indique que le salarié avait précisé qu’il avait été victime chez un précédent employeur d’un accident dont il aurait conservé des séquelles au niveau du dos.
Le salarié verse aux débats l’attestation de M. [M], responsable services généraux, qui indique avoir alerté à plusieurs reprises l’employeur concernant 'l’intervention aux epars', lui demandant de louer un treuil car la charge était trop importante pour que cela soit fait manuellement. Il indique également avoir adressé un mail à la demande de M. [C].
Si l’employeur produit le DUER, il ne justifie pas des mesures prises afin de prévenir le risque de port de charges lourdes notamment lors de la manutention de sacs de 25kgs, la cour observant que le DUER identifie le risque, quantifie la priorité d’action mais ne comporte aucune mesure corrective.
En conséquence, l’employeur ne justifiant pas de l’effectivité des mesures prises, il y a lieu de juger qu’il a manqué à son obligation de sécurité.
La cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [C] doit être évaluée à la somme de 1 500 euros.
3/ Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié demande à la cour de juger que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au titre des manquements reprochés à l’employeur il invoque:
— le non paiement des heures supplémentaires,
— la modification unilatérale des feuilles d’heures de travail aux fins de minorer son temps de travail,
— l’existence d’une fausse déclaration concernant l’accident du travail d’août 2019,
— le manquement à l’obligation de sécurité,
— la mise en oeuvre d’une géolocalisation illicite.
L’employeur conteste la matérialité de chaque manquement invoqué.
Sur ce ;
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
A l’inverse de la lettre de licenciement, la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de son contrat de travail et cesse son travail, à raison de manquements de son employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties et le juge. A l’appui de sa prise d’acte, le salarié peut par conséquent se prévaloir d’autres faits au cours du débat probatoire.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’un manquement suffisamment grave de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Il ressort des éléments du dossier que par courrier du 14 octobre 2019, remis en main propre à son employeur, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant divers manquements repris en partie au cours du débat probatoire.
Il a été précédemment jugé que le salarié n’avait pas été intégralement rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires effectuées et que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité.
Le salarié soutient en outre que l’employeur a mis en place au sein de l’entreprise un système de géolocalisation illicite des salariés en ce que:
— la société ne justifie pas d’une déclaration à la CNIL,
— la géolocalisation n’était pas le seul moyen possible pour la société de contrôler son activité en ce qu’elle avait mis en place des plannings, des compte-rendus d’activités et que la seule facturation des prestations aux clients suffisait à établir la réalité de sa prestation de travail,
— l’un des objectifs avoués de l’employeur était d’avoir 'une visibilité totale de l’activité et de la durée de travail des équipes mobiles', ce qui dénote la mise en oeuvre d’un véritable système de surveillance.
La société conteste tout manquement à ce titre. Elle justifie du fait que lors de son embauche le salarié s’est vu remettre un document concernant la géolocalisation, qu’elle a informé, lors de la réunion du 3 septembre 2014, les délégués du personnel de la mise en oeuvre du dispositif, qu’elle a informé la CNIL.
L’employeur soutient que la mise en oeuvre de ce dispositif avait pour objectifs de garantir la sécurité des véhicules, notamment contre le vol, de justifier des prestations effectuées auprès des clients, de mesurer les temps et coût des déplacements, d’avoir une visibilité sur l’activité des salariés mobiles et non de surveiller les salariés ou de contrôler leur activité.
L’intimée rappelle qu’en tout état de cause, le salarié n’était pas libre dans l’organisation de son travail, qu’il ne s’est jamais opposé au recueil des données de son véhicule, qu’il n’a jamais sollicité un accès aux données recueillies.
Selon l’article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
L’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation, n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail.
En l’espèce, M. [C] ne disposait pas de l’autonomie interdisant la mise en place d’un tel contrôle par géolocalisation. En effet, il devait respecter le planning qui lui était délivré mentionnant la date et l’horaire d’intervention chez les clients.
La société justifie de la consultation des délégués du personnel le 3 septembre 2014 relatif à la mise en place du système de géolocalisation et de la déclaration adressée à la CNIL le 11 juillet 2014.
L’employeur justifie de la remise au salarié en janvier 2019, concomitamment à son contrat de travail, d’un courrier d’information concernant la géolocalisation des véhicules mis à disposition, ce document précisant que ce procédé permettait de :
— localiser de façon très précise la position des véhicules à tout instant,
— justifier, auprès des clients, le temps réel passé à leur service,
— mesurer les temps et coûts des déplacements,
— sécuriser les véhicules contre le vol,
— avoir une visibilité totale sur l’activité et la durée du travail des équipes mobiles,
— offrir à la clientèle un service encore plus efficace.
S’il résulte des éléments produits que le salarié disposait de plannings d’intervention et qu’il lui était demandé de remettre des comptes rendus d’activité hebdomadaires, il ressort de la lecture de ces pièces que d’une part les heures de début et de fin d’intervention du salarié n’étaient pas identiques chaque jour étant relevé que la seule prise en compte des heures de départ et de retour ne rend pas compte de l’étendue de l’activité du salarié puisqu’elle ne prend pas en compte les périodes de coupure et de pause. En outre, les lieux d’intervention du salarié étaient chaque jour différents, de sorte que les plannings ne mentionnaient pas la durée des déplacements pour se rendre sur chaque site.
Les comptes rendus hebdomadaires n’étaient renseignés qu’au niveau de la durée d’intervention du salarié chez chaque client et ne mentionnaient pas les temps de déplacements du salarié.
