Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 28 mai 2025, n° 24/01873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 29 août 2024, N° 20/00321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 28 MAI 2025
N° RG 24/01873 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNTX
Pole social du TJ de NANCY
20/00321
29 août 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, substitué par Me Chloé BLANDIN, avocats au barreau de NANCY,
INTIMÉES :
Société [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [N], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Mars 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Mai 2025 ;
Le 28 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [K] [V], salarié de la société [8] depuis le 12 décembre 2017 en qualité de conducteur routier, a été victime le 30 janvier 2018 d’une chute, prise en charge d’emblée au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la caisse).
L’état de santé de M. [K] [V] a été déclaré consolidé au 4 avril 2019.
M. [K] [V] a été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement par courrier du 16 juillet 2019, suite à l’avis d’inaptitude du 23 avril 2019.
Après échec de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur mise en 'uvre le 2 octobre 2019 (procès-verbal de carence du 27 novembre 2019 de la caisse), M. [V] a saisi le 25 novembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de celui-ci.
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal a reconnu la faute inexcusable de la société [8] dans l’accident de travail de M. [K] [V] et avant dire droit a ordonné une expertise aux fins de fixer ses préjudices et désigner le docteur [B] [I], dans les formes et selon les missions habituelles en la matière, avec condamnation de la société [8] à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes que celle-ci sera tenue de verser à M. [V] du fait de la reconnaissance de sa faute inexcusable.
Après rapport du docteur [I] du 25 février 2024, le tribunal, par jugement du 29 août 2024, a :
— fixé aux montants suivants les préjudices de M. [V] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 30 janvier 2018 et pour lequel la faute inexcusable de l’employeur, la société [8], a été reconnue :
— déficit fonctionnel temporaire total : 125 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 315,50 euros,
— souffrances endurées : 3 000 euros
— préjudice esthétique, temporaire et permanent : 2 000 euros
— assistance par une tierce personne : 540 euros
— déficit fonctionnel permanent : 12 000 euros
— frais divers : 500 euros.
Soit un montant total de 19 480,50 euros,
— débouté M. [V] du surplus de ses prétentions,
— condamné la CPAM de Meurthe et Moselle à verser à M. [K] [V] en deniers ou quittances, la somme de 19 480,50 euros
— condamné la société [8] à rembourser à la CPAM de Meurthe et Moselle les montants versés au titre de la majoration de la rente et l’ensemble des sommes allouées au titre des préjudices personnels de M. [K] [V] dont elle aura été amenée à faire l’avance au titre du présent jugement,
— condamné la société [8] à payer à M. [K] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [8] aux entiers frais et dépens outre les frais d’expertise.
Ce jugement a été notifié à M. [K] [V] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 2 septembre 2024.
Par acte électronique transmis via le RPVA le 20 septembre 2024, M. [K] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 24 octobre 2024, M. [K] [V] demande à la cour de :
— juger son appel recevable et bien fondée,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [V] de ses demandes au titre :
— Des frais de véhicule adapté
— Du préjudice d’agrément
— Du préjudice sexuel
— De la perte et la diminution des possibilités professionnelles
Statuant à nouveau,
— juger que ses préjudices susvisés s’élèvent à la somme de :
' FVA : 12 578 '
' PA : 10 000 '
' PS : 8 000 '
' perte et la diminution des possibilités professionnelles : 12 000 '
— condamner la société [8] au paiement de la somme de 42 578 ',
— condamner la CPAM du 54 à faire l’avance de ladite somme,
— condamner la société [8] au paiement de la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
M. [K] [V] conteste les travaux de l’expert [I] et il fait valoir que le tribunal n’a que partiellement tenu compte des manquements de l’expert. Son appel porte sur les postes de préjudice non retenus par le tribunal.
Suivant conclusions reçues au greffe le 25 février 2025, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
La caisse s’oppose aux demandes de M. [V] au motif que ces préjudices ne sont ni retenus par l’expert, ni justifiés par M. [V].
A l’audience du 5 mars 2025 M. [V], représenté par son conseil, s’en est remis à ses écritures, de même que la caisse.
La société [8], a comparu, représentée par Me [W]. Aucune écriture n’a été déposée au soutien de ses intérêts.
Motifs de la décision
Il sera statué par défaut à l’égard de la société [8] dès lors que le dossier ne comporte pas le retour de délivrance de la lettre RAR portant convocation.
Il importe de préciser la nature des préjudices indemnisables et ceux non indemnisables au titre de l’indemnisation de la victime d’une faute inexcusable de l’employeur.
I / Préjudices indemnisables:
Au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Préjudice causé par les souffrances physiques et morales,
Préjudice esthétique (avec cette précision que la jurisprudence admet qu’il puisse être distingué entre le préjudice temporaire et le préjudice permanent),
Préjudice d’agrément,
Préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle,
Au titre des chefs de préjudice de droit commun non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale:
Avant consolidation (la consolidation étant celle fixée dans le cadre de la législation professionnelle et ne relevant pas d’une fixation de droit commun) :
Frais d’assistance à expertise
Frais d’assistance tierce personne à titre temporaire
Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Préjudice esthétique temporaire (Cf supra)
Après consolidation:
Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Frais de logement adapté (F.L.A.)
Frais de véhicule adapté (F.V.A.)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.)
Préjudice sexuel
Préjudice d’établissement
Préjudice permanent exceptionnel
Préjudice esthétique permanent (cf supra)
DFP : indemnisé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947)
II / Préjudices non indemnisables :
Sont exclus les postes de préjudice suivants comme indemnisés au titre du livre IV:
Dépenses de santé actuelles
Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Dépenses de santé futures (D.S.F.)
