Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 19 juin 2025, n° 22/05813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 février 2022, N° 20/04721 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 19 JUIN 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05813 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPYF
dossier joint avce le n°RG 22/07713
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 février 2022 – tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 20/04721
APPELANT
Monsieur [Y] [I]
Demeurant chez Monsieur [Z]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10]
Représenté et assisté par Me Francisco BRIGAS-MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0483
INTIMEES
HUMANIS PREVOYANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
n’a pas constitué avocat
MMA IARD venant aux droits de la société COVEA FLEET
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane BRIZON de l’AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 8]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [I], né le [Date naissance 3] 1975, a été victime le 3 octobre 2008 à [Localité 11] (93), d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Covea Fleet, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD (la société MMA).
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par les Docteurs [E] et [W] le 28 septembre 2011.
Sur la base de ce rapport, M. [I] a signé le 3 septembre 2012, un procès-verbal de transaction aux termes duquel son préjudice corporel, le préjudice moral de son épouse et les frais irrépétibles étaient évalués à la somme de 178 662,20 euros, le solde lui revenant, après déduction des provisions versées, s’élevant à la somme de 140 662,20 euros, arrondie à 140 700 euros.
Exposant que son état de santé s’était aggravé, M. [I] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre qui, par ordonnance du 9 octobre 2017, a désigné le Professeur [O] en qualité d’expert.
Cet expert, qui s’est adjoint le concours du Docteur [R], psychiatre, a établi son rapport le 12 septembre 2018.
Par actes d’huissier en date des 25 et 29 mai 2020 et 2 juin 2020, M. [I] a assigné la société MMA, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM) et la mutuelle Humanis Prévoyance afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [I] de sa demande de nullité de la transaction du 3 septembre 2012 ;
— déclaré irrecevable M. [I] en sa demande au titre des postes omis dans la transaction du 3 septembre 2012 et du doublements des intérêts,
— dit que M. [I] a subi une aggravation de son état le 24 mars 2015 directement imputable à l’accident de la circulation survenu le 3 octobre 2008,
— condamné la société MMA à verser à M. [I], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
* perte de gains professionnels actuels : 14 647,99 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 4 928,85 euros
* souffrances endurées : 3 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 14 500 euros,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— réservé les postes dépenses de santé actuelles et frais divers,
— débouté M. [I] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM et à la mutuelle Humanis Prévoyance,
— condamné la société MMA aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et les dépens du référé,
— constaté que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— dit que l’exécution provisoire du présent jugement est limitée aux deux tiers des indemnités allouées au titre du préjudice corporel ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date des 17 mars 2022 et 14 avril 2022, M. [I] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— débouté M. [I] de sa demande de nullité de la transaction du 3 septembre 2012,
— déclaré irrecevable M. [I] en sa demande au titre des postes omis dans la transaction du 3 septembre 2012 et du doublements des intérêts,
— condamné la société MMA à verser à M. [I], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
* perte de gains professionnels actuels : 14 647,99 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 4 928,85 euros
* souffrances endurées : 3 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 14 500 euros,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— réservé les postes dépenses de santé actuelles et frais divers,
— débouté M. [I] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 décembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. [I] notifiées le 17 juillet 2024, aux termes desquelles il demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 février 2022 en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable M. [I] en sa demande au titre des postes omis dans la transaction du 3 septembre 2012 et du doublements des intérêts,
* condamné la société MMA à verser à M. [I], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
— perte de gains professionnels actuels : 14 647,99 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 4 928,85 euros,
— souffrances endurées : 3 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 14 500 euros,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
* réservé les postes dépenses de santé actuelles et frais divers,
* débouté M. [I] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
* débouté M. [I] de ses demandes plus amples ou contraires,
— le confirmer pour le surplus
Et statuant à nouveau de ce chef
1) Au titre de l’indemnisation des préjudices initiaux
— condamner la société MMA venant aux droits de la société Covea Fleet payer à M. [I] :
* 250 412,25 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs ( PGPF),
* 100 000 euros au titre de l’indemnisation complémentaire de son incidence professionnelle (IP),
