Confirmation 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 7 févr. 2024, n° 22/00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 13 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°24/
SP
R.G : N° RG 22/00907 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FWK4
S.A.R.L. PRO CAR PLUS
C/
S.A.R.L. OXYGENE EVENT
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 13 AVRIL 2022 suivant déclaration d’appel en date du 17 JUIN 2022 RG n° 2021J00323
APPELANTE :
S.A.R.L. PRO CAR PLUS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. OXYGENE EVENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 23/10/2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 novembre 2023 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 février 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 février 2024.
* * *
LA COUR
Le 16 août 2019, la SARL Oxygène Event a acquis auprès de la SARL Pro Car Plus un véhicule d’occasion de type Peugeot Boxer, immatriculé [Immatriculation 5], pour le prix de 15.000 euros, réglé en espèces à hauteur de 4.000 euros, par chèque bancaire à hauteur de 6.000 euros, l’ancien véhicule étant repris pour une valeur de 5.000 euros.
A la suite de plusieurs pannes, et alors que le précédent contrôle technique était vierge de tout défaut, le nouveau contrôle technique a mis en évidence de nombreux défauts du véhicule.
Une expertise amiable a alors été diligentée. Le cabinet BREX, qui a déposé son rapport le 19 décembre 2019, a établi l’existence de vices cachés antérieurs la vente.
La tentative amiable de résolution du litige ayant avortée, une expertise judiciaire a été ordonnée le 30 septembre 2020, sur l’initiative de la société Oxygène Event (ordonnance de référé) (consignation de 3.000 euros par la société Oxygène Event, dépens réservés ainsi que les frais irrépétibles sauf frais taxés et liquidés pour 57,79 euros)
L’expert a déposé son rapport le 19 juillet 2021.
Par acte du 3 novembre 2020, société Oxygène Event a fait assigner la société Pro Car Plus devant le juge de l’exécution près le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion aux fins de résolution et/ou nullité de la vente du véhicule, restitution du prix de vente (15.000 euros) et condamnation à lui payer la somme totale de 18.203,43 euros, à savoir 1.275 euros au titre de la différence de prix entre l’acquisition du véhicule litigieux et l’acquisition d’un nouveau véhicule à hauteur de 16.275,00 euros, 1.711,13 euros (à parfaire) au titre des frais d’assurance, 3.255,00 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement, 1.588,00 euros au titre des frais d’assistance aux opérations d’expertise amiable et judiciaire, 815,55 euros au titre de frais de réparation engagés après la vente, 7.470,00 euros au titre du préjudice de jouissance et d’immobilisation à parfaire au jour des restitutions réciproques, soit 10 euros par jour pendant 747 jours du 6 novembre 2019 (date de la première réunion d’expertise amiable) au jour de la rédaction de la présente assignation (22 novembre 2021) et 88,75 euros au titre des frais d’huissier de justice, ainsi que les sommes de 7.000 euros en réparation de son préjudice moral et 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société Pro Car Plus n’a pas comparu ni constitué avocat.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 13 avril 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« ORDONNE la résolution de la vente conclue le 16 août 2019 entre la SARL OXYGENE EVENT et la SARL PRO CAR PLUS du véhicule d’occasion de type Peugeot Boxer immatriculé [Immatriculation 5] pour le prix de 15.000 €, réglé en espèces à hauteur de 4.000 €, par chèque bancaire à hauteur de 6.000 €, l’ancien véhicule étant repris pour une valeur de 5.000 €.
ORDONNE à la SARL PRO CAR. PLUS de restituer à la SARI. OXYGENE la somme de 15.000 euros.
CONDAMNE la SARL PRO CAR PLUS à payer à la SARL OXYGENE EVENT la somme de 1.711,13 euros au titre des frais d’assurance, la somme de 815,55 euros au titre des frais de réparation, la somme de 7.470 € au titre du préjudice de jouissance et d’immobilisation.
DEBOUTE la SARL PRO CAR PLUS du surplus de ses demandes.
