Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 9 sept. 2025, n° 25/02444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 5 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/2496
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU neuf Septembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02444 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHRH
Décision déférée ordonnance rendue le 05 SEPTEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [H] [Y]
né le 03 Juin 1995 à [Localité 3]
de nationalité Malienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître LEPLAT, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA CHARENTE MARITIME, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [H] [Y] est né le 3 juin 1995 à [Localité 2] au Mali. Il est arrivé sur le territoire Français en 2023. Il est titulaire d’une carte de résident italien de longue durée délivrée le 17 novembre 2022, carte délivrée au titre de la protection subsidiaire, et valable jusqu’au 17 novembre 2027.
Le 30 août 2025, le préfet de la Charente Maritime a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de deux ans, qui lui a été notifiée le jour même. Par arrêté du 3 septembre 2025, le préfet de la Charente Maritime a modifié l’article 3 de l’obligation de quitter le territoire français et fixé l’Italie comme pays de renvoi ou tout autre pays où il serait légalement admissible. Cette décision lui a été notifiée le 3 septembre 2025.
Par décision en date du 30 août 2025, notifiée le 31 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [H] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 3 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. [H] [Y] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 5 septembre 2025, notifiée à M. [H] [Y] à 12 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Charente Maritime .
— Déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [H] [Y] régulière.
— Dit n’y avoir lieu à assignation à résidence.
— Ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [Y] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d’appel motivée formée M. [H] [Y] reçue le 8 septembre 2025 à 12 heures 23, M. [H] [Y] sollicite l’infirmation de l’ordonnance. Il soutient disposer des garanties de représentation nécessaire au prononcé d’une assignation à résidence.
A l’audience, le conseil de M. [H] [Y] a soutenu ce même moyen.
M. [H] [Y] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'.
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision'.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA : L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En l’espèce, si M. [H] [Y] dispose d’un contrat de travail, d’un logement mis à disposition par son employeur, il présente toutefois une menace pour l’ordre public. Il a été placé en garde à vue le 30 août 2025 pour des faits de violence suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravé par deux circonstances soit en état d’ivresse et en présence d’un mineur.
Il ressort des éléments du dossier que la procédure a fait l’objet d’un classement 61 correspondant à une clôture de la procédure au profit de l’éloignement du mis en cause.
Dès-lors, le maintien en rétention de M. [H] [Y], en ce qu’il constitue un trouble pour l’ordre public, se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Charente Maritime.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le neuf Septembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 09 Septembre 2025
Monsieur X SE DISANT [H] [Y], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître LEPLAT, par mail,
Monsieur le Préfet de la Charente Maritime, par mail
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