Infirmation partielle 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 29 févr. 2024, n° 22/01454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 4 mars 2022, N° 21/03256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 FEVRIER 2024
F N° RG 22/01454 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTUI
[N] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4967 du 07/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[O] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5245 du 07/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 mars 2022 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (cabinet , RG n° 21/03256) suivant déclaration d’appel du 23 mars 2022
APPELANT :
[N] [G]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me CHIRON loco Me Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[O] [M]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Mathilde HABAR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2024 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Isabelle DELAQUYS, Conseillère faisant fonction de Présidente qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Conseillère faisant fonction de Présidente : Isabelle DELAQUYS
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Cybèle ORDOQUI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de M. [G] et Mme [M] est née [L], le [Date naissance 3] 2013 à Bordeaux.
M. [G] fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée.
Par jugement du 23 avril 2019, le juge aux affaires familiales a :
— constaté que l’autorité parentale sur l’enfant mineur était de droit exercée conjointement,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère et la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir l’enfant est déterminée à l’amiable entre les parties et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :
— les fins des semaines paires, du vendredi l4 heures au samedi 16 heures 30,
— les fins des semaines impaires, du vendredi 14 heures au samedi 10 heures,
* pendant les vacances scolaires : les fins des semaines paires du vendredi 17 heures au dimanche 17 heures.
— dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance,
— la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que le père doit verser à la mère a été fixée à la somme de 75 euros par mois.
Par requête du 19 avril 2021, Mme [M] a sollicité la modification des mesures concernant le droit de visite et d’hébergement sur l’enfant et la contribution du père à son entretien.
Par jugement du 4 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rappelé que l’autorité parentale sur l’enfant [L] est exercée conjointement par les deux parents,
— rappelé que la résidence habituelle de l’enfant est au domicile de la mère,
— dit que le droit de visite du père sur l’enfant s’exercera au gré des parties ou à défaut :
* en période scolaire : un week-end sur deux, semaines paires, du vendredi 17 heures au dimanche 17 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires),
— dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle (ou passage de bras à [Localité 7] lorsque la mère est en vacances au camping à [Localité 5]) par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance,
— dit que l’enfant passera le déjeuner de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère,
— dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du Week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,
— dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant,
— précisé que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la 'n, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
— fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que le père devra verser à la mère à la somme de 100 euros à compter de la décision, et, en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
— dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile du bénéficiaire et sans frais pour celui- ci,
— dit que cette pension sera payable selon les modalités et l’indexation usuelles,
— rejeté la demande concernant les frais,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Procédure d’appel:
Par déclaration au greffe en date du 23 mars 2022, M. [G] a relevé appel de l’intégralité du jugement de première instance sauf considérant l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et les dépens.
Selon dernières conclusions en date du 28 décembre 2023, M. [G] demande à la cour de :
— infirmer le Jugement du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 4 mars 2022 en ce qu’il a fixé le droit de visite et d’hébergement en période scolaire :
* les fins de semaine paires, du vendredi 14h au samedi 16h30, les fins de semaines impaires du vendredi 14h au samedi 10h,
* et pendant les vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 17h au dimanche 17h,
— infirmer le Jugement du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 4 mars 2022 en ce qu’il a fixé les trajets à la charge de M. [G],
— infirmer le Jugement du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 4 mars 2022 en ce qu’il a fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 100 euros,
— statuant de nouveau sur ces points,
— fixer le droit de visite et d’hébergement du père au gré des parties ou à défaut :
* en période scolaire : un week end par mois du vendredi 17h au samedi 17h,
* pendant les vacances scolaires : 3 jours du vendredi au dimanche soir les semaines paires, ces 3 jours comprenant les 24 et 25 décembre les années paires durant les vacances de noël,
— mettre à la charge du père les trajets allers et à la charge de la mère les trajets retours,
— fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge de M. [G] la somme de 75 euros par mois,
— en toutes hypothèses,
— confirmer les autres dispositions du jugement,
— débouter Mme [M] de ses demandes plus amples et contraires,
— condamner Mme [M] à verser à M. [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions en date du 28 décembre 2022, Mme [M] demande à la cour de :
— à titre principal,
— confirmer le jugement du 04 mars 2022 en toutes ses dispositions s’agissant de l’exercice de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant,
— à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du 04 mars 2022,
— fixer le droit de visite et d’hébergement de M. [G], le 2e weekend de chaque mois, du vendredi soir 17 heures au dimanche soir 17 heures,
— dire qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du weekend qui lui est attribué il sera présumé y avoir renoncé,
— en tout état de cause,
— confirmer pour le surplus le jugement en toutes ses dispositions s’agissant des frais de trajets et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— y ajouter, s’agissant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que les frais scolaires et extra scolaires ainsi que les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents sur présentation des justificatifs correspondants,
— condamner M. [G] à verser à Mme [M] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la cour a vérifié l’existence d’une procédure d’assistance éducative à l’égard de l’enfant . En l’état, il n’a pas été trouvé de mesure d’assistance éducative, en cours, au profit de l’enfant mineur.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 18 janvier 2024.
