Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 23/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/586
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 14 Octobre 2025
N° RG 23/00060 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFD5
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 08 Novembre 2022
Appelante
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [M] [H]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELAS RTA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 12 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 septembre 2025
Date de mise à disposition : 14 octobre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
[I] [W] [H] est décédé le [Date décès 4] 2017 à [Localité 6]. Veuf de [B] [P] [S], il a laissé pour lui succéder ses sept enfants issus de son union avec cette dernière :
Mme [U] [H],
M. [F] [H],
M. [Z] [H],
M. [T] [H],
M. [M] [H],
M. [L] [H],
Mme [J] [H],
et ses deux petits-enfants venant par représentation de Mme [G] [H],
M. [X] [A],
M. [K] [A].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juin 2018, l’administration fiscale a adressé à M. [M] [H] une mise en demeure -enregistrée sous le numéro 4961- de déposer la déclaration de succession de son père dans un délai de 90 jours à compter de la réception de ladite lettre.
La déclaration de succession a été enregistrée le 17 septembre 2018 au service des impôts d'[Localité 5], faisait apparaître un actif net de succession de 4.044.957,37 euros, soit un total des droits à payer de 462.270 euros, des acomptes ayant toutefois déjà été versés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 13 mars 2020 mais non réclamé, la Direction Générale des Finances Publiques, cellule recouvrement de Thonon-les-Bains, a adressé à M. [M] [H] un avis de mise en recouvrement pour un montant de 197.076 euros, correspondant à une majoration de 40% pour un montant de 184.908 euros, ainsi qu’à un intérêt de retard pour un montant de 12.168 euros.
Par le biais de son conseil et pour le compte de la succession de [I] [W] [H], M. [M] [H] a adressé le 29 septembre 2020 une réclamation à l’administration fiscale.
Cette réclamation a été rejetée par décision du 1er juillet 2021.
Par acte du 6 septembre 2021, M. [M] [H] a assigné la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, notamment aux fins de voir juger l’administration fiscale non fondée à poursuivre le recouvrement d’une somme de 184.908 euros outre 12.168 euros correspondants à l’intérêt de retard afférent.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Dit que les conditions fixées par l’article L 256 du Livre des Procédures Fiscales ne sont pas remplies ;
— Constaté l’irrégularité de la procédure de recouvrement à l’égard de M. [M] [H] ;
En conséquence,
— Annulé l’avis de mise en recouvrement du 9 mars 2020 adressé à M. [M] [H] et la décision de rejet de M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Haute-Savoie du 1er juillet 2021 ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes, en ce compris celle formulée au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné la Direction Générale des Finances Publiques aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
Il résulte de l’instruction que le pli comportant la notification de l’avis de mise en recouvrement du 09 mars 2020 a été retourné à l’expéditeur revêtu du cachet « pli avisé et non réclamé » avec la mention du 13 mars 2020 ;
En l’absence de certitude que le contribuable a été avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste, et en l’absence de tout autre élément de preuve de sa présentation, l’administration ne justifie pas de la notification de l’ampliation de l’avis de mise en recouvrement dans les conditions fixées par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;
La procédure de mise en recouvrement litigieuse est donc irrégulière et, par voie de conséquence, l’avis de mise en recouvrement du 09 mars 2020 adressé à M. [M] [H] et la décision contentieuse de rejet du 1er juillet 2021 doivent être annulés.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 10 janvier 2023, la direction générale des finances publiques a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a débouté les parties du surplus de leurs demandes, en ce compris celle formulée au titre des frais irrépétibles.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 16 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Direction générale des finances publiques demande à la cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— Reconnaître l’application des majorations et intérêts de retard fondée en droit et en fait;
En conséquence,
— Confirmer la décision administrative de rejet du 1er juillet 2021 ;
— Rejeter l’ensemble des demandes du contribuable ;
— Condamner le contribuable à verser à l’appelante la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le contribuable aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la Direction générale des finances publiques fait notamment valoir que :
Il n’est pas contestable que ce pli est revenu au service d’expédition avec les mentions selon lesquelles il a été avisé le 13 mars 2020, mais n’a pas été réclamé par son destinataire ainsi que les étiquettes et annotations des services postaux en attestent ;
Il ne tient qu’à l’inaction de l’intimé que l’avis de mise en recouvrement en débat ne lui soit pas parvenu ;
Elle a respecté ses obligations en matière d’adressage du pli.
