Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 18 décembre 2025, n° 22/02969
CPH Rochefort 14 novembre 2022
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CA Poitiers
Infirmation 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a constaté que les agissements de l'employeur ont constitué un harcèlement moral, entraînant une dégradation des conditions de travail de la salariée.

  • Accepté
    Licenciement nul en raison de harcèlement moral

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison de son lien direct avec le harcèlement moral subi par la salariée.

  • Accepté
    Indemnisation suite à un licenciement nul

    La cour a accordé des dommages et intérêts pour licenciement nul, en tenant compte des circonstances de la rupture et de l'ancienneté de la salariée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que l'employeur devait verser l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Droit aux congés payés afférents

    La cour a reconnu le droit de la salariée à percevoir les congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 22/02969
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 22/02969
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rochefort, 14 novembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Texte intégral

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