Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 17 févr. 2026, n° 22/07287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 juin 2022, N° F21/03773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07287 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE6J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/03773
APPELANTE
Association [1] [2] ([3])
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMEE
Madame [E] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. Panagiotis NIKOLAOU (Défenseur syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 28 février 2017, l’association [4] ([5]) a embauché Mme [E] [G] en qualité d’aide-comptable, coefficient 265, 1er échelon du niveau 3 de la filière technique, pour la période du 1er au 31 mars 2017, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 772,85 euros pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.
Suivant avenant du 29 mars 2017, le contrat a été prolongé pour la période du 1er au 30 avril 2017.
Suivant avenant du 28 avril 2017, le contrat a été prolongé pour la période du 1er mai au 31 juillet 2017.
Par avenant du 26 juillet 2017, il a été prolongé pour la période du 1er août 2017 au 31 janvier 2018.
A la suite d’une fusion-absorption par l'[6], la relation de travail s’est poursuivie, selon avenant du 7 décembre 2018 avec la nouvelle entité juridique l’association [3] (ci-après l’association), à durée indéterminée pour exercer des fonctions de comptable clients fournisseurs, statut employé, coefficient 285, moyennant une rémunération annuelle brute de 27 000,09 euros payable en treize mensualités, outre une rémunération variable, pour une durée de travail hebdomadaire de 36h30.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocat à compter du 1er janvier 2019 et l’association employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre remise en main propre datée du 21 septembre 2020, l’association a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 septembre suivant.
Par lettre recommandée datée du 5 octobre 2020, l’association lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 7 mai 2021.
Par jugement du 20 juin 2022 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— condamné l’association à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
* 4 152 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 415 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 076 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 6 128 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise des documents sociaux (bulletin de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi) conformes à la décision à intervenir ;
— débouté Mme [G] du surplus de ses demandes ;
— débouté l’association de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association aux dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2022, l’association a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’association demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
* 4 152 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 415 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 076 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 6 128 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a ordonné la remise des documents sociaux (bulletin de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi) conformes à la décision à intervenir ;
— a débouté Mme [G] du surplus de ses demandes ;
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens ;
à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a minoré les demandes de Mme [G] relative à l’indemnité de licenciement à hauteur de 6 128 euros ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que le licenciement pour faute grave a été valablement prononcé ;
— juger que les faits reprochés ne sont pas prescrits ;
en conséquence,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
si la cour jugeait le licenciement de Mme [G] infondé,
— juger que Mme [G] n’apporte aucun élément de nature à justifier l’existence et l’ampleur du préjudice allégué ;
en conséquence,
— ramener, en cas de condamnation, le quantum de l’indemnité versée en application de l’article L. 1235-3 du code du travail à de plus justes proportions, soit au montant de « 6 228 » euros brut (3 mois de salaires pour 3 ans d’ancienneté) ;
en tout état de cause,
— débouter Mme [G] de sa demande d’indemnités de préavis et des congés payés afférents ;
— débouter Mme [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [G] du surplus de ses demandes ;
à titre reconventionnel,
— condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [G] aux dépens dont distraction au profit de Maître Teytaud, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Si la cour considérait tout ou partie des demandes de Mme [G] fondées, dire et juger que les éventuelles condamnations de paiement de sommes de nature salariale et/ou les éventuels dommages-intérêts alloués à cette dernière s’entendraient des sommes brutes et avant CSG et CRDS, dans les conditions et limites légales en vigueur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe par le défenseur syndical le 23 janvier 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [G] demande à la cour de :
— débouter l’association de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— ajouter un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (') Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif. En effet, vous avez falsifié un chèque reçu d’un client pour son encaissement en date du 20 juillet 2020, en modifiant volontairement le montant du chèque en question en complétant de manière manuscrite les mentions en lettres et en chiffres.
A la suite d’un mail de ce client, en date du 25 août 2020, indiquant une différence entre le règlement effectué par chèque et le montant prélevé par sa banque, nous avons dû faire le constat en comparant les copies du chèque réalisées par le client et nos services qu’elles n’étaient pas identiques. Effectivement le chèque en question avait été établi pour un montant de 330 euros et il avait été modifié pour porter la somme à régler à 330.01 euros. Plutôt que de prendre contact avec le client pour qu’il établisse un nouveau chèque du montant correct, vous avez pris l’initiative de modifier le chèque. Notre adhérent n’a pas manqué de nous faire part du caractère inacceptable de cette falsification de son moyen de paiement.
Lors de notre entretien, vous nous avez indiqué ne pas avoir de souvenir de ce chèque mais vous avez reconnu avoir déjà modifié un chèque envoyé par l’un de nos clients alors que vous saviez qu’il s’agissait d’une faute grave pour un comptable.
Votre seule explication a été de nous dire qu’il s’agissait d’une pratique réalisée par l’ensemble de l’équipe. Vous n’avez à aucun moment fournit de preuves concrètes et factuelles de ce que vous avanciez. Nous ne pouvons bien évidemment pas prendre au sérieux vos allégations alors qu’une procédure sur la saisie des chèques est disponible pour l’ensemble des collaborateurs du service et qu’il est bien indiqué que si les montants en chiffres ou en lettres ne correspondent pas, il faut renvoyer le chèque à l’adhérent.
