Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 19 juin 2025, n° 24/07044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07044 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJILB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 février 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 23/03296
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
Madame [L] [P]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 29 juillet 2019, la société Creatis a consenti à Mme [L] [P] un crédit personnel destiné à regrouper des crédits d’un montant en capital de 36 500 euros remboursable en 144 mensualités de 331,76 euros chacune hors assurance au taux d’intérêts annuel de 4,68 %, le TAEG s’élevant à 5,91 %.
Mme [P] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable par la commission de surendettement le 2 septembre 2021 et elle a bénéficié d’un plan de désendettement comprenant la créance de la société Creatis, avec à compter du 31 mars 2022, 6 versements à effectuer de 16,10 euros chacun puis 72 versements de 469,15 euros.
Par lettre recommandée en date du 30 novembre 2022, la société Creatis a mis en demeure Mme [P] de respecter ses obligations telles qu’issues du plan conventionnel de redressement, sous peine de caducité de ce dernier.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 juin 2023, elle l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en constat de la déchéance du terme du contrat et à défaut en résiliation judiciaire du prêt et en paiement des sommes restant dues.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 8 février 2024 auquel il convient de se reporter, le juge a :
— déclaré l’action recevable,
— déclaré irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— condamné Mme [P] à payer à la société Creatis une somme de 28 226,17 euros arrêtée au 2 février 2023, au titre du capital restant dû, outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt ni contractuel ni légal,
— débouté la société Creatis de ses autres demandes,
— condamné Mme [P] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le juge a relevé que la société Creatis ne justifiait pas avoir adressé à Mme [P] un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, dès lors que la mise en demeure du 30 novembre 2022 ne visait que le risque de caducité du plan, à l’exclusion du risque de déchéance du terme du prêt. Il a prononcé la résiliation du contrat au vu des impayés.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a relevé que si le prêteur versait une fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes aux débats, il ne justifiait pas de sa remise à l’emprunteur, faute de signature de ce dernier sur ledit document.
Afin de calculer le montant de la créance, il a déduit du capital prêté pour 36 500 euros les sommes versées à hauteur de 8 273,83 euros et a repoussé l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 9 avril 2024, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 27 juin 2024 , la société Creatis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement dans la limite de la déclaration d’appel laquelle ne porte pas sur la recevabilité de son action et quant au sort des dépens,
— statuant à nouveau,
— de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 35 222,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,68 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 22 décembre 2022,
— à titre subsidiaire, si la Cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 28 226,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2022, sans suppression de la majoration de 5 points
— de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur la déchéance du terme du contrat, elle fait valoir que le courrier du 30 novembre 2022 rappelle à Mme [P] qu’elle bénéficie d’un plan conventionnel de redressement qu’elle ne respecte pas et la met en demeure de respecter ses obligations, que ce courrier précise expressément qu’à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours, le plan conventionnel sera de plein droit caduc. Elle estime ainsi avoir parfaitement respecté les dispositions de l’article R. 732-2 du code de la consommation et que faute de régularisation, le plan conventionnel de redressement est donc devenu caduc.
Elle ajoute que la caducité du plan et, par voie de conséquence, la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues sont intervenues de plein droit et ont été, en tant que de besoin, prononcées selon mise en demeure du 22 décembre 2022.
Elle conteste la privation de son droit à intérêts en faisant observer que dans son arrêt du 7 juin 2023, la Cour de cassation estime désormais que la remise de la FIPEN n’est pas suffisamment prouvée au vu d’une clause type et d’une simple FIPEN émanant du prêteur, qu’elle invite les banques à corroborer la remise par un ou plusieurs éléments complémentaires mais qu’à aucun moment, la Cour de cassation n’exige des banques qu’elles fassent signer ou parapher la FIPEN en cause pour prouver sa remise mais que la signature sur ce document prouve incontestablement la remise.
Elle précise communiquer une correspondance transmise à l’emprunteuse le 29 juillet 2019, Mme [P] ayant reçu l’intégralité de la liasse produite et estime que par ce document, elle a transmis une liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation (page 33/56), et surtout une FIPEN (pages 15 à 18 sur 56) et que si l’emprunteuse a renvoyé un exemplaire « à renvoyer » signé, cela signifie qu’elle a bel et bien reçu l’intégralité du document, comprenant une FIPEN.
