Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 22 oct. 2025, n° 24/02586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 27 mai 2024, N° 23/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. DU PAREIL AU MEME
S.E.L.A.R.L. FHB
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. [M] MJ
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
C/
[E]
UNEDIC VENANT AUX DROITS CGEA D’ILE DE FRANCE EST
copie exécutoire
le 22 octobre 2025
à
Me [Numéro identifiant 17]
Me DELVALLEZ
UNEDIC
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02586 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDO7
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 27 MAI 2024 (référence dossier N° RG 23/00130)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
S.A.S. DU PAREIL AU MEME agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 9]
[Localité 14]
S.E.L.A.R.L. FHB en qualité d’Administrateur judiciaire de la DPAM
[Adresse 4]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L. AJ Associés en qualité d’Administrateur judiciaire de la DPAM
[Adresse 8]
[Localité 13]
S.E.L.A.R.L. [M] MJ en qualité de Mandataire judiciaire de la DPAM
[Adresse 10]
[Localité 13]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN en qualité de Mandataire judiciaire de la DPAM
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentées, concluant et plaidant par Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Robin BELBE
ET :
INTIMEES
Madame [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant Par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
UNEDIC VENANT AUX DROITS CGEA D’ILE DE FRANCE EST
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, non constituée
DEBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 22 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 octobre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [E], née le 22 octobre 1971, a été embauchée à compter du 1er octobre 2012 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par la société Comptoir français de la mode, devenue la société Du pareil au même (la société ou l’employeur), en qualité de vendeuse au point de vente de [Localité 16]. La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 17 novembre 2012.
La société Du pareil au même compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
Par courrier du 10 mars 2023, la société Du pareil au même a informé Mme [E] de sa mutation au point de vente de [Localité 15] en raison de la fermeture du point de vente de [Localité 16].
Par courrier du 22 mars 2023, la salariée a notifié à l’employeur son impossibilité d’accepter sa mutation.
Par courrier du 28 mars 2023, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé au 13 avril 2023.
Le 20 avril 2023, elle a été licenciée pour refus de mutation, par lettre ainsi libellée':
« Madame,
(') Vous avez été engagée par la Société Du Pareil au Même en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2012 et vous occupez le poste de caissière – vendeuse, au statut d’employé.
Votre contrat de travail stipule la clause de mobilité suivante :
« L’entreprise se réserve toutefois la possibilité de muter le salarié dans tous les établissements situés dans le département du lieu de travail et dans ses départements limitrophes.
Son refus d’accepter une telle modification serait susceptible d’entraîner un licenciement. "
En date du 10 mars 2023, nous vous avons notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, votre mutation sur le point de vente DPAM [Localité 15] situé [Adresse 7] et ce à compter du 1er avril 2023. Mutation que vous avez refusée par courrier du 22 mars 2023.
Par correspondance du 28 mars 2023, nous vous confirmions votre nouvelle affectation, laquelle répondait à la clause de mobilité figurant dans votre contrat de travail.
Par courrier daté du 31 mars 2023, vous nous confirmiez votre refus.
Vos refus constituent un manquement à l’exécution loyale de votre contrat de travail et s’analysent comme une insubordination. Dans ces conditions, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour refus de mise en 'uvre de votre clause de mobilité
Compte tenu de cette situation, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible; le licenciement prend donc effet à l’expiration d’un délai de préavis de deux mois qui part à la date de première présentation de la présente.
Nous vous adresserons à la fin de votre préavis votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi et votre dernier bulletin de salaire (').
Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Du pareil au même, et a désigné d’une part la société FHB en qualité d’administrateur judiciaire, et d’autre part les sociétés AJ associés, [M] MJ et MJA, en qualité de mandataires judiciaires (assistance).
Par jugement du 31 octobre 2024, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement et nommé la SELARL AJ associés et la SELARL [M] en qualité de commissaires à l’exécution du plan.
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin, le 21 décembre 2023.