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
CONDAMNE la SARL PRO CAR PLUS à payer à la SARI. OXYGENE EVENT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL PRO CAR PLUS aux dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 62,92 € TTC. »
Par déclaration au greffe en date du 17 juin 2022, la société Pro Car Plus a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance sur incident du 8 août 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats sur incident et renvoyé l’examen de l’incident à l’audience du 25 septembre 2023.
Par ordonnance sur incident du 23 octobre 2023, et compte tenu de l’accord des parties, le conseiller de la mise en état a débouté la société Oxygène Event de sa demande de radiation, condamné la société Oxygène Event aux dépens de l’incident, ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’examen de l’affaire au fond à l’audience du 8 novembre 2023.
Ainsi, l’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2023 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience rapporteur du 8 novembre 2023.
* * *
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2023, la société Pro Car Plus demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
.Ordonné la résolution de la vente,
.Ordonné à la société Pro Car Plus de restituer à la société Oxygène Event la somme de 15.000 euros,
.Condamné la société Pro Car Plus à payer à la société Oxygène Event la somme de 1.711,13 euros au titre des frais d’assurance, la somme de 815,55 euros au titre des frais de réparation et la somme de 7.470 euros au titre du préjudice de jouissance et d’immobilisation,
.Débouté la société Pro Car Plus du surplus de ses demandes (sic),
.Constaté l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
.Condamné la société Pro Car Plus à payer la société Oxygène Event la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
.Condamné la société Pro Car Plus aux dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 62,92 € TTC ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que la société Oxygène Event est irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— Débouter la société Oxygène Event de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par extraordinaire la cour jugerait que la vente est résolue pour vices cachés,
— Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la société Oxygène Event sa demande de réparation de préjudice moral, de sa demande de paiement de la somme de 1.275 euros, la somme de 3.255 euros au titre de frais de location de véhicule ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Pro Car Plus à la somme de 1.711,13 euros au titre des cotisations d’assurance, à la somme de 815,55 euros au titre de frais de réparation, ainsi que la somme de 7.470 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la société Oxygène Event de sa demande de condamnation de la société Pro Car Plus au paiement de la somme de 1.711,33 euros au titre des cotisations d’assurance, à la somme de 815,55 euros au titre de frais de réparation, ainsi que la somme de 7.470 euros au titre de préjudice de jouissance ;
— Ordonner à la société Oxygène Event de procéder à la restitution du véhicule litigieux,
En toute hypothèse,
— Condamner reconventionnellement la société Oxygène Event à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
* * *
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2022, la société Oxygène Event demande à la cour, au visa des articles 1137 nouveau (ancien article 1116) et 1603 et suivants, 1615 et 1641 à 1649 du code civil, de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
.Prononcé la résolution et/ou la nullité de la vente du véhicule Peugeot Boxer, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 5], en date du 16 août 2019,
.Condamné la SARL Pro Car Plus à restituer à la SARL Oxygène Event la somme de 15.000 euros, correspondant au prix de vente du véhicule,
.Condamné la SARL Pro Car Plus à payer à la SARL Oxygène Event la somme totale de 18.203,43 euros au titre des frais qu’elle a été contrainte d’engager consécutivement à la vente et de son entier préjudice, se décomposant comme suit : 1.711,13 euros (à parfaire) au titre des frais d’assurance ; 815,55 euros au titre de frais de réparation engagés par la société Oxygène après la vente et 7.470,00 euros au titre du préjudice de jouissance et d’immobilisation à parfaire au jour des restitutions réciproques, soit 10 euros par jour pendant 747 jours du 06.11.2019 (date de la première réunion d’expertise amiable) au jour de la rédaction de la présente assignation (22 novembre 2021),
.Débouté la SARL Oxygène Event de sa demande de 3.255,00 € au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL Oxygène Event du surplus de ses demandes, à savoir :