— condamner la société MMA à payer à M. [I] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnisation offerte le 3 septembre 2012 majorée des indemnités allouées par la cour au titre des PGPF et de l’IP, avant imputation de la créance des tiers payeurs, et ce à compter du 8 juin 2009 et jusqu’au jour où l’arrêt à intervenir, soit devenu définitif,
2) Au titre des préjudices induits par l’aggravation
— condamner la société MMA venant aux droits de la société Covea Fleet à payer à M. [I] :
* 5 472 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire (DFT),
* 18 500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent (DFP),
* 5 000 euros au titre de ses souffrances endurées,
* 68 594,78 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ( PGPA) de mars 2015 à janvier 2018,
* 20 000 euros au titre du volet de son incidence professionnelle (IP) correspondant à sa pénibilité accrue à la tâche,
* 56 307,25 euros au titre du volet de son incidence professionnelle (IP) correspondant à son préjudice de carrière et la dévalorisation sur le marché de l’emploi, et des pertes de droit à la retraite,
— condamner la société MMA à payer à M. [I] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnisation qui lui sera allouée par la juridiction de céans au titre de l’aggravation de ses préjudices, avant imputation de la créance des tiers payeurs, à compter du 12 février 2019 et jusqu’au jour où l’arrêt à intervenir, soit devenu définitif,
En tout état de cause
— condamner la société MMA à verser à M. [I] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions de la société MMA, notifiées le 2 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— recevoir la société MMA dans ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement entrepris,
Subsidiairement,
Sur la demande formée au titre de l’indemnisation des préjudices initiaux :
* débouter M. [I] de sa demande formée au titre de l’indemnisation complémentaire de l’incidence professionnelle,
* débouter M. [I] de sa demande tendant à voir condamner la société MMA à l’indemniser au titre de ses pertes de gains professionnels futurs liés à son état séquellaire initial,
Sur la demande au titre des préjudices induits par l’aggravation :
* confirmer le jugement entrepris,
En tout état de cause,
— juger qu’en cas de capitalisation, il conviendra de faire application du barème BCRIV 2023,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Y ajoutant,
— condamner M. [I] à verser à la société MMA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Brizon, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
La mutuelle Humanis Prévoyance et la CPAM auxquelles la déclaration d’appel a été signifiée par actes séparés en date du 16 juin 2022, délivrés à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation de M. [I] au titre de la perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle imputables au dommage initial
M. [I] soutient que l’autorité de chose jugée attachée à la transaction conclue le 3 septembre 2012 ne couvre pas les postes de préjudice qui n’ont pas été indemnisés dans ce procès-verbal de transaction.
Il expose que la transaction ne comporte aucune indemnisation au titre de sa perte de revenus après consolidation alors qu’il n’a repris son poste de travail qu’à compter du 1er août 2012 dans une autre agence bancaire, contre avis médical, et sans percevoir ses commissions antérieures.
Il avance que l’évaluation de l’incidence professionnelle à la somme de 40 000 euros ne porte que sur la pénibilité accrue et ne tient pas compte des autres composantes de ce poste de préjudice.
Il soutient enfin que la transaction comporte plusieurs erreurs d’imputation de la créance de la CPAM, les indemnités journalières postérieures à la consolidation ayant été déduites de la perte de gains professionnels actuels et le reliquat de la rente d’accident du travail ayant été imputé sur le poste du déficit fonctionnel permanent, contrairement à la jurisprudence issue des arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2023.
La société MMA, venue aux droits de la société Covea Fleet, objecte que M. [I] n’a pas relevé appel de la disposition du jugement l’ayant débouté de sa demande d’annulation de la transaction.
Elle rappelle que les dispositions de l’article 2052 du code civil, dans leur rédaction applicable à l’époque prévoient que « Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion » et que c’est en toute connaissance de cause que M. [I] qui était assisté d’un avocat a accepté l’indemnisation proposée pour solde de tout compte.
******
Sur ce, il convient de relever, à titre liminaire, que dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, M. [I] ne formule aucune prétention relative à l’annulation de la transaction qu’il a signée le 3 septembre 2012.
L’article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable au litige compte tenu de la date de la transaction, prévoit que « Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion ».
En l’espèce, dans leur expertise amiable du 28 septembre 2011, le Docteur [E], médecin conseil de la société Covea Fleet, et le Docteur [W], médecin conseil de M. [I], ont retenu, dans leurs conclusions communes, un arrêt de travail imputable à l’accident du 3 octobre 2008 au 28 septembre 2011, une date de consolidation fixée au 28 septembre 2011, un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 %, et un retentissement professionnel décrit dans les termes suivants : « L’intéressé nous avait dit qu’il était conseiller clientèle dans la banque, qu’il devait se déplacer pour aller voir ses clients. Il peut avoir une activité dans la banque mais en position sédentaire en évitant les déplacements itératifs et les positions debout prolongées ».