Par jugement du 27 mai 2024, le conseil a :
— requalifié le licenciement de Mme [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Du pareil au même à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
— 10 258 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 187,62 euros au titre du solde de tout compte ;
— 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-paiement du solde de tout compte et remise tardive des documents de fin de contrat ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise des documents sociaux dans un délai d’un mois suivant le prononcé du jugement, sans astreinte ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
— accueilli l’intervention du CGEA Ile de France ;
— dit le jugement opposable au CGEA-AGS Ile de France ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant toutes voies de recours en application de l’article R.1454-28 du code du travail ;
— dit que la société Du pareil au même supporterait l’intégralité des dépens de l’instance.
La société Du pareil au même, la SELARL FHB et la SELARL AJ associés en qualité d’administrateurs judiciaires, la SELARL Asteren et la SELARL [M] MJ en qualité de mandataires judiciaires, qui sont régulièrement appelantes de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2024, demandent à la cour de :
A titre principal,
— infirmer/réformer le jugement en ce qu’il :
— a requalifié le licenciement de Mme [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— a condamné la société à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
— 10 258 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 187,62 euros au titre du solde de tout compte ;
— 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-paiement du solde de tout compte et remise tardive des documents de fin de contrat ;
— ordonner la remise des documents sociaux ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a ordonné la remise des documents sociaux dans un délai d’un mois suivant le prononcé du jugement, sans astreinte ;
— a débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
— a dit le jugement opposable au CGEA-AGS Ile de France ;
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— a dit que la société supporterait l’intégralité des dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que le licenciement de Mme [E] repose sur une cause réelle et sérieuse';
— juger que les autres demandes formulées par Mme [E] sont infondées ;
En conséquence,
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— réduire les demandes à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [E] à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [E], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner la société Du pareil au même et les organes de la procédure collective qui l’assistent au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tant que de besoin, fixer ladite créance au passif de la société Du pareil au même placée en redressement judiciaire en date du 28 juin 2023 ;
— condamner la société Du pareil au même et les organes de la procédure collective qui l’assistent aux entiers dépens.
L’Unedic n’a pas constitué avocat devant la cour.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
A titre liminaire, la cour observe que les appelantes ne présentent aucun moyen au soutien de leur demande tendant à l’infirmation du jugement s’agissant des condamnations au titre du solde de tout compte, de la remise des documents sociaux dans un délai d’un mois et de l’opposabilité du jugement au CGEA Ile de France de sorte qu’en application de l’article 954 alinéa 5 du code de procédure civile il y a lieu de confirmer le jugement de ces chefs.
Par ailleurs, la société faisant l’objet d’un plan d’apurement, il convient de mettre hors de cause les administrateurs et mandataires judiciaires.
1/Sur le licenciement :
La société soutient que l’application de la clause de mobilité ne constitue qu’une modification des conditions de travail de sorte que le refus par la salariée d’accepter sa mutation à [Localité 15] et de se présenter sur son nouveau lieu de travail sans justification valable alors qu’elle a appliqué en toute bonne foi cette clause, constitue un acte d’insubordination justifiant son licenciement.
Elle conteste toute atteinte au respect de la vie privée et familiale de Mme [E] et affirme qu’elle n’avait aucune obligation de procéder au licenciement économique de la salariée à la suite de la fermeture du magasin de [Localité 16] dès lors qu’elle était en capacité de lui fournir un autre poste de travail ne modifiant pas les autres conditions prévues au contrat.
Mme [E] répond, à titre principal, que la société a mis en 'uvre la clause de mobilité de mauvaise foi alors qu’elle rencontrait des difficultés économiques qui nécessitaient d’engager une procédure de licenciement économique et, à titre subsidiaire, qu’elle était fondée à refuser sa mutation en ce qu’elle portait une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle.
Sur ce,
Selon l’article L.1121 du code du travail, « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
La mutation d’un salarié en application d’une clause de mobilité est un simple changement des conditions de travail sous réserve que la clause soit licite et mise en 'uvre de manière loyale.
