Confirmation 6 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 févr. 2024, n° 22/03102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 12 avril 2022, N° 20/01457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/03102 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIPM
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 12 avril 2022
RG : 20/01457
ch 4
[U]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Février 2024
APPELANT :
M. [K] [U]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Anne BERNARD-DUSSAULX de l’AARPI RICHEMONT DELVISO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 140
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 06 Février 2024
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir été démarché par une société de courtage étrangère dénommée Molineaux Investment et avoir procédé en 2019 à six virements sur une plate forme de trading en ligne pour la somme totale de 136 963,36 euros, M. [U] a estimé avoir été victime d’agissements délictuels a déposé plainte à l’encontre de cette société.
Par la suite, il a mis en demeure la société Crédit Lyonnais (la banque) de lui rembourser les sommes qu’il a perdues.
En l’absence de règlement, il a par exploit d’huissier de justice du 28 février 2020 assigné la banque en paiement devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la banque la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi que les dépens.
Par déclaration du 28 avril 2022, M. [U] a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 31 janvier 2023, M. [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 12 avril 2022 en ce qu’il a :
o débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
o condamné M. [U] à prendre en charge les entiers dépens de l’instance ;
— condamné M. [U] à verser à la banque la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— condamner la banque à lui payer la somme de 136.963,36 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice financier ;
A titre subsidiaire :
— condamner la banque à lui payer la somme de 109.570 euros en réparation du préjudice de perte de chance ;
En tout état de cause :
— condamner la banque à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la banque à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la banque de sa demande au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la banque aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bernard-Dussaulx, avocat au barreau de paris.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 20 octobre 2022, la banque demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué,
Y ajoutant,
— condamner M. [U] à lui payer 5 000 € supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel avec application de l’article 699 du même code au bénéfice de MaîtreBuisson, avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 février 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité de la banque
M. [U] soutient que la banque a engagé sa responsabilité à son égard en ayant manqué à son devoir de vigilance et de surveillance en ne l’alertant pas sur le fonctionnement inhabituel ou anormal de ses comptes. Il fait notamment valoir que:
— le devoir de non-immixtion de la banque cède devant le devoir de vigilance, qui doit l’amener à détecter le fonctionnement anormal des comptes de son client,
— la banque ne pouvait ignorer que des escroqueries aux investissements sur le marché des crypto-monnaies avaient cours compte tenu des alertes de l’AMF, TRACFIN et l’ACPR,
— ces escroqueries sont commises principalement au préjudice de personnes disposant d’un patrimoine conséquent comme lui même,
— les virements avaient un caractère anormal puisqu’il a effectué 6 virements en moins de 3 mois pour une somme totale de 136 963,36 euros, chacune des sommes transférées étant en outre d’un montant inhabituel, les bénéficiaires portant des noms inconnus et les sommes transférées à l’étranger,
— les procédures mises en place par les banques pour satisfaire à leur obligation de vigilance auraient dû permettre à la banque de déceler l’anomalie intellectuelle affectant les virements,
— la banque n’a jamais exercé son devoir de mise en garde.
La banque fait notamment valoir que:
— elle n’a pas le droit d’exiger des explications sur les mouvements ordonnés par son client, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir exécuté l’ordre de virement que lui a donné son client,
— l’émission d’un paiement au bénéfice d’un destinataire inhabituel n’est pas une anomalie intellectuelle de fonctionnement du compte,
— l’importance des mouvements antérieurs sur le compte ne doit pas la conduire à s’interroger sur l’opportunité de l’ordre de paiement régulier qu’il exécute,
— l’obligation de vigilance de la banque ne porte que sur l’authenticité des ordres transmis et non sur leur objet, dont la cause erronée ne remet pas en cause la validité extérieure et formelle du virement,
— l’obligation de vigilance à laquelle M. [U] se réfère en visant les articles L. 561-5 et L. 561-6 du code monétaire et financier, font partie des règles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qui sont destinées à assurer l’intégrité du commerce bancaire et non à protéger les intérêts privés,
— le devoir de vigilance de la banque porte sur l’authenticité et la régularité des opérations et non sur leur opportunité ou leur caractère habituel,
— le banquier prestataire de service de paiement n’a aucune obligation de conseil ou de mise en garde.