.Débouté la SARL Oxygène Event de sa demande de 1.275 euros au titre de la différence de prix entre l’acquisition du véhicule litigieux (15.000 euros) et l’acquisition d’un nouveau véhicule à hauteur de 16.275,00 euros,
.Débouté la SARL Oxygène de sa demande au titre du préjudice moral à hauteur de 7.000 euros ;
Et statuant de nouveau
— Ordonner à la SARL Oxygène la restitution à la SARL Pro Car Plus du véhicule Peugeot Boxer, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 5] ;
— Condamner la SARL Pro Car Plus à récupérer à ses frais le véhicule litigieux ;
— Condamner la SARL Pro Car Plus à payer à la SARL Oxygène Event les sommes de :
.1.275 euros au titre de la différence de prix entre l’acquisition du véhicule litigieux (15.000 euros) et l’acquisition d’un nouveau véhicule à hauteur de 16.275,00 euros,
.7.000 euros en réparation du préjudice moral subi par la SARL Oxygène Event ;
En tout état de cause
— Condamner la SARL Pro Car Plus à payer à la SARL Oxygène Event la somme de 4.000 euros au titre de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais irrépétibles mis à la charge de la SARL Pro Car Plus en première instance à hauteur de 2.000 euros et les entiers dépens de l’instance d’appel en ce compris 3.588 euros au titre des frais d’assistance aux opérations d’expertise amiables et judiciaires et 88,75 euros au titre des frais d’huissier de justice (SCP MORVILLE)
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
D’une part, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
D’autre part, les dispositions suivantes ne sont pas discutées en cause d’appel par les intéressés en ce que le tribunal a débouté la société Oxygène Event de sa demande de condamnation de la société Pro Car Plus à lui payer la somme de 3.255 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement, étant précisé que les sommes de 1.588 euros au titre de l’assistance aux opérations d’expertise et 88,75 euros au titre des frais d’huissier sont désormais intégrées dans les dépens sollicités par la société Oxygène Event à l’encontre de la société Pro Car Plus.
Par ailleurs, concernant la demande principale formée par la société Pro Car Plus consistant à « juger la société Oxygène Event irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter », il convient de relever que la fin de non-recevoir, au demeurant dont le fondement n’est pas précisé, n’est pas reprise dans le corps des conclusions de l’appelante, s’agissant vraisemblablement d’une formule de style, de sorte que la cour n’en est pas saisie en application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant de la demande tendant à voir ordonner à la société Oxygène Event la restitution à la société Pro Car Plus le véhicule litigieux, la cour relève qu’elle apparaît tant dans le dispositif des conclusions de la société Pro Car Plus, que dans le dispositif des conclusions de la société Oxygène Event elle-même, cette dernière, sollicitant également la condamnation de la société Pro Car Plus à récupérer à ses frais le véhicule litigieux, ce qui est, pour le moins contradictoire de la part de la société Oxygène Event.
En application des articles 12 et 954 – alinéa 3 – du code de procédure civile, et à la lumière des conclusions de la société Oxygène Event elle-même, la cour analyse les demandes contradictoires de la société Oxygène Event en une seule demande, à savoir la condamnation de la société Oxygène Event à remettre le véhicule à la société Pro Car Pro aux frais de cette dernière.
Sur la garantie des vices cachés
La cour relève que si la société Oxygène Event demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé « la résolution et/ou la nullité de la vente » du véhicule Peugeot Boxer, en réalité, le tribunal n’a pas prononcé la nullité de la vente mais la résolution de celle-ci, sur le fondement exclusif de la garantie des vices cachés (article 1641 et 1645 du code civil). Il s’ensuit que tout développement sur la nullité de la vente est sans objet.
La société Pro Car Plus soutient en substance que la preuve de l’existence des vices cachés n’est pas rapportée par la société Oxygène Event, rappelant que pour un véhicule d’occasion, la vétusté normale ne constitue pas un vice caché. Elle estime que les premiers juges ont confondu la délivrance conforme relevant de l’article 1616 du code civil avec la notion de vice caché.
D’une part, la société Oxygène Event fait valoir que la condition d’existence, le caractère caché, la gravité des vices et l’impropriété à destination, de même que l’antériorité, sont parfaitement établis ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La garantie constitue une obligation de résultat qui est mise en jeu dès la défectuosité de la chose est établie.