SUR QUOI, LA COUR
En préambule, la cour rappelle qu’en application de l’article 1118 du code de procédure civile sur renvoi de l’article 1179, le requérant à une demande de modification de mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale ayant acquis autorité de force jugée est obligé de justifier de la survenance d’un élément nouveau à peine d’irrecevabilité de sa demande.
Il appartient donc aux parties de démontrer que depuis la dernière décision du 23 avril 2019, leur situation ou celle de l’enfant a connu une évolution pouvant laisser droit à une modification des modalités de leur exercice d’autorité parentale en ce compris leur devoir d’entretien de leur enfant.
Sur le droit de visite et d’hébergement
La configuration familiale est la suivante :
M. [G], comme l’enfant commun, sont atteints de la maladie de « Di Georges » qui se caractérise par plusieurs anomalies pour celui qui en est atteint, dont des anomalies cardiaques, des glandes parathyroïdes peu développées ou absentes, un thymus peu développé ou absent et des traits faciaux caractéristiques. En outre les problèmes liés aux lymphocytes T provoquent des infections récurrentes.
Cette maladie handicape M. [G] dans sa vie de tous les jours. Il perçoit d’ailleurs l’allocation adulte handicapé et est placé sous curatelle renforcée.
L’enfant commun est suivie sur la plan cardiaque et bénéficie de kinésithérapie toutes les semaines et est suivie pour son pied bot deux fois par an.
En 2019 le droit de visite et d’hébergement de M. [G] sur l’enfant [L] avait été fixé selon l’accord des parties lesquelles avaient manifestement tenues compte des difficultés du père pour prendre ne charge l’enfant sur de longues durées puisque seul un droit de visite et d’hébergement sur une journée, tous les week ends, deux pendant les périodes scolaires, avait été prévu.
Mme [M] a saisi le juge aux affaires familiales en modification de ce droit de visite et d’hébergement, qu’elle souhaitait plus large, afin de pouvoir avoir de vrais temps de vacances avec l’enfant, ce qu’elle ne peut pas avoir en l’état du droit accordé.
Il convient de rappeler à ce stade que le juge doit en application des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’autorité parentale, prendre notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il règle en toutes circonstances les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant.
L’intérêt de l’enfant est d’avoir des temps de présence effective avec son père. L’intimée elle même regrette dans ses écritures que le droit de visite et d’hébergement accordé au père ne soit pas toujours exercé. Or si on peut imposer de respecter les droits d’autrui, on ne peut forcer quiconque à exercer son propre droit.
Doit donc être privilégiée la qualité des relations et non leur quantité.
M. [G] admet lui même ne pouvoir gérer les besoins de l’enfant que par courtes périodes. Au delà cela devient difficile pour lui. Cette incapacité avouée doit être entendue car il en va de la sécurité de la fillette. L’intimée affirme elle même que leur enfant a besoin de soins attentifs, expliquant par cette charge lourde son impossibilité d’exercer un quelconque travail. Elle réplique en cela au reproche de l’appelant sur son inactivité.
Mais la fillette a tout autant intérêt à partager avec sa mère de vrais temps de vacances qui ne soient pas amputés du fait de l’exercice hebdomadaire d’un droit de visite et d’hébergement au profit du père, y compris pendants les congés scolaires.
Il convient donc de faire droit à la demande de l’appelant qui tend à organiser un temps d’accueil en lien avec sa capacité à prendre en charge sa fille de manière satisfaisante et qui laisse à l’enfant de larges plages de vacances à partager avec sa mère.
