Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 23/02274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 5 octobre 2023, N° 22/000435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02274 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCHU
Minute n° 25/00117
[N]
C/
[T]
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 05 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/000435
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 2]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement assorti de l’exécution provisoire du 20 mars 2018, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a’notamment condamné la SCI Peps à payer à la SARL Satine Lingerie et à M. [Y] [T] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par arrêt du 18 mai 2021, la cour d’appel de Metz a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la SCI Peps et l’a condamnée aux dépens d’appel.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2020, les associés de la SCI Peps ont procédé à la dissolution anticipée de la SCI et désigné l’associé gérant en exercice, M. [B] [N], en qualité de liquidateur.
Par acte du 31 août 2022, M. [T] a fait citer M. [N] devant le tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 8.782,12 euros, subsidiairement celle de 7.903,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022, outre des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] a demandé au tribunal de se déclarer incompétent, de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de M. [T] et le condamner à lui verser des dommages et intérêts et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal a rejeté les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité, condamné M. [N] à payer à M. [T] la somme de 5.600 euros de dommages et intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté M. [T] du surplus de ses demandes à l’exception de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [N] aux dépens et à payer à M. [T] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 6 décembre 2023, M. [N] a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement hormis celle ayant débouté M. [T] du surplus de ses demandes en paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 décembre 2024, il demande à’la cour d’infirmer le jugement, juger irrecevables pour défaut de qualité active et passive les demandes de M. [T], le débouter en tout état de cause de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d’appel.
Il expose que la demande est irrecevable au motif qu’il n’est pas justifié d’une assignation régulière délivrée à son encontre ès qualités de liquidateur amiable de la SCI Peps, et faute de qualité à agir de M. [T] aux motifs que la condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile a été prononcée non en faveur de l’intimé seul mais aussi au profit de la SARL Satine Lingerie en liquidation judiciaire, que le tribunal ne pouvait considérer que la moitié de la somme revenait à M. [T] et que celui-ci ne pouvait se substituer à une société liquidée.
Sur le fond, l’appelant soutient qu’aucune somme ne peut être revendiquée par l’intimé et qu’il n’est pas précisé si le jugement a été exécuté entre les mains du mandataire judiciaire de la SARL Satine Lingerie. Il prétend que le seul décompte des dépens ne constitue pas un titre et une créance certaine, qu’il n’ont fait l’objet d’aucun contrôle ni ordonnance de taxe, que les décomptes font apparaître des valeurs en litige différentes pour la procédure de première instance et d’appel et que l’intimé n’a pas engagé dans les délais nécessaires une procédure visant à faire taxer ses émoluments. Il affirme qu’il n’a commis aucune faute, que la preuve d’un lien de causalité entre le manquement allégué et l’existence d’un préjudice n’est pas établie, qu’il n’appartient pas à la juridiction de vérifier les notes de frais taxables de l’intimé qui ne justifie pas avoir payé ces frais à ses avocats alors qu’ils sont soumis à la prescription biennale de l’article 2224 du code civil. Il ajoute avoir provisionné la somme de 5.000 euros allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur un compte CARPA mais que les fonds lui ont été restitués après la dissolution de la SCI en tant que seul actionnaire, faute pour l’intimé de solliciter en son temps l’exécution du titre alors que la société était solvable, de sorte que celui-ci est seul responsable du préjudice qu’il invoque.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 février 2025, M. [T] demande à la cour de débouter M. [N] de l’ensemble de ses prétentions, confirmer le jugement et condamner M. [N] aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que lui reste due, au titre du jugement du 20 mars 2018, la somme totale de 8.782,12 euros, soit 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 1.246,08 euros au titre des dépens de première instance et 2.536,04 euros au titre des dépens d’appel. Sur l’irrégularité de l’assignation, il soutient que l’action a pour objet d’obtenir la condamnation de l’appelant au titre de sa responsabilité personnelle pour la faute qu’il a commise dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur, et non sa responsabilité en qualité de liquidateur. Sur le défaut de qualité à agir, il fait valoir que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens a été prononcée au profit de la SARL Satine Lingerie et au sien.
Sur le fond, il expose que la question de savoir si le jugement a été exécuté entre les mains du mandataire judiciaire de la SARL Satine Lingerie est indifférente compte tenu de l’absence de solidarité active et que l’appelant reconnaît dans ses conclusions que l’indemnité n’a pas été acquittée. Sur les frais et dépens, il fait valoir que la dissolution et la liquidation amiable de la SCI Peps l’ont empêché d’obtenir la taxation des frais, que les dépens ont été calculés conformément aux dispositions du droit local et que la différence de valeur en litige entre la première instance et l’appel s’explique par les nouvelles demandes devant la cour, relevant que les calculs ne sont pas critiqués. Il soutient qu’en procédant à la dissolution de la SCI sans régler la dette alors que la procédure d’appel était en cours, l’appelant a commis une faute qui l’a privé d’une chance de recouvrer les sommes dues, son préjudice ayant été justement évalué à 5.600 euros. Il ajoute que la prescription biennale n’est pas applicable, que les émoluments taxables des avocats sont supportés par la partie condamnée aux dépens indépendamment de l’avance qui a pu en être faite et qu’il justifie de leur règlement à son mandataire. Enfin, il conteste avoir commis la moindre faute pour le recouvrement de ses créances. A titre subsidiaire, si la responsabilité du liquidateur amiable n’est pas retenue, il soutient que l’appelant est tenu au paiement de la dette à hauteur de 90% sur le fondement de l’article 1857 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si M. [N] a notamment interjeté appel du jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence, il est constaté que ses conclusions ne contiennent ni prétention, ni moyen de ce chef. Il s’ensuit que la cour n’a pas à statuer sur cette disposition et ne peut que la confirmer.