Pour mettre en jeu la garantie des vices cachés, encore faut-il que le vice soit caché, ce qui exclut le vice apparent ou connu de l’acquéreur. Le vice doit également présenter une gravité suffisante et doit être antérieur à la vente.
Le vice doit encore être inhérent à la chose, être antérieur à la vente ou au moins être en germe au moment de la vente et caché.
C’est à l’acquéreur exerçant l’action en garantie des vices cachés qu’il appartient de rapporter la preuve de l’existence et de la cause des vices qu’il allègue, en sollicitant au besoin une mesure d’expertise.
Lorsque l’acquéreur est un professionnel, il y a lieu de vérifier s’il pouvait avoir eu connaissance du vice au moment de la vente, le vendeur n’étant pas tenu des vices « dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même » conformément aux dispositions de l’article 1642 du code civil.
La réception sans réserve de la chose par l’acquéreur ne prive pas l’acheteur de la garantie contre les vices cachés, sauf clause contractuelle contraire.
Une fois le caractère caché du vice établi, c’est au vendeur d’établir que son cocontractant connaissait l’état de la chose ou son mauvais fonctionnement. Il en résulte une présomption en faveur de l’acquéreur : celui-ci sera réputé l’avoir ignoré, sauf à démontrer qu’il en avait été dûment averti.
S’agissant de la condition d’antériorité du vice par rapport à la vente, pour être couvert par la garantie, le vice doit exister lors de la vente ou plus précisément lors du transfert de propriété.
Pour satisfaire à l’exigence d’antériorité, il suffit que le vice soit simplement en germe au moment de la vente.
L’existence du vice n’est considérée comme établie que s’il ne subsiste pas de doute sur la cause de l’état défectueux ou du fonctionnement insatisfaisant de la chose au moment de la vente.
C’est à l’acquéreur de prouver le lien de causalité entre le vice et le dommage allégué
Enfin, l’article 1644 du code civil précise que 'l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.'
Le choix entre l’action estimatoire et l’action rédhibitoire appartient à l’acheteur qui n’a pas à en justifier et non au juge qui n’a pas à motiver sa décision sur ce point. Lorsque l’acquéreur exerce l’action rédhibitoire, le vendeur, tenu de restituer le prix reçu, n’est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation.
En l’espèce, la cour ne peut que constater que la société Pro Car Plus ne verse aux débats aucune pièce à l’appui de son appel.
Suivant facture n° 2212 du 17 août 2019, la société Pro Car Plus a vendu un véhicule Peugeot boxer 3.0 d 180 ch immatriculé [Immatriculation 5] pour lequel la société Oxygène a payé la somme de 6.000 euros par chèque, portant la mention manuscrite « +5000 de reprise ».
Le même jour, une facture n° 20190000139 de reprise de véhicule pour 5.000 euros a été émise par la société Oxygène Event au nom de la société Pro Car Plus.
Enfin, la société Oxygène Event a réglé la somme de 4.000 euros en espèce et la société Pro Car Plus en a délivré reçu.
La société Oxygène Event produit le procès-verbal de contrôle technique favorable du 16 août 2019 dudit véhicule.
Selon l’intimée, dès le lendemain de la vente, la société Oxygène Event a subi une première panne (témoin de tableau de bord allumé) puis une seconde le 2 septembre 2019 (les écrous des roues sont sortis de leur logement), puis une troisième en octobre 2019 au niveau de la durite du système de refroidissement
Face à ces pannes, la société Oxygène Event a fait établir un nouveau procès-verbal de contrôle technique du 13 septembre 2019, dont le résultat est « défavorable pour défaillance majeures », à savoir :
— ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences
— MOYEU DE ROUE : Ecrous ou goujons de roue manquants ou desserrés :AVG
— AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave : AVG, ARD, ARG
— RESERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Fuite de carburant ou bouchon de remplissage manquant ou inopérant : AV
— OPACITE : Contrôle impossible des émissions à l’échappement.
