Infirmation 5 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 5 oct. 2025, n° 25/01047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Anne FABERT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01047 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOJP ETRANGER :
M. [R] [P]
né le 01 Février 1990 à [Localité 2] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE [Localité 1] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 octobre 2025 à 09h49 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 27 octobre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [P] interjeté par courriel du 03 octobre 2025 à 16h43 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [R] [P], appelant, absent lors des débats et du prononcé de la décision mais représenté par Me Amadou CISSE, avocat de permanence commis d’office,
— M. LE PREFET DE [Localité 1], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Amadou CISSE a présenté ses observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Le conseil de M. [P] soutient qu’il a fait une demande d’asile et qu’il bénéficie d’une attestation de demandeur d’asile valable jusqu’au 02 mars 2026 dont il justifie, précisant qu’en application de l’article L 541-3 du CESEDA la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ne peut pas être mise à exécution tant qu’il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L 542-1 et L 542-2.
L’article L 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile.
L’article L541-1 du CESEDA prévoit également que le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français.
Ensuite, en application de l’article L 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, elle vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent.
L’étranger ne peut ainsi être placé en rétention administrative dans l’attente de la décision de l’OFPRA que dans les conditions fixées à l’article L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile c’est-à-dire pour des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de sécurité nationale, lesquelles ne sont pas invoquées concernant M. [P].
Si M. [P] produit aux débats une attestation de demande d’asile délivrée par la préfecture des Hauts de Seine le 3 septembre 2025 valable jusqu’au 2 mars 2026, en revanche il ne rapporte pas la preuve de l’introduction d’une demande d’asile auprès de l’OFPRA.
En conséquence, l’article L 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne trouve pas à s’appliquer à M. [P] qui ne peut se prévaloir devant la présente juridiction d’une autorisation provisoire de séjour qui caractériserait l’absence de perspective d’éloignement.
Ce moyen est ainsi écarté.
— Sur l’absence de diligences :
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M. [R] [P] soutient dans son acte d’appel et par l’intermédiaire de son conseil à l’audience que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes en ne justifiant pas que ces démarches effectuées auprès de l’UCI et de la DNPAF le 29 septembre 2025 ont bien été réceptionnées par les autorités consulaires pakistanaises.
La préfecture indique
Il est de jurisprudence constante que la demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
Le seul fait pour l’administration de procéder à la saisine de ses propres services que ne saurait caractériser une diligence nécessaire au départ de l’étranger en rétention au sens de l’article L. 554-1 du CESEDA (1re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.802, publié).
En l’espèce, la préfecture de [Localité 1] justifie avoir adressé un courriel le 29 septembre 2025 à 16h15 à l’UCI (unité centrale d’identification) de la DNPAF aux fins de transmettre aux autorités pakistannaises sa demande reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer, sans justifier cependant de la réception par celles-ci de sa demande, ni de diligences adressées directement aux autorités étrangères.
La préfecture de [Localité 1] ne justifie pas ainsi de diligences effectives, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande de prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [R] [P] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 03 octobre 2025 à 09h49 ;
REJETONS la requête aux fins d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [P] formée par le préfet de [Localité 1];
ORDONNONS la remise en liberté de M. [R] [P] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 05 octobre 2025 à 16h53
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01047 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOJP
M. [R] [P] contre M. LE PREFET DE [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 05 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [R] [P] et son conseil, M. LE PREFET DE [Localité 1] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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