Sur la base de ce rapport d’expertise, M. [I] a signé le 3 septembre 2012, un procès-verbal de transaction aux termes duquel son préjudice corporel était évalué comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 487 euros après imputation de la créance des tiers payeurs
— dépenses de santé futures : 679,67 euros après imputation de la créance des tiers payeurs
— perte de gains professionnels actuels : 4 340,71 euros après imputation de la créance des tiers payeurs
— incidence professionnelle : 0 euro après imputation de la créance des tiers payeurs (40 000 euros – 147 251,14 euros)
— déficit fonctionnel permanent : 0 euro après imputation de la créance des tiers payeurs (60 000 euros – 107 251,14 euros)
— déficit fonctionnel temporaire total : 3 473 euros
— déficit fonctionnel temporaire partielle au taux de 75 % : 6 831 euros
— déficit fonctionnel temporaire partielle au taux de 50 % : 6 256 euros
— aide ménagère avant consolidation : 31 320 euros
— aide ménagère après consolidation : 28 257,22 euros
— souffrances endurées : 22 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 10 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
— préjudice d’agrément : 10 000 euros
— frais d’aménagement du domicile : 36 081 euros
— boîte automatique véhicule : 6 792,60 euros
— frais vestimentaires : 350 euros
— honoraires Docteur [W] + SDR : 2 794 euros
— préjudice moral de l’épouse : 1 500 euros
— article 700 code de procédure civile : 1 500 euros
— frais divers : 1 000 euros
soit au total, 178 662,20 euros
dont à déduire provisions : 38 000 euros
Solde définitif : 140 662,20 euros arrondi à 140 700 euros
Il est mentionné dans ce procès-verbal de transaction que « le bénéficiaire déclare accepter [ cette somme ] pour solde de tout compte dans les conditions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et il reconnaît avoir pris connaissance de la lettre d’information prévue par la loi du 5 juillet 1985. En cas d’aggravation par rapport aux conclusions de l’expertise mentionnée ci-dessus, le préjudice nouveau en relation directe avec l’accident pourra faire l’objet d’une nouvelle indemnisation sans que soit remise en question la présente transaction. »
Il résulte des termes de la transaction que celle-ci avait pour objet d’indemniser tous les postes du préjudice corporel de M. [I] consécutifs à l’accident, y compris les pertes de revenus et l’incidence professionnelle.
C’est ainsi, en tout connaissance de cause, que M. [I], qui était assisté d’un avocat, lequel a transmis à l’assureur le procès-verbal de transaction signé par son client (pièce n°7), a accepté les indemnités proposées pour solde de tout compte, tant en ce qui concerne la perte de revenus limitée à la période antérieure à la consolidation que l’incidence professionnelle, évaluée à la somme de 40 000 euros, avant imputation de la créance des tiers payeurs.
Au vu de ces éléments, les demandes d’indemnisation présentées par M [I] au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle imputables à l’accident initial sont irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction signée le 3 septembre 2012.
On relèvera que les éventuelles erreurs d’imputation de la créance de la CPAM sont sans incidence sur l’autorité de chose jugée de cette transaction, laquelle ne peut être attaquée pour cause d’erreur de droit.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré ces demandes irrecevables.
Sur la demande de doublement du taux de l’intérêt légal au titre du dommage initial
Le tribunal a déclaré la demande de doublement du taux de l’intérêt légal présentée par M. [I] irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée attachée à la transaction signée le 3 septembre 2012.
M. [I], expose que l’application de la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances qui visait exclusivement la liquidation des préjudices consécutifs à l’accident n’entrait pas dans le périmètre de la transaction, de sorte que sa demande est recevable.
Il fait valoir que l’accident étant survenu le 8 octobre 2008 et la consolidation de l’état de santé de la victime étant intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visés à l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur devait donc faire une offre provisionnelle à M. [I] avant le 8 juin 2009, ce qui n’a pas été le cas.
Il expose que l’assureur n’a adressé à la victime une offre définitive que le 3 septembre 2012, après expiration du délai de 5 mois qui lui était imparti et qu’elle ne comportait aucune proposition d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels et de toutes les composantes de l’incidence professionnelle.
M. [I] demande ainsi à la cour de condamner la société MMA à lui payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnisation offerte le 3 septembre 2012 majorée des indemnités allouées au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, avant imputation de la créance des tiers payeurs, du 8 juin 2009, jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, devenu définitif.
La société MMA, qui soutient que cette demande ne saurait prospérer, relève que M. [I] a été débouté de sa demande de nullité de la transaction du 3 septembre 2012, et qu’il n’a pas entendu interjeter appel de ce chef.
Elle ajoute que, dans le cadre de cette transaction et contrairement aux allégations adverses, l’incidence professionnelle a bien été prise en compte et a fait l’objet d’une offre d’indemnisation qui a été acceptée et que si aucune offre d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs n’a été formulée, c’est que ce poste n’avait pas été retenu par les parties.
Sur ce, la transaction signée le 3 septembre 2012 par M. [I] portant sur la liquidation des préjudices consécutifs à l’accident du 3 octobre 2008 et non sur la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances, l’autorité de chose jugée attachée à cette transaction ne fait pas obstacle à ce que M. [I] réclame l’application de cette sanction.