Sont également relevées des défaillances mineures concernant les freins, les phares, les moyeux de roue AVD, ARD et ARG, les pneumatiques, le support moteur et l’état de la cabine et de la carrosserie.
Le véhicule a été remorqué chez un garagiste (garage Euphrasie situé à [Localité 6]).
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de la société Oxygène Event (ADER) en présence du gérant de l’assuré et de l’expert mandaté par l’assureur de la société Pro Car Plus qui a conclu à la responsabilité du vendeur professionnel et l’absence d’accord entre les parties (compte rendu du 18 décembre 2019).
Suivant ordonnance de référé du 30 septembre 2020, le président du tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a désigné M. [W] [O] en qualité d’expert aux fins de décrire les désordres affectant le véhicule, en déterminer l’origine, les causes et les responsabilités encourues, dire si les vices existaient au jour de la vente, en déterminer les conséquences sur l’usage du véhicule et chiffrer le coût des réparations. La société Oxygène Plus a consigné 3.000 euros. M. [O] a été remplacé par M. [J] [E].
L’expertise a eu lieu au garage Peugeot JCA situé au Port, le 25 février 2021.
Suivant rapport du 19 juillet 2021, l’expert judiciaire a conclu comme suit :
« Le véhicule objet de la transaction entre les parties était clairement vicié, et ce antérieurement à la vente contractée le 17/08/19.
Le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné. »
Il a relevé les désordres suivants :
— Moyeu de roue AVG avec goujon de roue cassé (sur 3 goujons de roue, un est manquant et un est cassé ; les 3 autres roues sont fixées avec 4 goujons sur les 5 normalement prévus) ;
— Dysfonctionnent de filtre à particules diesel (intervention humaine sur le filtre, présence de cordon de soudure indiquant la suppression du système) ;
— Circuit de refroidissement vicié (oxydé, niveau de liquide de refroidissement au réservoir nul, dysfonctionnement important des rejets au bocal) ;
— Fuites d’huile moteur ' boîte de vitesses (ensemble moteur et boîte de vitesse maculé de lubrifiants en raison de fuites aux deux appareils) ;
— Défauts rédhibitoires relevés au contrôle technique d’expertise judiciaire : fuite de carburant au niveau moteur, forte course de pédale de frein, défaut de rétroviseur, faisceau de feux de croisement hors norme, état des bloc optiques, fuites aux amortisseurs, défaut d’articulation de train roulant et système antipollution.
S’agissant de l’origine des désordres, les causes et les responsabilités encourues, selon l’expert judiciaire :
— L’ensemble des désordres constatés sont antérieurs à la vente et même à l’acquisition du véhicule auprès de son fournisseur ; il s’agit tout simplement d’un véhicule au passif d’entretien défaillant ;
— Le mauvais état général mécanique n’a pas fait l’objet d’interventions (fuites diverses au groupe motopropulseur, état du circuit de refroidissement et du système de filtre à particule non fonctionnel).
L’expert estime qu’en sa qualité de professionnel inscrit au RCS sous l’activité Entretien et réparation de véhicule automobile, la société Pro Car Plus ne pouvait ignorer le mauvais état du véhicule tandis que l’acquéreur, profane en la matière ne pouvait déceler les nombreux et variés points nécessitant une remise en état.
L’expert liste deux catégories de désordres :
— Usure ayant une incidence sur la fiabilité et la sécurité : vices du circuit de refroidissement, usure interne moteur et boîte de vitesse, défauts de trains roulants, fuite de carburant ; mécanique en sursis dont la survenance de l’état de panne est imprévisible ;
— Défauts rendant le véhicule non conforme : vice du système antipollution de filtre à particules diesel ce qui interdit le véhicule de circuler sur les routes européennes.
Selon l’expert : « Le véhicule est donc inutilisable, le demandeur a fait le bon choix de cesser de l’utiliser, sans quoi son activité professionnelle en aurait été impactée. »
L’expert judiciaire a chiffré le coût des réparations à la somme de 10.763,14 euros HT (11.644,48 euros TTC).
