Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 mars 2025, n° 25/02502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02502 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIUV
Nom du ressortissant :
[K] [W]
[W]
C/
PREFETE DE L’ AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 31 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [W]
né le 17 Mars 1977 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
non comparant, représenté par Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ AIN
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Mars 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 mars 2023 le tribunal correctionnel de Saint-Étienne a condamné [K] [W] à la peine de 30 mois d’emprisonnement pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive et usage illicite de stupéfiants
Le 25 novembre 2024 un arrêté d’expulsion a été édicté par l’autorité administrative et notifié le 3 décembre 2024 par lettre recommandée à [K] [W].
Par ordonnance du 06 février 2025 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution de cette mesure.
Par décision du 13 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [K] [W] a été conduit au centre de rétention de [Localité 4] [Localité 5].
Par ordonnance du 17 janvier 2025, confirmée en appel le 19 janvier 2025 et par ordonnance du 12 février 2025, confirmée en appel le 14 février 2025, le juge a prolongé la rétention administrative de [K] [W] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 13 mars 2025 confirmée en appel le 15 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [W] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 27 mars 2025, le préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [K] [W] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 mars 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 30 mars 2025 à 10 heures 06,[K] [W] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas une menace pour l’ordre public dans les 15 derniers jours.
[K] [W] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 mars 2025 à 10 heures 30.
Suivant rapport de l’officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que M.[L] n’a pas voulu se présenter à l’audience sans mentionner de raison particulière à cet effet.
[K] [W] a été représenté par son avocat.
Le conseil de [K] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [K] [W] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [K] [W] soutient que l’article L. 742-5 in fine doit s’entendre comme la recherche d’une menace pour l’ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ;
Attendu que le fait d’exiger que cette menace pour l’ordre public intervienne dans les 15 derniers jours reviendrait à exiger de la part de la personne retenue la commission d’une infraction alors même qu’il est retenu dans un local privatif de liberté et une telle interprétation est contraire à l’esprit même de la loi ; Qu’en outre si le critère de la menace pour l’ordre public peut être caractérisé à tout moment de la rétention, il serait tout aussi artificiel de relever que cette menace a disparu au seul motif qu’un acte distinct supplémentaire ne serait pas intervenu dans les 15 derniers jours de la rétention administrative de la personne retenue ;
Qu’il ne s’agit donc pas de rechercher si un acte isolé aurait été commis dans les derniers jours de la requête en prolongation de la rétention administrative de la personne retenue ; qu’en effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace ; Que la concrétisation de la menace pour l’ordre public peut donc être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l’autorité administrative ;
Que le moyen contraire soulevé à cet effet est inopérant ;
Attendu que le conseil de [K] [W] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— « M. [I], dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, est entré sur le territoire en janvier 1983, son extrait de casier judiciaire comportant treize mentions pour des faits d’inexécution d’un travail d’intérêt général, violence avec usage ou menace d’une arme, arrestation, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le septième jour, délit de fuite après un accident, conduite d’un véhicule malgré la suspension de son permis de conduire, évasion d’un condamné en placement extérieur, recel de bien provenant d’un délit, port prohibé d’arme de catégorie 6, cession de stupéfiant à un mineur et atteinte sexuelle par majeur sur mineur de 15 ans. »
— elle a saisi avant la levée d’écrou de l’intéressé et le 06 décembre 2024 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [K] [W] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité mais pour lequel elle dispose d’un extrait d’acte de naissance,
— le 11 décembre 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé,
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 13 janvier, 04 février et 07 et 26 mars 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que d’une part [K] [W] a fait l’objet d’une mesure d’expulsion motivée par l’autorité administrative notamment par le fait : « qu’en dépit de plusieurs condamnations à des peines d’emprisonnement cumulée de plus de 15 ans, il persiste à adopter un comportement dangereux. Pour ces motifs il présente un risque élevé de récidive et représente une menace pour la sécurité publique » ; Que la nature même de cette mesure souligne que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public ;
Que d’autre part le casier judiciaire N°2 de l’intéressé comprend 13 mentions, et que la dernière condamnation du 13 mars 2023 établit qu’il a été condamné à la peine de 2 ans et 6 mois pour infraction à la législation sur les stupéfiants, peine à l’issue de laquelle il a été placé en rétention administrative ;
Que le comportement de [K] [W] s’inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l’ordre public ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [K] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière La conseillère déléguée
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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