Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 mars 2025, n° 25/01732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01732 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QG5J
Nom du ressortissant :
[W] [T] [M]
[T] [M]
C/
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 06 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [T] [M]
né le 20 Juin 1993 à [Localité 3]
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 4]
comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Mars 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 4 janvier 2025, prise le jour de la levée d’écrou de [W] [T] [M] du centre pénitentiaire de [6] à l’issue de l’exécution d’une peine de huit ans d’emprisonnement prononcée le 7 octobre 2020 par la cour d’assises de l’Isère pour des faits de viol, la préfète de l’Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an édictée le 24 septembre 2024 par l’autorité administrative et notifiée le 1er octobre 2024 à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 octobre 2024.
Par ordonnances des 7 janvier 2025 et 3 février 2025, dont la seconde a été confirmée en appel le 5 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [W] [T] [M] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 3 mars 2025 enregistrée le jour-même à 15 heures 06, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [T] [M] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 4 mars 2025 à 14 heures 46, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
[W] [T] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 5 mars 2025 à 10 heures 44, en faisant valoir que sa situation ne répond à aucun des critères définis par l’article L. 742-5 CESEDA, puisque la préfecture ne justifie pas de l’existence du laissez-passer qu’elle dit avoir obtenu, de sorte qu’il peut être conclu qu’il n’y a pas de délivrance à bref délai d’un document de voyage, tandis que son refus d’embarquer ne s’analyse pas en une obstruction car il est justifié par l’absence de présentation de ce laissez-passer qui n’existe pas.
[W] [T] [M] demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mars 2025 à 10 heures 30.
Dans la perspective de cette audience, le conseil de la préfète de l’Isère a transmis, par courriel du 5 mars 2025 à 14 heures 30, la copie du sauf-conduit valable 3 mois, délivré le 9 janvier 2025 par l’ambassade de la République Démocratique du Congo.
[W] [T] [M] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [W] [T] [M], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[W] [T] [M], qui a eu la parole en dernier, indique, sur question du conseil délégué, qu’il a refusé d’embarquer le 28 février 2025 car il a des fiches de paie France où vivent son père et ses frères, alors qu’il n’a plus personne au Congo. Il ajoute que c’est la guerre au Congo et qu’il ne veut pas aller là-bas pour mourir, précisant que son père travaille en politique, qu’il est connu là-bas et que sa vie est d’autant plus menacée. Il préfère encore mourir en France. Il ajoute qu’il n’y a pas un policier qui va prendre le risque de l’escorter dans un pays en guerre. Il affirme encore qu’il n’était pas obligé de prendre l’avion, les policiers lui ayant dit qu’il n’était pas forcé de le faire s’il ne le voulait pas.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [W] [T] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, [W] [T] [M] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce que la préfecture ne justifie pas de l’existence du laissez-passer qu’elle dit avoir obtenu, de sorte qu’il peut être conclu qu’il n’y a pas de délivrance à bref délai d’un document de voyage, tandis que son refus d’embarquer ne s’analyse pas en une obstruction puisqu’il est justifié par l’absence de présentation de ce laissez-passer qui n’existe pas.
Il ressort cependant de l’ensemble des pièces versées aux débats par la préfète de l’Isère :
— que [W] [T] [M] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, mais se déclare de nationalité congolaise, de sorte que l’autorité administrative a sollicité les autorités consulaires de ce pays dès le 19 septembre 2024, soit avant même sa libération, en vue de la délivrance d’un laissez-passer,
— que le 7 octobre 2024, la préfecture a également sollicité l’Unité Centrale d’Identification (UCI) du Ministère de l’Intérieur pour qu’elle saisisse les autorités congolaises afin qu’elles identifient [W] [T] [M],
— que le 17 octobre 2024, l’UCI a fait savoir que le service consulaire congolais reconnaît l’intéressé comme l’un de ses ressortissants,
— que le 9 janvier 2025, l’ambassade de la République Démocratique du Congo à [Localité 5] a établi un sauf-conduit valable trois mois pour un voyage vers la République Démocratique du Congo valable,
— que [W] [T] [M] a refusé à quatre reprises d’embarquer sur les vols respectivement programmés les 15 janvier, 27 janvier, 10 février et 28 février 2025, ainsi qu’il ressort des procès-verbaux établis aux mêmes dates par les services de la police aux frontières,
— que l’autorité administrative a sollicité l’organisation d’un autre routing dès le 28 février 2025 auprès de la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur.
Au vu des ces éléments circonstanciés, il convient de retenir, à l’instar du premier juge, que [W] [T] [M] a commis un acte d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours de sa rétention, en refusant encore une fois de prendre le vol à destination de [Localité 3] prévu en dernier lieu le 28 février 2025. Il sera observé que ses allégations selon lesquelles il s’est opposé à son départ en raison de l’absence de présentation du laissez-passer consulaire apparaissent de pure opportunité, dès lors qu’à l’occasion de ses précédents refus d’embarquer des 15 janvier 2025 et 27 janvier 2025, il a clairement affirmé qu’il ne voulait pas partir au Congo et faire des démarches pour rester en France, tandis que le 28 février 2025, il n’a pas fait pas d’une quelconque difficulté à ce sujet aux services chargés de l’escorter. A l’audience de ce jour, il a d’ailleurs clairement indiqué que son refus de monter à bord de l’avion était fondé sur le fait qu’il a toute sa vie en France.
Les conditions d’une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L.742-5 1° du CESEDA étant remplies, l’ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé du critère de la menace pour l’ordre public par ailleurs invoqué par l’autorité préfectorale, puisqu’il suffit que le retenu réponde à l’un des critères alternatifs posés par le texte précité pour justifier la poursuite de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [T] [M],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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