Il résulte de ce qu’il ressort clairement des éléments du dossier que :
— Le véhicule acheté par la société Oxygène Event auprès de la société Pro Car Plus est vicié, l’expert ayant mis en évidence plusieurs désordres ;
— Ces vices sont cachés, en ce sens que l’acheteur, quoique professionnel, n’ était pas en capacité de les détecter, et encore moins de les connaître selon l’expert, ce d’autant qu’il lui a été fourni un procès-verbal de contrôle « favorable » ;
— Ces vices présentent une gravité certaine, avec une incidence sur la fiabilité et la sécurité et des défauts rendant le véhicule non conforme, en interdisant la circulation sur les routes européennes ;
— Ces vices sont antérieurs à la vente, les pannes étant intervenues dès le premier jour et le procès-verbal de contrôle technique « défavorable pour défaillance majeures » ayant été établi dès les 13 septembre 2019, soit moins d’un mois après la vente, et ce, conformément au rapport d’expertise non contesté utilement par la société Pro Car Plus.
Par ailleurs, la société Pro Car Plus, qui ne produit aucune pièce, ne démontre pas la connaissance des vices par la société Oxygène Event, seul élément susceptible de l’exonérer de sa garantie.
Enfin, il est établi que les vices ont directement causés les dommages, ou tout au moins certains d’entre eux, à la société Oxygène Event, privée de son véhicule devenu dangereux et impropre à la circulation.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la société Pro Car Plus en sa qualité de vendeur, tenue de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue la rendant impropre à l’usage auquel elle était destinée et ordonné, en conséquence la résolution de la vente.
Sur les demandes d’indemnisation
La société Pro Car Plus soutient en substance que si le premier juge a ordonné la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1641 du code civil, il a cependant omis d’ordonner la restitution du véhicule en violation de l’article 1644 du même code.
S’agissant de la somme accordée en réparation du préjudice d’immobilisation, elle soutient que la société Oxygène Event n’a pas été privée de son véhicule dans l’attente des réparations et qu’en conséquence, cette somme n’est pas due.
Enfin, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société Oxygène Event sa demande de réparation de préjudice moral, de sa demande de paiement de la somme de 1.275 euros, la somme de 3.255 euros au titre de frais de location de véhicule et l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Oxygène les somme de 1.711,13 euros au titre des cotisations d’assurance, 815,55 euros au titre de frais de réparation, et 7.470 euros au titre du préjudice de jouissance et ce, sans autre explication.
S’agissant de la demande d’indemnisation au titre de la différence de prix entre l’acquisition du véhicule litigieux et l’acquisition d’un nouveau véhicule, la société Oxygène Event fait valoir que cette acquisition était nécessaire à la poursuite de son activité et verse aux débats un comparatif des deux véhicules qui met en exergue des caractéristiques quasi similaires (prix et puissance du véhicule).
Concernant la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral, la société Oxygène argue que le fait d’être privée du véhicule en cause l’a conduite à ne pouvoir honorer certaines de ses prestations et que l’ensemble du planning de livraison a été chamboulé et pénalisé causant de facto une atteinte à son image.
Sur ce,
En vertu des articles 1645 et 1646 du même code, 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur’ et 'Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.'
Le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose et doit réparer les conséquences du dommage causé par ce vice. Le vendeur qui n’a pas connu le vice ne peut être condamné à garantie l’acheteur des conséquences du dommage causé par le vice.
Sont assimilés à un vendeur professionnel :
— le vendeur réalisant à titre habituel des actes de vente : celui qui réalise habituellement, à titre principal, des actes de vente d’immeubles, même s’il n’a pas de connaissance particulière sur les objets vendus ou encore celui qui a la qualité de marchand de biens
— le vendeur ayant une connaissance particulière du bien vendu c’est à dire celui qui, sans vendre de façon habituelle, a une connaissance particulière des biens vendus en raison de la profession qu’il exerce et des travaux qu’il y a réalisés ou dirigés.