Sa demande est ainsi recevable.
En application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La société Covea Fleet, aux droits de laquelle se trouve la société MMA, avait en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à M. [I] dont l’état n’était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de huit mois de l’accident et de lui faire ensuite une offre définitive dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état.
L’accident s’étant produit le 3 octobre 2008, l’assureur devait faire une offre provisionnelle portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 3 juin 2009, ce qu’il ne justifie pas avoir fait, étant rappelé que le versement de simples provisions ne s’analyse pas en une offre détaillée.
L’assureur encourt ainsi la sanction du doublement des intérêts à compter du 4 juin 2009.
S’agissant de l’offre d’indemnisation définitive, elle devait intervenir dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de santé de M. [I].
Selon les mentions du rapport d’expertise amiable contradictoire des Docteurs [E] et [W] fixant la consolidation au 28 septembre 2011, les experts ont réalisé leur mission le 28 septembre 2011 et établi et envoyé leur rapport le 15 octobre 2011 ; il n’est pas contesté que la société Covea Fleet a eu connaissance de ce rapport dès cette date, de sorte qu’elle devait faire une offre définitive au plus tard le 15 mars 2012.
La société Covea Fleet justifie avoir adressé à M. [I] un procès-verbal de transaction, valant offre d’indemnisation définitive, le 31 août 2012, que l’intéressé a accepté et signé le 3 septembre 2012.
Cette offre d’indemnisation portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice de M. [I], notamment, l’incidence professionnelle évaluée à 40 000 euros, avant imputation de la rente d’accident du travail servie à la victime ; il ne peut être reproché à l’assureur de ne pas avoir fait d’offre au titre de la perte de gains professionnels futurs, dont l’existence ne ressortait pas des constatations des experts qui avaient retenu que la victime pouvait continuer de travailler dans une agence bancaire en évitant les déplacements itératifs et les positions debout prolongées.
Il convient ainsi de condamner la société MMA, venue aux droits de la société Covea Fleet, à payer à M. [I] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre du 31 août 2012, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, et ce à compter du 4 juin 2009 et jusqu’au 31 août 2012.
Sur l’indemnisation de l’aggravation du préjudice corporel de M. [I]
Il convient de relever à titre liminaire que si M. [I] a relevé appel du jugement en ce qu’il a réservé les dépenses de santé actuelles et les frais divers, il ne formule aucune prétention au titre de ces postes de préjudice dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile.
L’expert, le Docteur [O], qui s’est adjoint le concours du Docteur [R], psychiatre, a indiqué dans son rapport en date du 12 septembre 2018 qu’il n’existait pas d’aggravation de l’état de santé de M. [I] sur le plan orthopédique et qu’il y avait même une petite amélioration fonctionnelle. Il a, en revanche, retenu que la victime présentait depuis le mois de mars 2015 une aggravation d’un état post-traumatique anxio-dépressif avec majoration algique sans cause somatique, apparue tardivement après l’accident dans un contexte de perte d’idéal non réaliste de récupération intégrale.
Il a conclu son rapport ainsi qu’il suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : nul
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15% du 24 mars 2015, date de l’arrêt de travail retenu en rapport avec l’accident, jusqu’au 23 juillet 2018,
— consolidation le 23 juillet 2018
— déficit fonctionnel permanent de 5%,
— souffrances endurées de 2/7,
— préjudice esthétique : nul
— préjudice d’agrément : nul
— préjudice sexuel : nul
— préjudice professionnel : « à évaluer par le tribunal à condition que M. [I] qui travaille actuellement à temps plein comme conseiller particulier sur un poste aménagé dans une agence du Crédit Lyonnais ait eu une diminution de son salaire, voire d’éventuelles primes du fait de son ressenti d’être dévalorisé, voire « placardisé » depuis l’aggravation de son syndrome de stress post-traumatique »,
— aucune aide par une tierce personne.
Son rapport constitue, sous les amendements et précisions qui suivent, une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 3] 1975 , de son activité de conseiller de clientèle particuliers dans une agence bancaire du Crédit Lyonnais, de la date de consolidation du dommage aggravé, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Perte de gains professionnels actuels
M. [I] réclame en réparation de ce poste de préjudice, pour la période du 24 mars 2015 au 31 janvier 2018, une indemnité d’un montant de 68 598,78 euros, calculée sur la base du salaire net imposable de l’année 2007, revalorisé à hauteur de 2 % par an.
Il expose que s’il a bénéficié d’un maintien partiel de son salaire pendant sa période d’arrêt de travail et de reprise à mi-temps thérapeutique en application des garanties de prévoyance souscrites par son employeur et auxquelles il était affilié, ces garanties n’ont pas permis de compenser intégralement sa perte de revenus.