Même si elle constitue le simple exercice par l’employeur de son pouvoir de direction, la mise en 'uvre de la clause de mobilité doit être conforme à l’intérêt de l’entreprise et ne pas constituer un abus de droit ou un détournement de pouvoir.
La bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n’ont pas à rechercher si la décision de l’employeur de modifier les conditions de travail d’un salarié est conforme à l’intérêt de l’entreprise et il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu’elle a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
Lorsque la mise en 'uvre de la clause de mobilité porte atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié, cette atteinte doit être justifiée par la tâche à accomplir et être proportionnée au but recherché, compte tenu de l’emploi occupé et du travail demandé.
Il est constant que la rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
En l’espèce, l’affirmation de la salariée selon laquelle la société a mis en 'uvre la clause de mobilité dans des conditions inacceptables dans le but d’éviter de procéder à son licenciement économique n’est étayée d’aucune preuve, le seul fait que la société connaisse des difficultés économiques étant insuffisant à cet égard. Le premier moyen doit donc être écarté.
En revanche, Mme [E] démontre que l’application de la clause de mobilité porterait une atteinte à sa vie personnelle et familiale disproportionnée au but recherché compte tenu de l’emploi de vendeuse qu’elle occupait à temps partiel.
En effet, elle établit par une simulation Mappy que le coût de déplacement de son domicile à [Localité 15] en voiture s’élèverait à 604,24 euros par mois hors coût d’amortissement du véhicule alors que son salaire pour 20 heures par semaine réparties sur quatre jours était de 704 euros net par mois. Elle justifie également que le déplacement en train ne constituait pas une alternative possible en raison de la durée moyenne du trajet selon SNCF connect à savoir 2h48 ainsi qu’il ressort de la capture d’écran qu’elle verse aux débats.
De plus, le délai de prévenance de trois semaines ne permettait pas à la salariée de déménager et le coût d’une telle opération était en tout état de cause disproportionnée aux revenus tirés de son emploi.
Il n’apparaît pas que l’employeur ait proposé de prendre en charge les frais de déplacement.
Dans ces conditions, le refus de Mme [E] était légitime et ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif inhérent à la personne de la salariée.
L’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mme [E] peut prétendre à une indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d’un montant compris entre 3 et 10 mois de salaire.
Elle justifie s’être trouvée au chômage au moins jusqu’au mois de mars 2024 indemnisé à hauteur de 588 euros par mois en moyenne ce qui démontre l’existence d’un préjudice contrairement à ce qu’affirme l’employeur.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer la réparation qui lui est due à la somme de 5 300 euros.
Mme [E] ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
2/ Sur la demande au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat et du solde de tout compte :
La société objecte à cette demande que le retard de paiement est déjà indemnisé par le mécanisme des intérêts moratoires.
Mme [E] fait valoir que le règlement tardif et partiel du solde de tout compte lui a causé préjudice. Elle n’invoque pas devant la cour la remise tardive des documents de fin de contrat.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Mme [E] ne caractérisant pas la mauvaise foi de l’employeur lequel s’est trouvé en règlement judiciaire peu de temps après la rupture du contrat, ne peut qu’être déboutée de sa demande par infirmation du jugement.
3/ Sur les frais du procès :
L’issue du litige conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société aux dépens d’appel et à verser à la salariée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites des dispositions qui lui sont soumises,
Met hors de cause les administrateurs et mandataires judiciaires,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Du pareil au même à payer à Mme [E] les sommes de 10 258 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 euros pour non-paiement du solde de tout compte et remise tardive des documents de fin de contrat ainsi qu’en ce qu’il a rejeté la demande présentée par la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Du pareil au même à payer à Mme [E] la somme de 5 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société Du pareil au même de rembourser à l’antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à Mme [E] depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations,
Rejette la demande au titre du non-paiement tardif du solde de tout compte et de la remise tardive des documents de fin de contrat,
Condamne la société Du pareil au même à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Du pareil au même aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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