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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 18 févr. 2025, n° 24/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 31 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [6]
[11]
EXPÉDITION à :
[D] [U]
[16]
Pôle social du tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT du : 18 FEVRIER 2025
Minute n°48/2025
N° RG 24/00624 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6QS
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 31 Janvier 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine BORDET-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
[16]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE
[11]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentée par M. [F] [G], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 17 DECEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, avant dire droit.
— Prononcé le 18 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [U], salarié de la [16], employé en qualité d’opérateur entrepôt, a été victime d’un accident le 30 septembre 2020 dans les circonstances suivantes : 'la victime effectuait une livraison d’archives inter-entrepôts avec un véhicule utilitaire de la société. Sur le trajet du retour, la victime déclare avoir perdu le contrôle de son véhicule alors qu’elle se rapprochait d’un camion circulant sur la même file. La victime déclare avoir donné un coup de volant à gauche percutant alors la rembarde gauche de sécurité, afin que l’impact de son utilitaire projeté sur le camion soit absorbé par le côté droit de son véhicule'.
M. [U] a été hospitalisé jusqu’au 2 octobre 2020 pour lombalgie avec fracture. Une déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur.
La [8] a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
M. [U] a sollicité la [7] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de carence a été établi le 9 mars 2022.
Par requête du 6 avril 2022, M. [U] a saisi le Pôle social tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 30 septembre 2022.
Par jugement du 31 janvier 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— dit que M. [D] [U] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de la [16],
— débouté M. [D] [U] de toutes ses autres demandes,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [D] [U] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que :
Il résulte des pièces du dossier que M. [U] a bien connu une surcharge de travail et qu’il n’a pas pu bénéficier des temps de pause réglementaires. Néanmoins, si cette méconnaissance du temps de pose du salarié pourrait avoir des conséquences au plan pénal, expliquant que l’inspection du travail est saisie le procureur de la République de [Localité 9] d’un article 40, les exigences aucune faute inexcusable de l’employeur, dans le cadre d’un litige social, soit reconnu sont différentes et ne répondent pas aux mêmes conditions.
D’une part, la pièce n° 11 et notamment le courriel de [L] [V] démontre qu’il avait été proposé à M. [U] des journées de récupération entre septembre mais que celui-ci avait souhaité qu’elle soit décalée à octobre, afin de pouvoir partir en week-end prolongé.
D’autre part et surtout, sans remettre en cause la charge de travail que connaissait M. [U], sa disponibilité pour son employeur, et la gravité de l’accident dont il a été victime, il n’est pas démontré concrètement que cette surcharge et le fait qu’il n’ait pas eu le temps de prendre une pause soient des causes nécessaires de l’accident. Ainsi, il est regrettable que la copie de la procédure diligentée par le peloton autoroutier suite à cet accident n’est pas été produite au dossier par M. [U] alors qu’il pouvait y accéder.
Ces éléments auraient permis à la juridiction d’éclaircir les circonstances et cause de l’accident dont il a été victime et de voir si ces éléments étaient de nature à corroborer les déclarations de ce dernier.
Or, au vu des pièces produites, les circonstances de l’accident restent pour la juridiction indéterminées. Les explications de M. [U] indiquant que l’accident est lié à une perte de contrôle du véhicule en raison d’une surcharge de travail et en raison de sa fatigue, ne sont pas corroborées par d’autres éléments objectifs, notamment par les auditions et constatations qui ont dû être réalisées par la police (autres que les photographies produites par les parties) ou encore par des témoignages.
Le jugement lui ayant été notifié le 3 février 2024, M. [U] en a relevé appel par déclaration du 23 février 2024.
Aux termes de ses conclusions du 7 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience du 17 décembre 2024, M. [U] demande de :
A titre principal,
— ordonner le sursis à statuer en application des articles 109 et 110 du Code de procédure civile, eu égard à l’existence d’un litige pendant devant la juridiction pénale,
A titre subsidiaire sur le fond,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 janvier 2024, qui a :
* dit que M. [D] [U] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de la [16],
* débouté M. [D] [U] de toutes ses autres demandes,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* condamné M. [D] [U] aux dépens,
— voir reconnaitre la faute inexcusable de la [16],
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— voir débouter la société de sa demande de sursis à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente de la date de consolidation,
— constater que la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 29 avril 2022,
En conséquence,
— majorer la rente qui lui a été notifiée,
— fixer au maximum la majoration de la rente qui lui a été attribuée,
— ordonner une expertise judiciaire pour évaluer ses préjudices subis,
— sur l’évaluation de son préjudice corporel, désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec mission de :
* prendre connaissance des documents de la cause,
* examiner et décrire les blessures et lésions dont il est atteint, ensuite de l’accident dont il a été victime le 30 septembre 2020 ; en indiquer la nature, le siège et l’importance,
* indiquer les soins, traitements et interventions qui sont nécessaires et ceux éventuellement à prévoir,
* déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle pour des raisons médicales, en relation certaine, directive et exclusive avec l’accident, il a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles, et s’il n’avait pas d’emploi, période pendant laquelle il a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien,
* si le déficit n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée,
* préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
* fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
* chiffrer par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux du déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
* décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, en distinguant, les évaluer chacune selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
* donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice professionnel et l’évaluer,
* préjudice sexuel, préjudice d’agrément, assistance tierce personne antérieurs à la consolidation,
* frais d’aménagement du logement ou domicile,
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, – et du tout déposer son rapport,
— condamner la [16] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— voir ordonner la décision à intervenir opposable à la [11].