La décision entreprise sera donc réformée selon les prétentions de M. [G], avec seulement une précision sur le week end considéré pour le droit de visite et d’hébergement durant le temps scolaire.
S’agissant du partage des temps de trajet pour l’exercice de ce droit tel que réclamé par l’appelant, celui-ci ne sera pas retenu. Là encore il s’agit de s’adapter à la réalité des conditions de vie des membres de cette famille. M. [G] a un véhicule, Mme [M] n’en a pas, n’ayant pas le permis de conduire. Certes si elle peut prendre les transports en commun, les deux parents habitant dans la communauté urbaine bordelaise, elle reste tributaire de temps de trajets qui peuvent être perturbés dans ce type de moyen de transport. Il convient donc de laisser au père cette charge.
La décision est confirmée de ce chef.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré ni lorsque l’enfant est majeur.
Elle peut prendre la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas par l’un des parents à l’autre, laquelle peut également consister en une prise en charge directe de tout ou partie des frais exposés au profit de l’enfant ou encore en un droit d’usage et d’habitation. Elle peut également être versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique.
Des pièces produites et du précédent jugement qui avait fixé à 75 euros le montant de la pension alimentaire due par le père, il ressort que :
Mme [M] percevait en 2019 l’AAH à hauteur de 719€ pour l’enfant, 234€ de majoration parent isolé et 718€ au titre du RSA soit des revenus de 1.671€.
Elle justifie avoir été au jour du jugement dont appel et actuellement sans emploi, percevant à ce titre l’allocation de soutien familial à hauteur de 41,59€, l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé à hauteur de 737,17€, la majoration parent isolé à hauteur de 240,70€ et enfin le RSA à hauteur de 603,43€ soit des revenus de 1.622,89€.
Ses charges étaient devant le premier juge de l’ordre de 574,59 euros, après déduction de l’allocation logement pour le loyer de son domicile. Elles sont désormais de 614,50 euros.
L’appelant dit que celles-ci seraient partagées avec la soeur de Mme [M] mais il ne le démontre pas. S’il produit le projet personnalisé de l’APAJH établi en 2022 pour [L] ( pièce 17) indiquant que celle-ci vit au domicile de sa mère et de sa tante, rien n’est dit sur la situation de cette dernière et sa capacité à partager des frais de vie commune.
M. [G] percevait en 2019 un salaire de 646€, 274€ d’AAH et 195€ de prime d’activité soit des revenus de 1.115€.
Il était hébergé à titre gratuit chez ses parents.
Désormais il perçoit un salaire à hauteur de 748€ et la prime d’activité et AAH à hauteur de 755,11€ soit un total de 1.503€.
Ses charges ont augmenté à l hauteur de l’augmentation de ses revenus puisqu’il règle désormais un loyer est des dépenses afférentes pour un total de 657 euros, frais de curatelle comprises mais hors pension alimentaire.
Par suite, dès lors que le temps du droit de visite et d’hébergement du père est réduit par rapport à celui mis en place dans la décision d’avril 2019, ce qui laisse l’essentiel de la prise en charge de l’enfant à sa mère, que celui-ci assumera cependant les trajets pour l’exercice de ce droit, il convient de confirmer le jugement qui a fixé à 100 euros par mois la contribution de M. [G] à l’entretien de l’enfant commun et décidé de débouter Mme [M] de sa demande en partage des frais scolaires et extra scolaires ainsi que les frais médicaux non remboursés.
Sur les frais et dépens
Si c’est avec justesse que le premier juge avait laissé aux parties la charge de leur propre dépens, en cause d’appel ceux ci seront partagés par moitié.
Il n’ y a pas lieu de faire droit aux demandes exprimées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 4 mars 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf s’agissant des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement accordé au père ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [G] exercera sur l’enfant [L] un droit de visite et d’hébergement au gré des parties et à défaut selon les modlaités suivantes :
— en période scolaire : le deuxiéme week end du mois du vendredi 17h au samedi 17h,
— pendant les vacances scolaires : 3 jours du vendredi au dimanche soir les semaines paires, ces 3 jours comprenant les 24 et 25 décembre les années paires durant les vacances de noël ;
Confirme pour le surplus le jugement s’agissant de l’organisation de ce droit, en ce compris la charge des trajets qui seront assurés par le père ;
Y ajoutant,
Partage par moitié les dépens entre les parties ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative principale faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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