Désistement 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 13 mai 2025, n° 22/05512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2022, N° 19/00576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
DÉSISTEMENT
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05512 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OON4
[D]
C/
[6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 5]
du 04 Juillet 2022
RG : 19/00576
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 MAI 2025
APPELANT :
[W] [D]
né le 02 Octobre 1974
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau de l’Ain
non comparante
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 3]
POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Localité 1]
représenté par Mme [X] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Madame Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Madame Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu l’article 385 du code de procédure civile qui dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation ;
Vu l’article 400 du code de procédure civile qui dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ;
Vu l’article 401 du code de procédure civile qui dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente;
En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l’audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l’intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d’appel.
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action de M. [D] formulé par courrier électronique du 7 avril 2025 ne contient aucune réserve. En l’absence d’appel incident ou de demande incidente dans l’instance d’appel de la partie intimée, il convient de constater que ce désistement est parfait et qu’il emporte l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile selon lesquels le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, M. [D] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d’instance et d’action de M. [D],
Déclare ce désistement parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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