Il ressort ainsi de tous ces éléments que la société a respecté la procédure de déclaration auprès de la CNIL et a régulièrement informé le salarié ; que celui-ci ne disposait pas d’une liberté dans l’organisation de son travail et que le système de géolocalisation mis en oeuvre par l’employeur était le seul moyen permettant d’assurer le contrôle précis de la durée du travail du salarié.
Il s’ensuit que le système de géolocalisation installé sur le véhicule confié à M. [C] était licite.
Ce manquement n’est pas établi.
Le salarié reproche à son employeur d’avoir modifié unilatéralement ses feuilles d’heures aux fins de minoration de son temps de travail et de dissimulation du contexte professionnel de survenance de l’accident du mois d’août 2019 en ce qu’il affirme que ces feuilles sont biffées et que son contreseing n’y figure pas.
Il reproche à l’employeur d’avoir effectué auprès de la Cpam une fausse déclaration concernant son accident du travail d’août 2019 dans le but de se soustraire aux incidences financières de cet accident.
L’employeur conteste toute modification des feuilles horaires et avoir effectué une fausse déclaration à la Cpam.
Il relève qu’il n’a émis aucune réserve s’agissant de l’accident du 21 août 2019, que cet accident a bien été pris en charge par la Cpam et qu’il ne l’a pas contesté.
Comme précédemment relevé, il ressort des éléments produits que le salarié a été victime de deux accidents du travail les 21 août et 30 septembre 2019, la Cpam ayant pris en charge le 17 décembre 2019 l’accident survenu le 30 septembre 2019 au titre de la législation professionnelle.
Le salarié ne précise pas en quoi l’employeur aurait effectué une fausse déclaration concernant l’accident dont il a été victime le 21 août 2019, la société affirmant sans être contredite, ne pas avoir émis de réserves et justifiant par la production du bulletin de paie du mois d’août 2019 de la prise en compte de cet accident du travail.
Si le salarié verse aux débats l’attestation de M. [M] indiquant que l’employeur lui aurait demandé des déclarations de changement d’heure, la cour constate d’une part que les faits ne sont pas précis, d’autre part que cette attestation, établie le 4 janvier 2020, n’est corroborée par aucun autre élément et enfin, que les feuilles d’heure produites par le salarié comportent de nombreuses mentions manuscrites sans qu’il soit possible de déterminer l’auteur de ces ajouts.
En conséquence, ce manquement n’est pas établi.
Il résulte de ces éléments que seuls les manquements relatifs au non paiement de l’intégralité des heures supplémentaires et au non respect par l’employeur de son obligation de sécurité sont établis.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a notamment eu pour conséquence un accident dont le salarié a été victime.
Ce manquement, concomitant à la prise d’acte revêt une gravité justifiant la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande du salarié.
Le salarié est par conséquent en droit de prétendre, à hauteur des sommes non spécifiquement contestées dans leur quantum qui seront précisées au dispositif ci-après, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents.
Selon l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de moins d’une année dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité maximale d’un mois de salaire.
Le salarié, âgé de 38 ans au jour de la rupture de la relation contractuelle, justifie avoir occupé divers emplois à compter du 2 mars 2020 et être embauché, en qualité de chargé d’affaires, statut cadre, par contrat de travail à durée indéterminée depuis le 3 juin 2024 au sein de la société Atalian et Palaizeau.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 1 500 euros.
Les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables en l’espèce.
4/ Sur la demande au titre du travail dissimulé
Le salarié soutient que l’employeur, qui contrôlait strictement la durée de travail de ses salariés au moyen de la mise en place de plannings d’interventions, de remise de feuilles d’heures, de la géolocalisation du véhicule, ne pouvait ignorer sa durée réelle de travail.
Il considère qu’il a délibérément minoré ses temps de travail, de sorte que l’élément intentionnel est caractérisé.
L’employeur conclut au débouté de la demande indiquant que les heures supplémentaires effectuées par le salarié ont donné lieu à récupération.
Sur ce ;
Il résulte des articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, lorsque l’employeur s’est, de manière intentionnelle, soustrait à l’obligation de déclaration relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes compétents, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’attribution par une juridiction au salarié d’heures supplémentaires non payées ne constitue pas à elle seule la preuve d’une dissimulation intentionnelle.
S’il résulte des pièces du dossier que l’employeur disposait d’outils adaptés et performants pour évaluer la durée de travail précise de chacun des salariés en ce qu’il éditait des plannings, sollicitait des comptes rendus hebdomadaires et avait recours à un système de géolocalisation, il y a lieu de constater qu’il existait des désaccords entre les parties quant à la qualification ou non de temps de travail effectif concernant certains déplacements du salarié, ce dont il ressort qu’il n’est pas démontré que c’est sciemment que l’employeur a omis de payer des heures supplémentaires à son salarié.
5/ Sur la remise des documents de fin de contrat
Il sera ordonné la remise par l’employeur de l’attestation France Travail conforme au présent arrêt ainsi que d’une attestation de congés payés afin que le salarié puisse solliciter leur éventuel paiement auprès de la caisse BTP, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.
6/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner l’employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 30 août 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Juge qu’il n’y a pas lieu de constater la péremption de l’instance ;
Juge que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [S] [C] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Entreprise Nervet Rousseau à verser à M. [S] [C] les sommes suivantes :
— 908,96 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 90,89 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 2 333,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 233,39 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Déboute M. [S] [C] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
Ordonne la remise à M. [C] d’une attestation France Travail conforme au présent arrêt et d’une attestation de congés payés ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Entreprise Nervet Rousseau aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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