Il estime qu’il n’y a pas lieu de déduire les indemnités journalières figurant sur le décompte de la CPAM dans la mesure où il n’a pas cumulé ces indemnités journalières et la pension d’invalidité [en réalité la rente d’accident du travail] liée à son état séquellaire initial, laquelle a déjà été déduite de l’évaluation du dommage initial.
La société MMA indique que durant la période considérée la CPAM a versé des indemnités journalières d’un montant de 45 749,75 euros qu’il conviendra de déduire des montants alloués au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Elle conclut que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait dépasser la somme de 14 647,99 euros retenue dans le jugement dont elle sollicite la confirmation.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise du Professeur [O] et des bulletins de paie versés aux débats que M. [I] qui occupait avant l’aggravation de son dommage un poste de « conseiller de clientèle particuliers » dans une agence du Crédit Lyonnais (technicien de niveau F) a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant à partir du 24 mars 2015, date de l’aggravation retenue par l’expert.
Cet arrêt de travail a été pris en charge par la CPAM au titre d’une rechute de l’accident de trajet-travail du 3 octobre 2008 (pièce n° 8 de M. [I]).
Le Professeur [O] auquel ont été transmis l’intégralité des arrêts de travail de la victime, relève que M. [I] a été en arrêt de travail continu jusqu’au 14 mars 2017, qu’il a repris le travail le 15 mars 2017 à mi-temps thérapeutique sur un poste aménagé de « conseiller de clientèle particuliers » dans une nouvelle agence bancaire du Crédit Lyonnais, qu’il a été affecté à temps plein sur ce même poste aménagé à compter du 16 septembre 2017.
M. [I] ne justifie d’aucune perte de revenus entre le 17 septembre 2017, date à laquelle il a repris un emploi de conseiller de clientèle à temps plein avec, au vu des bulletins de paie produits, une rémunération brute supérieure à celle de l’année 2014, dernière année entière précédant l’aggravation.
Pour évaluer la perte de gains professionnels subie par M. [I] en raison de l’aggravation de son état de santé entre le 24 mars 2015, date de l’aggravation, et le 16 septembre 2017, veille de la reprise de son emploi à temps plein, il convient de prendre en considération comme revenu de référence, le salaire net imposable qu’il a perçu au cours de l’année 2014, dernière année entière précédant l’aggravation de son état de santé et non le salaire net imposable antérieur à l’accident.
Au vu du bulletin de paie du mois de décembre 2014, le salaire net imposable de M. [I] s’est élevé au cours de cette année à la somme de 28 593,60 euros, soit après actualisation selon le convertisseur INSEE, afin de tenir comme de la dépréciation monétaire, une somme de 34 274,60 euros.
Sans la survenance de l’aggravation de son état de stress post-traumatique, M. [I] aurait dû percevoir entre le 24 mars 2015 et le 16 septembre 2017 des salaires d’un montant de 85 263,94 euros (34 274,60 euros / 365 jours x 908 jours).
M. [I] admet avoir bénéficié d’un maintien de salaire au titre du contrat de prévoyance souscrit par le Crédit Lyonnais au bénéfice de ses salariés.
Selon les bulletins de paie de décembre 2015, décembre 2016, et décembre 2017, les salaires maintenus se sont élevés :
— entre le 24 mars 2015 et le 31 décembre 2015 : 12 138,29 euros (15 655,40 euros / 365 jours x 283 jours)
— en 2016 : 3 451,15 euros
— entre le 1er janvier 2017 et le 16 septembre 2017 : 11 666,56 euros (16 441,30 euros / 365 jours x 259 jours)
Soit au total, 27 256 euros.
Il ressort du décompte définitif de créance de la CPAM en date du 3 décembre 2020 que cet organisme a servi à M. [I], à la suite de la rechute de son accident de trajet-travail, des indemnités journalières brutes d’un montant de 45 749,75 euros entre le 24 mars 2015 et le 15 septembre 2017.
Il convient de rappeler que si en cas de rechute d’un accident de travail initial, l’article R. 443-2 du code de la sécurité sociale précise que le CPAM paie la fraction d’indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente maintenue pendant cette période, le décompte de créance précité se rapporte aux indemnités journalières effectivement servies à M. [I].
Ces indemnités journalières brutes incluent la CSG dont le taux à la date des versements était de 6,20 % (dont 2,40 % non déductible et 3,80 % déductible) et la CRDS dont le taux était de 0,50 % à cette même date.
Le revenu net imposable actualisé d’un montant annuel de 34 274,60 euros retenu par la cour comme revenu de référence incluant la CRDS et la fraction non déductible de la CSG, il convient d’imputer sur la perte de gains professionnels actuels de M. [I] des indemnités journalières incluant ces deux taxes, ce qui représente, après déduction de la fraction déductible de la CSG, la somme de 44 011,26 euros [(45 749,75 euros – (45 749,75 euros x 3,80 %)].
