Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 26 juin 2025, n° 24/00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 13 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 205
N° RG 24/00647 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITIL
AFFAIRE :
Mme [W] [Z] [G]
C/
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
SG/LM
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 26 JUIN 2025
— --===oOo===---
Le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [W] [Z] [G]
née le 27 Mai 1986 à [Localité 5] (87), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 13 AOUT 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 Avril 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mars 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 26 juin 2025.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Mme [W] [G] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] [Localité 6] (87), cadastrée C n°[Cadastre 3].
La SARL [Y] [D] et FILS a établi deux devis de travaux d’isolation et de menuiserie au nom de Mme [W] [G], à savoir :
— un premier devis le 4 juin 2017, signé par la demanderesse le 11 septembre 2017, pour l’isolation des combles en rampant et le traitement des joints et bandes deux passes, pour un montant de 3 742,61 euros. Un acompte de 800 euros a été versé le 7 août 2017. Ce premier devis n’a pas été suivi d’effet ;
un second devis le 8 septembre 2017, pour la pose d’un coulissant deux vantaux, d’une fenêtre deux vantaux, de deux fenêtres oscillo-battantes, d’un châssis à soufflet et d’une porte d’entrée, pour un montant de 6 072,12 euros. Un acompte de 1 711,25 euros a été réglé le 7 août 2017.
La SARL [Y] [D] et FILS était assurée en responsabilité civile professionnelle et en garantie décennale auprès de la société MAAF ASSURANCES.
Une facture a été émise par la SARL [Y] [D] et FILS le 7 mars 2018 concernant le second devis pour une somme de 3 910,63 euros pour la menuiserie, excluant cependant la pose du coulissant non encore installée à cette date, pour un prix de 3 910,63 euros. Par la suite, la SARL [Y] [D] ET FILS a établi trois factures successives : une facture pour une somme de 2875,13 euros établie le 20 octobre 2020 pour l’isolation et une porte coulissante, facture annulée par une nouvelle facture établie le 26 novembre 2020 pour 3392,84 euros, elle-même annulée par une nouvelle facture du 8 mars 2021 pour 0 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 novembre 2021, Mme [G], invoquant des malfaçons et désordres, a mis en demeure la SARL [Y] [D] ET FILS de procéder à leur reprise. Le courrier est revenu avec la mention « non réclamé ». Parallèlement, Mme [G] a fait établir le 2 novembre 2021 un constat d’huissier des désordres portant notamment sur des passages d’air importants.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 janvier 2022, Mme [G] a assigné la SARL [Y] [D] ET FILS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges, aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance de référé en date du 2 mars 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné M. [N] en tant qu’expert.
Par acte d’huissier en date du 8 juillet 2022, Mme [G] a assigné la société MAAF assurances, ès qualité d’assureur en responsabilité décennale de la SARL [Y] [D] ET FILS, en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges. Par ordonnance de référé en date du 5 octobre 2022, le juge des référés a constaté la recevabilité de l’intervention forcée et a ordonné la jonction des deux procédures.
Au cours de ces opérations d’expertise, il est apparu que la SARL [Y] [D] ET FILS avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 4 mai 2022.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2023, Mme [G] a assigné la Société MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de LIMOGES, aux fins de paiement des travaux de reprise pour un montant de 9809,79 euros, en indemnisation de son préjudice de jouissance pour 4000 euros ,et de son préjudice moral pour 1500 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 13 août 2024, le tribunal judiciaire de LIMOGES a débouté Mme [G] de ses demandes formées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES, et l’a condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 août 2024 Mme [G] a relevé appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2025, laquelle a été rabattue le 10 avril 2025 conformément à l’accord des parties.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par message électronique le 30 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [G] demande à la Cour, notamment au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de réformer le jugement,
Et statuant à nouveau:
— condamner la Société MAAF ASSURANCES à lui régler :
* la somme de 9 809,79 euros au titre des travaux de reprise,
* la somme de 4 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance,
* la somme de 1 500 euros pour le préjudice moral,
* la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure de 1ère instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire et notamment ceux liés à l’instance de référé.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 mars 2025, la S.A. MAAF ASSURANCES demande à la Cour, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil de :
rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre par Mme [G]
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
La Société MAAF ne conteste pas que la Société [Y] [D] était assurée auprès d’elle depuis le 1er janvier 2011, tant pour sa responsabilité décennale que pour sa responsabilité civile professionnelle.
Les parties s’opposent sur la nature des désordres déterminant l’application de la garantie décennale.
I – Sur l’application de la garantie décennale :
Au soutien de sa demande en garantie contre la compagnie MAAF ASSURANCES, Mme [G] affirme que les désordres sont de nature décennale. Elle souligne que les désordres relevés par l’expert judiciaire compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination et qu’il est nécessaire de tout changer selon un devis d’un montant de 9809,79 euros. Elle ajoute que tous les désordres constatés sur les menuiseries ont pour conséquence une absence d’étanchéité de l’ouvrage.
Elle soutient que les désordres n’étaient pas apparents, que l’huissier lui-même ne les avait pas tous relevés, car ils n’étaient pas visibles par une personne non professionnelle du bâtiment.
Elle ajoute qu’il n’y a pas eu de procès-verbal de fin de chantier, et que la dernière intervention de la Société [D] date du 02 août 2021, date à laquelle l’entreprise a installé la porte-fenêtre coulissante manquante, que le solde des travaux a été réglé.
