Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 sept. 2025, n° 25/07161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07161 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRAG
Nom du ressortissant :
[M] [V]
[V]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 05 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [V]
né le 31 Juillet 2004 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de Lyon Saint Exupéry 2
non comparant, représenté par Maître Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Septembre 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 11 avril 2023 a condamné [M] [V] à une peine de 10 mois d’emprisonnement à titre principal, à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de 5 ans et à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français pendant 3 ans pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive.
Par décision du 21 juin 2025 l’autorité administrative a ordonné le placement d'[M] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 24 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[M] [V] pour une durée maximale de 26 jours, décision confirmée en appel le 26 juin 2025.
Par ordonnance du 20 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[M] [V] pour une durée maximale de 30 jours, décision confirmée en appel le 22 juillet 2025.
Par ordonnance du 19 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [M] [V] pour une durée maximale exceptionnelle de 15 jours;
Suivant requête du 2 septembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 septembre 2025 a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de [M] [V] au centre de rétention de Lyon pour une durée de 15 jours supplémentaires.
[M] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par la voie de son Conseil par déclaration au greffe le 4 septembre 2025 à heures 09h57 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance.
Le Conseil d'[M] [V] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 septembre 2025 à 10 heures 30.
[M] [V] a indiqué le 5 septembre 2025 à 08h à l’agent de police judiciaire qu’il refusait de se rendre ce jour l’audience de 10h30 à la Cour d’Appel de LYON;
Son Conseil, Maître Fama TANGI l’a représenté et a sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Maître Eddy PERRIN, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel d'[M] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu qu'[M] [V] fait valoir dans sa requête par la voix de son Conseil que la requête en prolongation de sa rétention manque de base légale en ne remplissant pas les critères de la quatrième prolongation en ce qu’il n’est pas justifié que la délivrance du laissez passer consulaire pourrait intervenir à bref délai.
Qu’il indique oralement à l’audience que le délai entre les diligences, à savoir entre le 27 juin 2025 et le 08 juillet 2025 puis entre le 04 août 2025 et le 28 août 2025 est trop long; que sur la question de la menace à l’ordre public, il s’en remet à l’appréciation du conseiller délégué ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir que la décision du premier juge est parfaitement argumentée.
Attendu que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;
Attendu que dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto.
Attendu qu’il ressort des éléments mis en avant par la préfecture dans sa requête en prolongation que le comportement d'[M] [V] caractérise une menace à l’ordre public; qu’il convient de rappeler que les peines d’interdiction du territoire national caractérisent à elles seules cette menace; que par ailleurs et comme l’a constaté de manière très pertinente le premier juge, [M] [V] s’inscrit dans un parcours de délinquance en ce qu’il a fait l’objet de 20 signalisations entre 2019 et 2025 pour des faits d’atteinte à la personne comme pour des faits d’atteinte aux biens et ce dans un temps contraint ce qui caractérise également la menace à l’ordre public;
Attendu qu’il résulte par ailleurs des éléments du dossier que l’autorité administrative a immédiatement saisi les autorités allemandes puis algériennes; qu’elle a par la suite procédé aux relances utiles les 08 juillet, 4 août et 28 août 2025; que l’autorité administative s’est montrée diligente et dynamique; qu’il peut exister à ce stade des perspectives d’éloignement;
Attendu enfin que l’argument tiré d’un trop grand laps de temps écoulé entre deux diligences par l’administration antérieurement à la décision de troisième prolongation rendue par le juge du tribunal judiciaire le 19 août 2025 soulevé à l’audience par le Conseil d'[M] [V] ne saurait prospérer pour ne pas avoir été soulevé lors de l’audience en troisième prolongation;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [V] ,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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