Assistance par tierce personne (A.T.P.) Après consolidation
Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.), indemnisé par la rente
Préjudice professionnel et de déclassement: indemnisé par la rente
Sur les frais de véhicule adapté
L’expert [I] écarte dans son rapport cette nécessité.
Le tribunal fait ce constat et motive son rejet par le fait que monsieur [V] ne communique aucun élément de nature à remettre en cause cette analyse.
Monsieur [V] reproche à l’expert d’avoir estimé qu’il y avait un état antérieur interférant, alors même que le médecin conseil de la caisse a écarté cette situation. Il fait état de douleurs dans la jambe lorsqu’il doit embrayer sur son véhicule, outre une anesthésie des fesses de façon bilatérale lors de longs trajets, de sorte qu’il est dans la nécessité d’acquérir un véhicule avec boîte automatique, avec un surcoût de l’ordre de 2 000 ', et une nécessité de changement de véhicule tous les 6 ans.
Il sollicite la capitalisation de ce surcoût, soit 2 000 x 37,734 / 6 = 12 578 '.
Monsieur [V] produit en pièce 13 le rapport médical d’évaluation du médecin conseil de la caisse dont il ressort l’absence d’état interférant, à l’opposé dès lors de l’analyse faite par l’expert [I] qui retient une sciatique depuis 2019.
Au-delà de cette divergence d’analyse, il faut constater l’absence de justification médicale relative à la nécessité de conduire un véhicule automobile avec boîte automatique, et alors que l’anesthésie fessière énoncée est liée aux longs trajets et sans lien avec le caractère mécanique ou automatique de la boîte du véhicule.
Par ailleurs monsieur [V] ne justifie pas du véhicule dont il disposait avant l’accident et le type de transmission. Dès lors il ne justifie pas de la nécessité d’un changement de type de boîte du fait de l’accident.
Il faut ainsi confirmer le jugement sur ce point.
Sur le préjudice d’agrément
L’expert [I] a écarté ce préjudice.
Le tribunal a débouté monsieur [V] de cette demande en actant que l’expert ne le retient pas, en indiquant que les éléments produits sont insuffisants et qu’il n’est justifié d’aucune activité dont la pratique serait altérée ou empêchée.
Monsieur [V] reproche à l’expert d’avoir retenu un état antérieur alors même que le médecin conseil de la caisse a écarté un état antérieur interférant, et que le tribunal a validé cette analyse.
Il sollicite à ce titre une somme de 10 000 ' dans le dispositif de ses conclusions, indiqué comme 12 000 ' dans le corps des conclusions.
Il indique qu’il est incontestable dès lors qu’il n’est pas en capacité d’exercer ses activités de loisirs.
Il reproduit dans ses écritures les doléances faites à l’expert, et comportant l’élément suivant : « marche possible, mais à rythme lent (ne peut plus faire de roller, de vélo ou du ski, était sportif)» .
Il n’est visé aucune pièce produite à l’appui de cette demande.
Or, en application de l’article 9 du code de procédure civile, qui dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », il appartient à monsieur [V], à l’appui de sa demande, de justifier du préjudice allégué, par tous moyens utiles.
Il n’est pas établi, la situation n’étant d’ailleurs pas énoncée, la nature et l’intensité des pratiques sportives antérieures avant l’accident subi, et la situation depuis lors.
Les doléances faites à l’expert sont imprécises mais surtout purement déclaratives.
Il faut dès lors confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté monsieur [V] de cette demande indemnitaire.
Sur le préjudice sexuel
L’expert [I] a écarté ce préjudice en retenant qu’il n’est pas empêché dans ses actes intimes, dans le fait de procréer, en l’absence de lésion des organes génitaux.
Le tribunal a rejeté la demande indemnitaire en retenant que les éléments communiqués ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert.
Monsieur [V] fait valoir que le préjudice sexuel inclut la perte de libido et revendique avoir mentionné dans les doléances une perte de libido et une gêne positionnelle. Il sollicite à ce titre une somme de 8 000 '.
Il n’est fait référence à aucune pièce produite aux débats appuyant cette allégation.
L’existence d’un préjudice ne peut ressortir d’une simple déclaration, non étayée. Monsieur [V], outre des déclarations très imprécises, ne produit surtout aucun élément (attestation, pièce médicale') appuyant son allégation, ainsi que l’exige l’article 9 du code de procédure civile précité.
Il faut dès lors confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté monsieur [V] de cette demande indemnitaire.
Sur la perte et la diminution des possibilités professionnelles
Monsieur [V] expose qu’il est inapte au poste occupé de chauffeur routier, et qu’il a créé sa propre entreprise, la société [7], en juin 2023 dont l’avenir est incertain et sans rémunération personnelle à ce jour.
Il sollicite une somme de 12 000 ' à ce titre.
Mais ainsi que le tribunal l’a indiqué à bon droit, sans que l’appelant n’en porte débat, ce préjudice est déjà pris en compte au titre de la rente, relevant du livre IV du code la sécurité sociale.
Il faut dès lors confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté monsieur [V] de cette demande indemnitaire.
Au final il faut confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, monsieur [V] sera condamné aux dépens d’appel.
Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 août 2024 par le tribunal judiciaire de NANCY,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [K] [V] aux dépens d’appel,
DEBOUTE monsieur [K] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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