La Compagnie MAAF ASSURANCES s’oppose à cette analyse et soutient que Mme [G] ne rapporte pas la preuve de la nature décennale des désordres, ni que les conclusions de l’expert tendent en ce sens. Elle estime que sa garantie n’est pas due en présence d’un désordre apparu en cours de chantier et apparent à la réception, de sorte qu’ils ne pouvaient pas servir de base à une action en garantie décennale, outre que la réception tacite n’emporte pas application automatique de la garantie décennale dans la mesure où les désordres étaient apparents. Elle ajoute que Mme [G] se contente d’affirmer que des désordres étaient apparus après la réception sans pour autant en apporter la preuve, outre qu’au moment de la réception tacite, elle n’a émis aucune réserve sur les travaux réalisés alors que les désordres étaient tous apparents.
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-2 du même code ajoute que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En l’espèce, il est constant que les désordres objets du litige concernent des menuiseries installées par la Société [D] et notamment une baie coulissante, deux fenêtres, une porte d’entrée et quatre châssis.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la dernière intervention de la Société [D] date du 2 août 2021, date à laquelle l’entreprise a installé la baie coulissante, et que dès cette date des désordres ont été constatés. Il n’y a pas eu de procès-verbaux de fin de chantier, celui-ci ayant débuté depuis octobre 2017.
L’expert indique que les désordres sont nombreux, que l’entreprise a multiplié les négligences de par la mauvaise prise de dimension et mise en 'uvre non conforme, qu’il convient de remplacer une grande partie des menuiseries, et de déposer et reposer la porte d’entrée et deux châssis. L’expert relève notamment :
baie coulissante : butée de fin de course mal positionnée, montant latéral rayé, bandeau intérieur du coffre de volet roulant rayé, tasseaux de bois résineux posé latéralement sans fondement, baie posée sur le fil d’alimentation du volet électrique rendant impossible le branchement électrique, coffre de volet roulant trop bas ne permettant pas un passage utile suffisant, poignées de serrures mal fixées, mousse polyuréthane positionnée à la place de silicone d’étanchéité,
châssis WC: double vitrage opaque alors qu’il était prévu transparent, mousse polyuréthane a positionnée à la place de silicone d’étanchéité, absence d’étanchéité périphérique,
deux fenêtres : menuiseries de dimensions trop hautes obstruant la grille d’aération de la traverse haute, absence d’étanchéité périphérique,
Porte d’entrée : absence d’étanchéité périphérique,
châssis à gauche de la porte d’entrée : absence d’étanchéité périphérique,
deux châssis à l’étage : absence d’étanchéité périphérique.
Il est donc relevé une absence d’étanchéité sur les menuiseries, les rendant donc impropre à leur destination. Les désordres entrent donc par principe dans le champ de la garantie décennale, tel que l’admet la cour de cassation qui considère que les désordres affectant des éléments d’équipement, qu’ils soient dissociables ou non, et qu’ils soient d’origine ou ajoutés à l’existant, relevaient du régime de la responsabilité décennale lorsque les dommages rendaient l’ouvrage impropre à sa destination (Civ. 3e, 15 juin. 2017, n° 16-19.640 ; 14 sept. 2017, n° 16-17.323).
La garantie décennale est due à compter de la réception de l’ouvrage au sens de l’article 1792-6 du même code, c’est-à-dire de l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. La jurisprudence précise que la réception peut être tacite et est présumée en cas de paiement de l’intégralité des travaux et de prise de possession de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage (Civ 3ème 30 janvier 2019 n° 18-10197).
En l’espèce, si aucun procès-verbal de réception n’a été établi, la cour considère, comme le premier juge, que Mme [G] a tacitement réceptionné l’ouvrage le 2 août 2021, en en ayant pris possession après son achèvement et en ayant réglé la facture de solde. Par ailleurs, Mme [G] demande elle-même dans ses écritures de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la réception était intervenue tacitement le 2 août 2021 (page 5 de ses écritures).
A cette date du 2 août 2021,l’expert judiciaire retient que « les désordres étaient bien constatés, effectivement à cette date- là (date de réception), et sans doute avant, le chantier ayant été commencé en 2017 », et étaient donc connus de Mme [G]. Dans son procès-verbal dressé le 2 novembre 2021, l’huissier constate par simple contrôle visuel, et sans être un professionnel du bâtiment, des passages d’air ainsi que des jours autour des fenêtres posées. Ces désordres d’étanchéité étaient parfaitement visibles et flagrants d’un simple regard, y compris sur les photos présentées dans le procès-verbal de constat. Les désordres étaient donc parfaitement visibles au moment du constat, et ils étaient donc apparents au moment de la réception de l’ouvrage. Les diverses rayures signalées, la vitre opaque alors qu’elle aurait dû être claire, sont aussi des désordres qui étaient parfaitement apparents et visibles même par une personne non professionnelle du bâtiment. Enfin, les travaux ont débuté en octobre 2017, pour s’achever le 2 août 2021 par la pose de la baie coulissante. Les désordres affectant les autres menuiseries déjà posées, et notamment l’absence flagrante de défaut d’étanchéité périphérique avec les jours parfaitement visibles laissant passer l’air, la vitre opaque au lieu d’être claire pour les WC étaient déjà connus de Mme [G].
N’étant pas cachés lors de la réception, les désordres litigieux ne peuvent pas relever de la garantie décennale et de leur prise en charge par l’assureur.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce que les demandes indemnitaires formulées par Mme [G] ont été rejetées.
II ' Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Pour avoir succombé en son recours, Mme [G] sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, ce qui exclut par ailleurs qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser la compagnie MAAF ASSURANCES supporter la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’elle se verra allouer une indemnité de 1200 euros pour ses frais irrépétibles d’appel en sus de la somme de 800 euros octroyée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 août 2024 par le tribunal judiciaire de LIMOGES,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [W] [G] à payer à la S.A. MAAF ASSURANCES la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Mme [W] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [W] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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