Elle ajoute à titre subsidiaire que seul le juge de l’exécution peut supprimer la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [P] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 26 juin 2024 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 6 mai 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 29 juillet 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action en paiement au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation admise par le premier juge, n’est pas discutée à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1104 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les articles 1224 et 1225 du même code précisent que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice et que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En matière de surendettement, l’article R. 732-2 du code de la consommation prévoit que le plan de redressement est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations.
Le contrat prévoit une clause de déchéance du terme du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur après mise en demeure restée infructueuse.
Mme [P] a vu son dossier de surendettement déclaré recevable et a bénéficié d’un plan de désendettement incluant la créance de la société Creatis alors que le prêteur n’avait pas mise en 'uvre la clause de déchéance du terme du contrat.
Dans le cadre du plan, elle devait à compter du 31 mars 2022, effectuer 6 versements de 16,10 euros chacun puis 72 versements de 469,15 euros. Les 6 premières échéances ont été réglées selon l’historique de compte ainsi que la première échéance de 469,15 euros. L’échéance suivante n’a pas été régularisée et la société Creatis a par courrier recommandé du 30 novembre 2022, mis en demeure Mme [P] de régler les mensualités sous peine de caducité du plan 15 jours après réception de la lettre. A défaut de régularisation à l’issue du délai et par courrier recommandé du 22 décembre 2022, la banque a pris acte de la déchéance du terme du contrat et a réclamé le paiement de l’intégralité des sommes dues pour 35 222,07 euros.
Il en résulte que la caducité du plan est intervenue à l’issue du délai de 15 jours rendant exigible l’intégralité des sommes restant dues au titre du contrat de sorte que contrairement à qu’a retenu le premier juge, la déchéance du terme est intervenue régulièrement. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu’elle a envoyée à Mme [P] le 29 juillet 2019 qui comprend 56 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28903000827520 qui est celui qui a été signé par Mme [P], comporte en première page un document intitulé « votre dossier de financement » et explique en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé à l’emprunteuse, et comprend’notamment :
— en page 5,un courrier de présentation du crédit,
— en pages 7 à 9 la fiche de dialogue renseignée,
— en pages 11 et 12, une fiche sur l’assurance,
— en pages 13 et 14, la fiche conseil en assurance,
— en pages 15 à 17 la FIPEN remplie,
— en pages 19 à 21 la fiche d’information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant l’emprunteur,
— en pages 23 à 28 le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en pages 29 à 34 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 35 à 38, la cession des rémunérations,
— en page 39, un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par Mme [P] à signer,
— en pages 40 à 46, les demandes de résiliation de contrats,
— en pages 47 à 52, la notice d’assurance,
— en pages 53 et 54 un questionnaire,
— en pages 55 et 56, un récapitulatif.
Mme [X] a notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 9/56, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 39/56 et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 23 à 28 /56.
Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis à l’emprunteur un exemplaire du contrat pourvu d’un bordereau de rétractation, la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 15 à 17 /56 et la notice d’assurance qui porte les numéros 47 à 52/56.
Elle communique également le résultat de consultation du FICP du 25 juillet 2019 soit avant déblocage des fonds, les échéanciers, un historique de compte, les éléments d’identité, de domicile et de solvabilité de l’emprunteuse.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 (de l’article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Creatis peut se prévaloir d’une déchéance du terme du contrat régulière et de l’exigibilité de sommes dues.
Elle est fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes :
— une échéance en retard de 469,15 euros,
— le capital restant dû au 22 décembre 2022 selon tableau d’amortissement pour 28 757,98 euros,
soit une somme totale de 29 227,13 euros.
Le jugement déféré doit donc être infirmé et Mme [P] condamnée à payer une somme de 29 227,13 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,68 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 22 décembre 2022.
La société Creatis est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 604,93 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022. Le jugement est ainsi confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [P] aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de condamner Mme [P] aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré l’action recevable, condamné Mme [L] [P] à payer à la société Creatis une somme de un euro au titre de la clause pénale, débouté la société Creatis de ses autres demandes, et condamné Mme [L] [P] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la régularité de la mise en 'uvre de la déchéance du terme du contrat ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne Mme [L] [P] à payer à la société Creatis une somme de 29 227,13 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,68 % l’an à compter du 22 décembre 2022 au titre du solde du crédit ;
Dit que la somme due de 1 euro due à titre d’indemnité de résiliation portera intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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