Ces indemnités journalières doivent s’imputer sur le poste de la perte de gains professionnels actuels qu’elles ont vocation à réparer,
Il revient ainsi en principe à M. [I], après déduction des salaires maintenus et des indemnités journalières, la somme de 13 996,68 euros (85 263,94 euros -27 256 euros – 44 011,26 euros).
Toutefois, le sort de l’appelant ne pouvant être aggravé sur son seul appel, le jugement qui a alloué à M. [I] la somme de 14 647,99 euros en réparation de ce poste de préjudice sera confirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap. Il inclut également la perte de droits à la retraite.
M. [I] réclame en réparation de ce poste de préjudice la somme de 20 000 euros en raison d’une pénibilité et d’une fatigabilité accrues dans l’exercice de sa profession et celle de 56 307,25 euros au titre de son préjudice de carrière, de sa dévalorisation sur le marché de l’emploi et de sa perte de droits à la retraite, cette somme étant calculée sur la base d’une perte annuelle de 1 234,70 euros capitalisée selon un euro de rente viagère.
Il expose à l’appui de ses prétentions qu’il a été placé en arrêt de travail en mars 2015 en raison d’un état d’épuisement chronique, que son état de santé le cantonne à des postes sans perspective d’évolution alors qu’il devait être affecté à un poste de conseiller clientèle gestion privée haut-de-gamme, qu’il perçoit une rémunération inférieure à celle inhérente aux postes auxquels il aurait pu accéder en l’absence d’accident et que du fait de l’aggravation de son état il n’a pas cotisé de droits à la retraite à proportion de ses pertes de gains professionnels actuels de près de 70 000 euros sur une période de près de trois ans et demi.
La société MMA objecte que M. [I] a repris le travail à temps plein sur un poste aménagé depuis septembre 2017, que son affirmation selon laquelle il devait être affecté à un poste de conseiller clientèle gestion privée haut de gamme n’est étayée par aucun élément de preuve, qu’aucun élément ne permet de justifier que M [I] serait privé de toute évolution de carrière du fait de son état séquellaire ou que son emploi serait menacé de ce fait, alors qu’il travaille au sein d’un des plus grands groupes bancaires français.
Elle conteste enfin la perte de droits à la retraite alléguée par M. [I] et critique, en particulier, le calcul proposé par la victime qui évalue à 102,89 euros par an sa perte de pension.
Sur ce, il convient de rappeler que l’incidence professionnelle imputable à l’accident initial a d’ores et déjà été indemnisée aux termes d’une transaction revêtue de l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
L’expert judiciaire a admis l’existence d’une aggravation de l’état post-traumatique anxio-dépressif de la victime depuis mars 2015 avec majoration algique sans cause somatique, apparue tardivement après l’accident dans un contexte de perte d’idéal non réaliste de récupération intégrale.
Il convient de retenir, nonobstant l’avis de l’expert retranscrit plus haut, que l’aggravation de l’état anxio-dépressif post-traumatique de M. [I] avec augmentation des douleurs sans cause somatique, justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 %, induit une pénibilité et une fatigabilité accrues dans l’exercice de sa profession ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail par rapport à un salarié ne présentant aucun stress post-traumatique.
Ces composantes de l’incidence professionnelle justifient l’allocation d’une indemnité de 20 000 euros.
En revanche, il n’est pas établi que M. [I] qui occupe un poste aménagé de «conseiller de clientèle particuliers» à temps plein depuis le 16 septembre 2017 a perdu consécutivement à l’aggravation de son état de santé une chance, autre qu’hypothétique, d’accéder à un poste de conseiller clientèle gestion privée, M. [I] ne versant aux débats aucun élément de preuve permettant d’établir qu’il pouvait bénéficier d’une telle promotion.
On retiendra, en revanche, que sa perte de gains professionnels actuels induit corrélativement une perte de droits à la retraite.
En effet, M. [I] étant né le [Date naissance 3] 1975 devra en application de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, totaliser une durée d’assurance de 172 trimestres pour obtenir une retraite pleine et entière sans décote ni proratisation.
Si, en application de l’article R. 352-12 du code de la sécurité sociale, les périodes indemnisées au titre de l’incapacité temporaire à la suite d’un accident du travail sont comptées comme période d’assurance, il résulte de l’article R. 351-29 du même code que le salaire servant de base au calcul de la pension de retraite est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R. 351-9 du même code et versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
Il en résulte que les indemnités journalières versées à M. [I] ne rentrent pas dans le calcul du salaire annuel moyen des 25 meilleures années, de sorte que l’aggravation de son état de santé qui a entraîné un arrêt de travail continu entre le 24 mars 2015 et le 14 mars 2017 et une reprise à mi-temps thérapeutique entre le 15 mars 2017 et le 17 septembre 2017 aura une incidence péjorative sur la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension de retraite, seuls les salaires maintenus par l’employeur ayant donné lieu à cotisations pouvant être pris en considération.
