Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 janv. 2025, n° 25/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00473 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWH7
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2025, à 15H01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [L] [C] [K]
né le 15 octobre 1997 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, se dit de nationalité sénégalaise lors de l’audience
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Florence Clotilde Ipanda, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 6]
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 26 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [L] [C] [K], au centre de rétention administrative n°2 du [3] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 26 janvier 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 janvier 2025 à 20h25 , par M. [L] [C] [K] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [L] [C] [K], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 7] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [L] [C] [K], né le 15 octobre 1997 et ressortissant ivoirien, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 26 décembre 2024 pris à l’issue de sa garde-à-vue et pour l’exécution d’une OQTF en date du même jour.
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2025 à 16 heures, le magistrat du siège de [Localité 2] a autorisé une deuxième prolongation de cette rétention.
Par déclaration reçue au greffe le 26 janvier 2025 à 20 heures 25, M. [L] [C] [K] a fait appel de cette décision au bénéfice susbidiaire d’un placement en assignation à résidence, au visa des articles [5] 743-2 et L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux motifs :
— que la signataire de la requête aux fins de prolongation ne bénéficiait pas d’une délégation expresse, nominative et publiée ;
— que la délivrance tardive des documents de voyage résulte de la négligence des autorités administrative le rendez-vous retenu pour l’audition consulaire correspondant à la date de l’audience devant le tribunal administratif dont elles avaient connaissance ;
Réponse de la Cour,
Si M. [L] [C] [K] se prévaut de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’explique pas pour quelle raison les arrêtés du préfet de Seine St Denis n°2024-4160 et 2024-4161 en date du 25 novembre 2024 expressément visées par l’ordonnance du 26 janvier 2025 ne répondrait pas à l’exigence de délégation et n’en conteste pas la communication contradictoire.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : (…)
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
(…) »
En l’espèce, M. [L] [C] [K] ne peut faire grief à l’administration de ne pas s’être opposée à la fixation d’une audition consulaire le 13 janvier 2025 à 10 heures, soit le matin de l’audience devant le tribunal administratif qui se tenait à 13 heures 30 en visioconférence, cette audition étant alors reportée au 21 janvier 2025, sauf à démontrer la légitimité de son refus de se rendre à l’ambassade de Côte d’Ivoire le 13 janvier 2025 ainsi qu’il l’a fait, ce qui n’est pas le cas. Le retard ainsi pris lui est dès lors exclusivement imputable et il ne saurait en être tiré de conséquence sur une quelconque tardiveté.
L’ordonnance sera confirmée, étant rappelé qu’en l’application de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. ».
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 28 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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