Réponse de la cour
Il est constant que M. [U] a procédé en 2019 à six virements en trois mois, deux de 28 500 euros au mois de mars, un de 7 000 euros, un de 35 000 euros et un troisième de 5 000 euros au mois de mai et enfin un de 32 963,36 euros au mois de juin, sur une plate forme de trading en ligne pour la somme totale de 136 963,36 euros, la banque destinataire des virements étant la banco BPI et la Banco Santander Totta, basées au Portugal.
En premier lieu, les articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, invoqués par M. [U] à l’appui du manquement de la banque, dont il se prévaut, à son devoir de vigilance, concernent les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et conduisent les établissements de crédit à déclarer les opérations qui leur paraissent suspectes à cet égard, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent fonder une dette de dommages-intérêts à son profit.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, également invoqué par M. [U], le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Pour autant, à défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client.
Il n’est pas discuté que le sommes virées à plusieurs reprises en 2019 depuis le compte de M. [U], ouvert dans les livres de la banque, l’ont été pour les montants et sur les comptes indiqués aux ordres de virement et qu’il en était le donneur d’ordre, si bien qu’ils étaient authentiques.
Dès lors, M. [U] n’est pas fondé à reprocher à la banque de n’avoir pas vérifié l’identité des destinataires puisque les mouvements de fonds ont été exécutés au profit des destinataires mentionnés dans l’ordre, la circonstance qu’ils soient de nouveaux bénéficiaires ou n’aient pas été des clients de la banque étant sans incidence.
De même, l’on ne saurait déduire de la circonstance que les virements soient faits à l’étranger que la banque avait une obligation de surveillance ou de vigilance pour son client alors qu’elle n’est pas tenue, en l’absence de convention particulière, d’un devoir de conseil ou de mise en garde sur des produits auxquels elle demeure étrangère.
En outre, les virements étaient à destination de banques portugaises, soit au sein de l’Union européenne et donc au bénéfice de personnes dont ces banques avaient vérifié l’identité.
En tout état de cause, les virements, même d’un montant important, n’ont pas porté sur des sommes d’un montant supérieur à celui figurant sur les comptes de M. [U], de sorte qu’ils ne présentaient pas l’apparence d’une irrégularité.
En dernier lieu, la circonstance que le site internet www.molineaux-investement.com figure sur la liste noire des autorités de marché financier ne permet pas à la banque de connaître la personne ou le numéro de compte qui y est rattaché, de sorte qu’elle ne saurait mettre en garde son client à partir d’un simple ordre de virement, étant précisé qu’en réalité ces listes ne sont pas à l’usage des banques mais des investisseurs comme M. [U].
En conséquence, M. [U] n’établit pas la faute qu’aurait commise la banque émettrice des virements litigieux, laquelle avait une obligation de résultat dans l’exécution des ordres donnés et n’avait pas à contrôler l’usage des fonds dont son client avait la libre disposition.
Le jugement ayant rejeté les demandes de dommages-intérêts de M. [U] en réparation de ses préjudices financier et moral est donc confirmé.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque, en appel. M. [U] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 1.500 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [U] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [U] à payer à la banque Crédit Lyonnais, la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [U] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Site ·
- Production ·
- Ressources humaines ·
- Secteur d'activité ·
- Responsable ·
- Pain ·
- Licenciement ·
- Emploi
- Employeur ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Comités ·
- Alerte ·
- Licenciement ·
- Épidémie ·
- Salariée ·
- Cadre ·
- Communication
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Préavis ·
- Vienne ·
- Harcèlement ·
- Jugement ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Lien ·
- L'etat
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés civiles ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Risque ·
- Instance ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Formation ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Honoraires
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Transaction ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Offre ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tiers payeur ·
- Assureur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Veto ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Leasing ·
- Vétérinaire ·
- Appel ·
- Cliniques ·
- Demande de radiation ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Faute inexcusable ·
- Sursis à statuer ·
- Victime ·
- Surcharge ·
- Véhicule ·
- Travail ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Écrit ·
- Opposition ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Courrier électronique
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Clause ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.