Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 13 nov. 2025, n° 25/01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 11 novembre 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1186
N° RG 25/01268 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYKF
Recours c/ déci TJ [Localité 5]
11 novembre 2025
[U]
C/
LE PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 NOVEMBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 Février 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 octobre 2025, notifiée le même jour à 09h10 concernant :
M. [G] [U]
né le 23 Novembre 2002 à [Localité 2] (ALGER)
de nationalité Algerienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 novembre 2025 à 15h37, enregistrée sous le N°RG 25/05551 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Novembre 2025 à 15h31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [U] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 10 novembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [U] le 12 Novembre 2025 à 10h40 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [C] [F], représentant le Préfet de l’Hérault, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [G] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [U] a reçu notification le 15 février 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Monsieur [U] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 11 octobre 2025 à [Localité 4].
Par arrêté préfectoral en date du 12 octobre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 9h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 14 octobre 2025 et le 13 octobre 2025, Monsieur [U] et le Préfet de l’Hérault ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 15 octobre 2025, confirmée par la cour d’appel le 17 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 10 novembre 2025 à 15h37, le préfet de l’Hérault a sollicité une deuxième prolongation de la rétention. Par ordonnance prononcée le 11 novembre 2025 à 15h31, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour trente jours.
Monsieur [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 novembre 2025 à 10h40. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [U] :
Déclare qu’il est algérien, qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il est opposé à son éloignement vers l’Algérie, que sa rétention a été levée le 17 septembre 2025, qu’il a été assigné à résidence avec interdiction de quitter le [3] mais que sa conjointe enceinte et lui-même ont été pris en charge par le 115 et qu’il a dû se rendre à [Localité 4],
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention pour défaut de pièce justificative utile au motif que la requête préfectorale mentionne un non-lieu à statuer rendu le 20 mars 2024 par le tribunal administratif sans que cette décision ne soit produite, cette décision de non lieu à statuer implique que l’OQTF n’est plus exécutoire et la préfecture ne produit pas non plus les résultats des précédentes rétentions,'
Soutient l’irrégularité du placement en rétention à plusieurs reprises de M. [U] sur le fondement de la même obligation de quitter le territoire et vise la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025,
Soutient la violation des stipulations de l’article 8 de la CESDH par la mesure d’éloignement dont il revient au juge judiciaire de contrôler la légalité.
Il est mis dans les débats que le moyen tenant à la réitération du placement en rétention a déjà été rejeté aux termes d’une décision précédente.'
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [U] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE PREFECTORALE':
— en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à peine d’irrecevabilité :
Si l’article précité dispose que la requête préfectorale saisissant le magistrat du siège d’une demande de prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui figure en l’espèce au dossier, ce texte ne cite pas expressément ces pièces.
En l’espèce, la requête préfectorale mentionne que l’obligation de quitter le territoire en date du 15 février 2024 a fait l’objet d’un recours contentieux et que le tribunal administratif de Montpellier a estimé le 20 mars 2024'«'qu’il n’y avait pas lieu à statuer.'»
Cette décision de non lieu à statuer ne constitue pas une pièce justificative utile au sens de l’article précité. Cette seule mention ne suffit pas établir que l’obligation de quitter le territoire ne serait plus exécutoire, comme cela est allégué par le conseil de M. [U], sans que M. [U] auquel la décision a été notifié ne produise non plus cette dernière.
La requête est donc recevable sans cette pièce.
S’agissant des éléments relatifs aux précédentes rétentions, ils ne constituent pas des pièces justificatives utiles au sens de l’article précité et la requête est donc recevable.
Sur la réitération du placement en rétention sur le fondement d’une même obligation de quitter le territoire français':
L’article L. 741-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose':
«'La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.'»
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que «'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'».
Ce moyen a déjà été soulevé et rejeté par le juge statuant sur la première demande de prolongation par ordonnance confirmée par la cour d’appel le 17 octobre 2025 et il convient donc de déclarer ce moyen irrecevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l’espèce, Monsieur [U] ne disposait au moment de son contrôle, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [U] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 13 octobre 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. Cette demande a été renouvelée le 10 novembre 2025.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] :
Sur la violation de l’article 8 de la CESDH ainsi que de l’article 3-1 de la CIDE':
Les moyens relatifs à la vie familiale et personnelle de M. [U] sont inopérants parce qu’ils visent à contester la mesure d’éloignement en elle-même, dont le contrôle échappe, fût-ce par voie d’exception au juge judiciaire.
En tout état de cause, Monsieur [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a produit une attestation de prise en charge par le 115. Il justifie de la grossesse de sa compagne, Mme [I] [E].
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Dès lors, aucun élément produit au sujet de sa situation personnelle et familiale ne permet de remettre en cause la légalité de la mesure d’éloignement.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 13 Novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [G] [U].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [G] [U], pour notification par le CRA,
Me Maud HAMZA, avocat,
Le Préfet de l’Hérault,
Le Directeur du CRA de [Localité 5],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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