— le vendeur profane ayant conçu et réalisé lui-même des travaux c’est à dire celui qui conçoit et réalise lui-même les travaux, sans être un professionnel du bâtiment.
Ainsi, le vendeur professionnel étant réputé connaître les vices de la chose, il est donc assimilé au vendeur de mauvaise foi. Il s’agit d’une présomption irréfragable.
En principe, la prohibition joue même lorsque l’acquéreur est lui-même un professionnel, sauf profession de la même spécialité et à même de se rendre compte des vices dont l’immeuble est affecté.
Le vendeur professionnel réputé connaître les vices de la chose doit réparer les conséquences du dommage causé par ce vice.
Le vendeur qui n’a pas connu le vice ne peut être condamné à garantir l’acheteur des conséquences du dommage causé par le vice.
Les indemnités perçues par une victime doivent avoir pour mesure le préjudice effectivement subi par celle-ci.
En l’espèce, la société Pro Car Plus, vendeur, professionnel, est réputée à ce titre connaître les vices de la chose et doit en réparer les conséquences.
Du fait de la résolution de la vente, il y a lieu de condamner la société Pro Car Plus à restituer à la société Oxygène Event la somme de 15.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule.
S’agissant des postes de préjudices suivants : 1.711,13 euros au titre des cotisations d’assurance, 815,55 euros au titre de frais de réparation, et 7.470 euros au titre du préjudice de jouissance, qui ne sont pas utilement contestés par la société Pro Car Plus, il convient de confirmer le jugement sur ce point au vu des pièces versées aux débats par la société Oxygène Event, étant rappelé que le véhicule était impropre à son usage, mais plus encore, dangereux et interdit de circulation.
Concernant la somme de 1.275 euros correspondant à la différence de prix entre l’acquisition du véhicule litigieux (Peugeot Boxer) et l’acquisition d’un nouveau véhicule (Mercedes Benz Sprinter), la société Oxygène Event produit au dossier un comparatif entre deux véhicules de même type, extrait d’un site internet. Néanmoins, faute de facture détaillée du nouveau véhicule, le document est inexploitable.
Pour le préjudice moral, la société Oxygène Event verse aux débats trois nouvelles pièces à hauteur de cour, constituées de plusieurs courriels de clients désireux de faire appel à la société Oxygène Event, deux courriels de client se plaignant de divers désordres (délai de livraison non respecté, tente non étanche, manque de respect, matériel non livré, tente non démontée comme convenu, factures abusives et absence de geste commercial). Cependant, d’une part, le préjudice n’est justifié par aucune pièce comptable, d’autre part, faute de connaître le parc automobile de la société, il est difficile d’apprécier les conséquences du vice du véhicule litigieux, enfin, les documents font également part de désordres sans rapport avec le véhicule litigieux.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté les demandes formées par la société Oxygène Event concernant la différence de prix entre l’acquisition du véhicule litigieux et l’acquisition d’un nouveau véhicule pour 1.275 euros et concernant le préjudice moral.
S’agissant de la restitution du véhicule, il convient de faire droit à la demande de la société Oxygène Event à savoir qu’il lui soit ordonné de restituer le véhicule litigieux à la société Pro Car Plus, aux frais de la société Pro Car Plus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Pro Car Plus succombant, il convient de :
— la condamner aux dépens d’appel ;
— la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Oxygène Event , il convient de lui accorder de ce chef la somme de 4.000 euros pour la procédure d’appel, étant précisé que les frais d’assistance aux opérations d’expertise ne sont pas compris dans les dépens, et de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué à ce titre la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de de procédure civile ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 avril 2022 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ;
Y ajoutant
ORDONNE à la SARL Oxygène Event de restituer à la SARL Pro Car Plus le véhicule d’occasion de type Peugeot Boxer, immatriculé [Immatriculation 5], aux frais de la SARL Pro Car Plus ;
CONDAMNE la SARL Pro Car Plus à payer à SARL Oxygène Event la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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