Par dernières écritures du 15 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [M] [H] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de Thonon-les-Bains le 8 novembre 2022 en ce qu’il a constaté l’irrégularité de la procédure de recouvrement à son égard ;
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Juger l’absence de notification régulière d’un avis de mise en recouvrement dans les formes et délais prescrits ;
— Juger nulle et de nul effet la décision de rejet du 7 juillet 2021 ;
— Juger l’absence de notification d’une lettre de relance régulière ;
— Juger l’administration fiscale non fondée à poursuivre le recouvrement d’une somme de 184.908 euros outre 12.168 euros correspondant à l’intérêt de retard afférent ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que l’existence d’un problème juridique a empêché les héritiers de souscrire une déclaration de succession dans les délais requis ;
— Accorder la décharge des pénalités et intérêts de retard afférents ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que les héritiers [H] ont procédé à des paiements d’acomptes de manière anticipée dans le délai légal de paiement ;
— Prononcer la décharge des majorations appliquées sur les sommes considérées comme acquittées dans le délai légal ;
— Condamner l’administration fiscale à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’administration fiscale aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [H] fait notamment valoir que :
Aucun avis de mise en recouvrement n’a été émis en date du 31 janvier 2020,
ni au 9 mars 2020 ;
Aucun avis n’a finalement été régulièrement notifié dans la mesure où le 6 juillet, il s’agit d’une simple lettre de rappel valant mise en demeure faisant référence à un avis qui n’a jamais été émis ;
Les héritiers [H] qui sont solidaires, apparaissent ainsi fondés en la demande de décharge des majorations d’assiette, et intérêts de retard afférents, qui leur ont été notifiés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 12 mai 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 septembre 2025.
MOTIFS ET DECISION
L''article L 256 du Livre des Procédures Fiscales dispose 'Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité.
Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l’Etat.
L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l’autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.'
L’article R. 256-7 applicable à la date de la notification de l’avis de mise en recouvrement prévoit que 'La notification de l’avis de mise en recouvrement comporte l’envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l’ampliation prévue à l’article R. 256-3.
Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à la Poste de renvoyer au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects expéditeur, le pli non distribué annoté :
a) D’une part, de la date de sa première présentation à l’adresse indiquée à la souscription ou, s’il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de La Poste ;
b) D’autre part, du motif de sa non-délivrance.
Dans cette éventualité, l'« ampliation » renvoyée reste déposée au service compétent de la direction générale des finances publiques ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir.
La notification de l’avis de mise en recouvrement peut également être effectuée par le ministère d’un huissier. Elle est alors soumise aux règles de signification des actes d’huissier.'
En cas de contestation portant sur la notification de la proposition de rectification, il incombe à l’administration fiscale, qui a la charge de la preuve de la régularité de cette notification, de justifier, en cas de retour à l’expéditeur du pli recommandé contenant la proposition de rectification, d’une part, que le destinataire a été avisé, par la délivrance d’un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait pendant un délai de quinze jours à compter de la date de passage, d’autre part, que le pli n’a été retourné à l’expéditeur qu’à l’expiration de ce délai (Com, 16 juin 1998, n°96-21.143 et Conseil d’Etat, 8ème et 3ème sous-sections, 24 avril 2012, n°324918 et n°324919, et plus récemment : Com, 10 mai 2024, n°22-14.130).
En l’espèce, le pli comportant la notification de l’avis de mise en recouvrement du 9 mars 2020 a été retourné à l’expéditeur revêtu du cachet non réclamé. M. [H] soutient que ce pli ne lui a pas été effectivement présenté, et aucune adresse n’est, de fait, visible sur l’enveloppe en raison de l’apposition des autocollants de 'restitution de l’information à l’expéditeur’ au niveau de l’adresse du destinataire, ainsi qu’au niveau de la date de présentation, dont l’année n’est pas visible. Ces difficultés pouvaient être contournées par la production de l’original de l’enveloppe ou par la production de la preuve du dépôt du courrier.
Or, en l’absence de mention sur le pli retourné du nom et de l’adresse du contribuable, et en l’absence de tout autre élément de preuve de sa présentation, et alors que la mise à disposition du courrier litigieux au bureau de poste pendant le délai de 15 jours était impossible eu égard au 'confinement’ de la population ordonné à compter du 17 mars 2020, l’administration n’apporte pas la preuve de la notification de l’ampliation de l’avis de mise en recouvrement dans les conditions fixées par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé.
Succombant en son appel, la Direction générale des finances publiques supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 2.000 euros au bénéfice de M. [M] [H].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Direction générale des finances publiques, représentée par la Directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la Direction générale des finances publiques, représentée par la Directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône à payer à M. [M] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 14 octobre 2025
à
la SELARL EUROPA AVOCATS
Me Michel FILLARD
Copie exécutoire délivrée le 14 octobre 2025
à
la SELARL EUROPA AVOCATS
Me Michel FILLARD
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