Aux termes de ses conclusions du 28 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience du 17 décembre 2024, la [16] demande de :
— juger recevable mais mal fondé l’appel de M. [U],
— juger irrecevable la demande de sursis à statuer formulée en tout état de cause en débouter M. [U],
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Dans tous les cas,
— juger non rapportée la preuve des circonstances et causes de la survenance de l’accident,
— juger non rapportée la preuve d’une faute inexcusable imputable à l’employeur,
En conséquence,
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’il appartient exclusivement à la [10] d’avoir à faire l’avance des indemnités versées à la victime,
— débouter en l’état M. [U] de sa demande d’expertise mal fondée,
En tout état de cause,
— limiter la mission de l’expert aux postes suivants :
* souffrances endurées avant consolidation,
* préjudice esthétique temporaire et définitif,
* préjudice d’agrément,
* déficit fonctionnel permanent,
* perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
* déficit fonctionnel temporaire,
* préjudice sexuel,
* assistance par tierce personne antérieure à la consolidation,
* frais d’aménagement du logement ou du domicile.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
— La demande de sursis à statuer
À titre principal, M. [U] sollicite avant dire droit un sursis à statuer eu égard à l’existence d’un litige pendant devant la juridiction pénale. À l’appui, il fait valoir qu’il a déposé plainte et que les faits litigieux ont fait l’objet d’un rapport de l’inspection du travail transmis au procureur de la République au titre de l’article 40 du Code de procédure pénale ; que le dossier ayant été transmis pour enquête au commissariat de police de [Localité 13] [Localité 5] est toujours en cours ; que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il ne peut donc y avoir accès ; que la partie adverse ne peut soutenir que cette mesure est inutile dès lors qu’elle ne connaît pas le contenu du dossier ; que contrairement à ce que cette dernière indique cette demande, soulevée in limine litis devant la cour, est parfaitement recevable et fondée sur la motivation du jugement de première instance.
La [16] conclut à l’irrecevabilité de cette demande qui constitue une exception de procédure au sens de l’article 74 du Code de procédure civile et aurait donc dû être soulevé in limine litis devant le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans d’autant que l’enquête pénale est en fait connue depuis le début de la procédure et dont M. [U] est à l’origine ; qu’en tout état de cause, cette mesure n’est pas opportune ; que la cour ne serait pas tenue par la décision pénale ; que si l’infraction relevée par l’inspection du travail est matérialisée, cela ne permettra pas de déterminer les circonstances exactes de l’accident ; qu’en effet, il n’y a pas d’autres véhicules impliqués ; que M. [U] était seul dans l’habitacle lors de l’accident ; qu’il ne pourra pas être vérifié s’il s’est endormi à cause d’une surcharge de travail ou non ; qu’à supposer qu’il y ait des auditions d’autres usagers de la route, on ne saura toujours pas les raisons de la perte de contrôle du véhicule.
Appréciation de la Cour
En application de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon l’article 379 de ce même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Si le sursis à statuer constitue pour la partie qui le requiert une exception de procédure qui aurait dû être soulevée in limine litis devant le premier juge, il n’en demeure pas moins que cette mesure peut être ordonnée d’office par le juge dans un souci de bonne administration de la justice (Civ., 2ème 12 avril 2018, F+P+B, n° 17-16.945).
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. [U] a déposé plainte le 24 novembre 2021 devant le procureur de la République d'[Localité 12] et qu’au dernier stade des échanges avec la juridiction, le dossier est en enquête à la brigade de police de [Localité 13] [Localité 5] depuis le 2 avril 2024. Ceci constitue donc un élément nouveau par rapport au jugement de première instance rendu le 31 janvier 2024 qui a notamment relevé que la procédure diligentée par le peloton autoroutier suite à l’accident aurait permis à la juridiction d’éclaircir les circonstances et causes de l’accident dont a été victime M. [U] et de voir si ces éléments étaient de nature à corroborer les déclarations de ce dernier.
Or, il n’est pas contesté que le dossier étant toujours en enquête, M. [U] ne peut y accéder à ce stade. En conséquence, l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande de surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive à intervenir sur le dépôt de plainte de M. [U].
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et avant dire droit,
Sursoit à statuer jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale à intervenir sur le dépôt de plainte de M. [U] ;
Ordonne le retrait du rôle et dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de demander la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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