La cour est en mesure de chiffrer cette perte limitée de droits à la retraite à la somme de 20 000 euros.
Le poste de l’incidence professionnelle lié à l’aggravation de l’état de santé de M. [I] s’établit ainsi à la somme totale de 40 000 euros.
Au vu du décompte définitif de créance de la CPAM en date du 3 décembre 2020, il apparaît que cet organisme n’a servi à M. [I], à la suite de la rechute de son accident de trajet-travail, aucune prestation devant s’imputer sur ce poste de préjudice.
La somme de 40 000 euros revient ainsi intégralement à M. [I].
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la période antérieure à la consolidation de l’aggravation, y compris les préjudices d’agrément et sexuel temporaires.
M [I] réclame de ce chef une indemnité de 5 476,50 euros, calculée en fonction d’une base journalière d’indemnisation de 30 euros.
La société MMA conclut à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à 4 928,85 euros en retenant une base d’indemnisation de 27 euros par jour.
Sur ce, le professeur [O] a retenu que l’aggravation de l’état de santé de M. [I] n’avait entraîné aucun déficit fonctionnel temporaire total mais qu’il avait présenté un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15% du 24 mars 2015 jusqu’au 23 juillet 2018.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par M. [I] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation de son aggravation, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour un déficit total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Ce poste de préjudice doit ainsi être évalué comme suit :
— période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15% du 24 mars 2015 jusqu’au 23 juillet 2018 :
* 30 euros x 15 % x 1 218 jours = 5 481 euros.
Cette indemnité sera ramenée à la somme de 5 476,50 euros pour rester dans les limites de la demande.
— Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure avant la date de consolidation.
M [I] sollicite à ce titre une indemnité de 5 000 euros.
La société MMA conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros.
Sur ce, il ya lieu de prendre en considération pour évaluer ce poste de préjudice, coté 2/7 par l’expert, les souffrances psychiques induites par l’aggravation du stress post-traumatique et la majoration algique sans cause somatique.
Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué, en tenant compte de sa durée, à la somme réclamée de 5 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
M. [I] réclame, à ce titre, une indemnité d’un montant de 18 500 euros.
La société MMA sollicite la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 14 500 euros.
Sur ce, le professeur [O] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % en rapport avec l’aggravation de son état post-traumatique anxio-dépressif avec majoration algique sans cause somatique.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. [I], qui était âgé de 42 ans à la date de consolidation du dommage aggravé, comme étant né le [Date naissance 3] 1975, ce poste de préjudice a été justement évalué par le tribunal à la somme de 14 500 euros.
Le jugement sera confirmé.
Récapitulatif
Après imputation de la créance des tiers payeurs, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [I] liés à l’aggravation de son état de santé s’établissent de la manière suivante :
— perte de gains professionnels actuels : 14 647,99 euros (confirmation)
— incidence professionnelle : 40 000 euros (infirmation)
— déficit fonctionnel temporaire : 5 476,50 euros (infirmation)
— souffrances endurées : 5 000 euros (infirmation)
— déficit fonctionnel permanent : 14 500 euros (confirmation).
Sur la demande de doublement du taux de l’intérêt légal au titre de l’aggravation
M. [I], expose que faute de prévoir une distinction, les dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances sont applicables au dommage aggravé, ce dont il résulte que l’assureur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l’état aggravé de la victime.
Il relève que le Professeur [O] ayant déposé son rapport le 12 septembre 2018, l’assureur devait lui adresser une offre d’indemnisation au plus tard le 12 février 2019, ce qu’il n’a pas fait, aucune offre n’ayant été faite avant l’introduction de la procédure d’indemnisation devant le tribunal.
Il avance que la première offre d’indemnisation a été faite par voie de conclusions notifiées le 12 mai 2021, que, toutefois, cette offre n’était pas complète puisqu’elle n’intégrait pas la totalité de ses préjudices indemnisables.
Il sollicite ainsi la condamnation de la société MMA à lui payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées au titre de l’aggravation, avant imputation de la créance des tiers payeurs, et ce, à compter du 12 février 2019 jusqu’au jour où l’arrêt à intervenir deviendra définitif.