Par ailleurs en tout état de cause un écart de faible montant entre le montant d’une facture et le montant du règlement fait comptablement l’objet d’une OD (opération diverse) aux fins d’équilibre du compte client.
Suite à l’entretien, nous avons procédé à une nouvelle vérification dans le logiciel de comptabilité et nous avons la confirmation que la saisie de ce chèque a été réalisée par vos soins.
Cette falsification, qui nous vous le rappelons est un délit pénal, n’est évidemment pas compatible avec l’image d'[3] dont les activités reposent sur une confiance sans faille de ses clients et impliquent le strict respect des règles comptables, fiscales et juridiques.
De même, elle n’est pas compatible avec votre position au sein de d'[3], en charge de l’encaissement des règlements de nos clients.
Ce fait met en cause la bonne marche de l’entreprise ainsi que son image auprès de nos clients et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier cette appréciation.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’évère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d’envoi de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (') »
* sur le bien-fondé du licenciement
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
La salariée soutient que le fait reproché (la falsification d’un chèque) est prescrit. Ce à quoi l’association réplique que le point de départ du délai de deux mois est fixé à la date à laquelle elle a eu connaissance par le client du chèque falsifié.
En l’espèce, l’association mentionne dans la lettre de licenciement que c’est par le courriel du client du 25 août 2020 qu’elle a eu connaissance de la falsification du chèque. Elle produit un courriel de Mme [C] [A], avocate, du 25 août 2020 lui demandant une copie de son chèque en règlement de l’acompte de 330 euros et l’informant d’une possible modification de ce chèque.
Partant, l’association a engagé les poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois à compter du 25 août 2020.
Toutefois, pour imputer à Mme [G] la falsification du chèque, l’association se contente de produire une copie écran intitulé « rapport d’activité de l’utilisateur : ksebbah » sur laquelle figure un extrait du journal des encaissements clients pour juillet 2020 sans aucune précision ni garantie sur l’origine de ce document et les conditions de son établissement.
Or, Mme [G] n’a pas reconnu avoir procédé à cette falsification. A cet égard, bien que la charge de la preuve ne repose pas sur elle, la salariée verse aux débats un compte rendu de l’entretien préalable signé de Mme [B] [U], déléguée syndicale qui l’a assistée lors de l’entretien préalable, et accompagné d’une pièce d’identité de la signataire.
Il en ressort clairement que Mme [G] a, lors de cet entretien :
— confirmé n’avoir jamais modifié de chiffres et de lettres ;
— déclaré avoir été formée à son arrivée dans le service le 1er mars 2017 oralement par [D] [O] ;
— souligné que les chèques reçus sont réceptionnés par plusieurs personnes avant saisie.
Outre que l’association ne fournit aucune information sur le process interne de traitement des chèques entre leur réception et leur saisie, elle se prévaut d’une procédure d’encaissement des chèques dont elle ne justifie pas de la notification à Mme [G].
Enfin, au surplus, la cour relève que l’employeur a, dans les évaluations de 2017 et 2019 de Mme [G] – produites par l’intéressée – toujours relevé que la salariée respectait bien les consignes données et qu’elle était consciencieuse dans son travail.
Dans ces circonstances, l’association à qui incombe exclusivement la charge de la preuve n’établit pas que le chèque litigieux a été falsifié par Mme [G]. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
Mme [G] conclut à la confirmation des sommes allouées en première instance tandis que l’association se borne à soutenir que le licenciement pour faute grave est fondé sans contester les montants alloués en première instance et souligne qu’en cas de licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité devra être limitée à trois mois de salaire soit 6 128 euros.
* sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis due à Mme [G] correspond au montant des salaires et avantages que la salariée aurait perçus si elle avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis d’une durée de deux mois.
La décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’elle a alloué à Mme [G] les sommes exactes et non utilement contestées de 4 152 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 415 euros au titre des congés payés afférents.
* sur l’indemnité légale de licenciement
La décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’elle a alloué à Mme [G] la somme exacte et non utilement contestée de 2 076 euros à titre d’indemnité légale de licenciement en application des articles L.1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail.
* sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l’espèce entre trois et quatre mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge – 33 ans – de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il sera alloué à Mme [G], en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 6 128 euros, suffisant à réparer son entier préjudice.
La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur la remise des documents
La décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’elle a ordonné à l’association de remettre à Mme [G] les documents de fin de contrat : un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision.
Sur les autres demandes
* sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément aux dispositions de l’article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à l’association de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à Mme [G] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
L’association sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges sera confirmée sur les dépens.
L’association sera également condamnée à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée sur les frais irrépétibles.
Enfin, l’association sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne à l’association [3] de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à Mme [E] [G] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne l’association [3] à payer à Mme [E] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association [3] aux dépens en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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