La société MMA conclut principalement au rejet de la demande et fait valoir à titre subsidiaire que les conclusions régularisées dans le cadre de la procédure valant offre d’indemnisation, il en résulte que si la cour devait faire droit à la demande de doublement des intérêts, celle-ci ne pourrait courir que jusqu’au 30 novembre 2020, date à laquelle elle a signifié ses premières conclusions valant offre d’indemnisation.
Sur ce, en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Faute de prévoir une distinction, les dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances sont applicables au dommage aggravé, ce dont il résulte que l’assureur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l’état aggravé de la victime ( 2e Civ., 23 mai 2019, pourvoi n° 18-15.795, publié).
Le Professeur [O] ayant déposé le 12 septembre 2018 son rapport d’expertise fixant la date de consolidation du dommage aggravé au 23 juillet 2018 et la société MMA ne contestant pas avoir eu connaissance de la consolidation dès cette date, elle devait faire une offre d’indemnisation définitive portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 12 février 2019, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
La société MMA encourt ainsi la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances à compter du 13 février 2019.
En revanche une offre d’indemnisation, même tardive, constitue, si elle est complète et non manifestement insuffisante, le terme et l’assiette de la pénalité, avant déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs.
La société MMA se prévaut d’une offre d’indemnisation faite par voie de conclusions notifiées le 30 novembre 2020.
Selon M. [I], la première offre d’indemnisation de l’assureur a été faite par voie de conclusions notifiées le 12 mai 2021.
Les offres d’indemnisation faites par voie de conclusions devant les premiers juges n’ayant pas été versées aux débats, la cour n’est pas en mesure d’apprécier si l’une d’entre elle est complète et non manifestement insuffisante.
Il convient ainsi, avant dire droit sur l’application de la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances au titre de l’aggravation des dommages, d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter la société MMA à produire les différents jeux de conclusions valant offre d’indemnisation notifiés devant les premiers juges.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens, qui ne font l’objet d’aucune critique, seront confirmées.
En revanche, le tribunal qui a indiqué dans ses motifs que la société MMA devrait supporter les frais irrépétibles engagés par M. [I] à hauteur de 2 000 euros a omis de se prononcer sur ce chef de prétention dans le dispositif de sa décision.
La société MMA qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel exposés jusqu’à ce jour.
L’équité commande d’allouer à M. [I], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour jusqu’à ce jour et de rejeter la demande de la société MMA formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Constate que la cour n’est saisie d’aucune prétention concernant l’annulation de la transaction et l’indemnisation des dépenses de santé actuelles et des frais divers liés à l’aggravation de l’état de santé de M. [Y] [I]
— Confirme le jugement déféré :
— en ce qu’il a :
* déclaré irrecevables les demandes d’indemnisation présentées par M [Y] [I] au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle imputables à l’accident initial,
* dit que M. [Y] [I] a subi une aggravation de son état le 24 mars 2015 directement imputable à l’accident de la circulation survenu le 3 octobre 2008,
* condamné la société MMA IARD à verser à M. [Y] [I], à titre de réparation de son préjudice corporel [aggravé], les indemnités suivantes :
— perte de gains professionnels actuels : 14 647,99 euros
— déficit fonctionnel permanent : 14 500 euros,
* déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis et à la mutuelle Humanis Prévoyance,
— en ses dispositions relatives aux dépens,
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable M. [Y] [I] en sa demande de doublements des intérêts,
— condamné la société MMA IARD à verser à M. [Y] [I], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
* perte de gains professionnels actuels : 14 647,99 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 4 928,85 euros
* souffrances endurées : 3 000 euros
— débouté M. [Y] [I] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Déclare recevable la demande de doublement du taux de l’intérêt légal au titre du dommage initial,
— Condamne la société MMA IARD, venue aux droits de la société Covea Fleet, à payer à M. [Y] [I] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre du 31 août 2012, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, et ce à compter du 4 juin 2009 et jusqu’au 31 août 2012,
— Condamne la société MMA IARD à payer à M. [Y] [I] en réparation de l’aggravation du dommage initial, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, les indemnités suivantes au titre des postes de préjudice ci-après :
— incidence professionnelle : 40 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 5 476,50 euros
— souffrances endurées : 5 000 euros,
— Avant dire droit sur la demande de doublement du taux de l’intérêt légal au titre de l’aggravation, ordonne la réouverture des débats,
— Invite la société MMA IARD à produire ses conclusions notifiées devant le tribunal valant offre d’indemnisation, notamment les conclusions des 30 novembre 2020 et 12 mai 2021,
— Renvoie l’affaire à l’audience du 10 juillet 2025 à 14 heures, salle [Localité 12], escalier Z, 4ème étage,
— Condamne la société MMA IARD à payer à M. [Y] [I], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour jusqu’à ce jour,
— Déboute la société MMA IARD de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société MMA IARD aux dépens d’appel exposés jusqu’à ce jour.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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