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l’article 32 du code de procédure civile que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir, est irrecevable.
En l’espèce, c’est en vain que l’appelant invoque l’irrecevabilité de la demande pour défaut de légitimité passive au motif que l’assignation ne lui a pas été délivrée en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI Peps. Il ressort de l’assignation et des conclusions de l’intimé que la responsabilité de l’appelant est recherchée sur le fondement des articles L.237-12 du code de commerce et 1240 du code civil, non en sa qualité de liquidateur de la SCI mais à titre personnel pour une faute commise par lui dans l’exercice de ses fonctions. La fin de non recevoir est rejetée.
C’est par ailleurs à juste titre et pour de pertinents motifs que la cour adopte, que le premier juge a rejeté les irrecevabilités tirées d’un défaut de qualité à agir de M. [T]. En effet, il résulte du jugement du 20 mars 2018 que celui-ci était partie à titre personnel à la procédure et que la condamnation de la SCI Peps au titre des frais irrépétibles et aux dépens a été prononcée en sa faveur et celle de la SARL Satine Lingerie. La procédure collective de cette société est sans aucune incidence sur la qualité à agir de l’appelant en recouvrement des sommes qui lui sont personnellement dues en vertu de ces condamnations et en particulier du chef des frais irrépétibles dont le recouvrement n’appartient pas pour la totalité au mandataire judiciaire de la SARL Satine Lingerie comme allégué. Le jugement est confirmé.
Sur la demande en paiement
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La responsabilité d’une personne investie de la qualité de liquidateur d’une société civile, à raison des fautes commises par elle dans l’exercice de ses fonctions, relève de la responsabilité civile de droit commun, telle qu’elle résulte de ces dispositions.
La liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision. En l’absence d’actif suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective contre la société.
En l’espèce, il résulte de l’extrait Kbis de la SCI Peps que les opérations de liquidation amiable ont été clôturées le 5 novembre 2021 et le paiement ou le provisionnement à cette date par l’appelant des sommes dues à l’intimé et à la SARL Satine Lingerie ne sont pas démontrés. Le versement de 5.000 euros sur le compte CARPA de son avocat peut d’autant moins être considéré comme tel que cette somme a été restituée à M. [N] quelques jours après la clôture de la liquidation, le12 novembre 2021. Il s’en déduit que celui-ci a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur et ce indépendamment du fait de savoir si le jugement a été exécuté entre les mains du mandataire judiciaire de la SARL Satine Lingerie dès lors que, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, les condamnations ne sont pas assorties d’une solidarité active et qu’en tout état de cause le montant des frais irrépétibles n’a pas été payé aux bénéficiaires de cette indemnité mais restituée au liquidateur de la SCI Peps.
Le premier juge a exactement considéré que la faute de l’appelant a privé l’intimé d’une chance de recouvrer les sommes qui lui sont dues en exécution du jugement et de l’arrêt. S’il ressort de l’état liquidatif que le passif de la SCI Peps était supérieur à l’actif en raison du montant du compte courant d’associé de M. [N], la perte de chance n’en n’est pas moins importante dès lors que la somme de 5.000 euros avait été consignée sur un compte CARPA et qu’il résulte des écritures de l’appelant que la SCI Peps était solvable. C’est par ailleurs en vain que celui-ci soutient que l’intimé est responsable du préjudice qu’il allègue alors que l’exécution d’une décision de justice doit être spontanée et intervenir indépendamment de toute réclamation. En tout état de cause, le fait pour l’intimé de ne pas procéder à l’exécution du jugement dont les condamnations restaient provisoires en raison de l’appel et susceptibles d’être remises en cause par la cour ne procède pas d’une faute, ni même d’une inertie fautive. Il ne peut pas plus lui être reproché d’avoir contribué au dommage, alors qu’il a mandaté’un huissier en novembre 2021 aux fins d’exécution des décisions peu après qu’elles sont devenues définitives et qu’il ne ressort d’aucune pièce qu’il a été avisé au préalable par l’appelant de la liquidation de la SCI qui avait été entreprise dès le mois de décembre 2020 alors que la procédure d’appel était en cours et que la cour d’appel n’en a pas davantage été avisée.
En ce qui concerne le préjudice, il résulte de ce qui précède que la condamnation du chef des frais irrépétibles a été prononcée au profit de l’intimé et de la SARL Satine Lingerie, de sorte qu’en l’absence de solidarité active, le premier juge a justement estimé que M. [T] pouvait prétendre à la moitié de l’indemnité, soit 2.500 euros. Pour les dépens et émoluments taxables, contrairement à ce que soutient l’appelant l’action ayant pour objet leur paiement ne se prescrit pas par deux ans, l’ancien article 2273 ayant été abrogé par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008. Il est tout aussi inopérant de faire valoir que l’intimé ne justifie pas avoir procédé au règlement des frais taxables. En effet, les émoluments de postulation selon les dispositions de droit local applicables en Alsace Moselle sont dus à l’avocat par son client qui peut en recouvrer le montant au titre des dépens à l’encontre de la partie perdante, sans que ce recouvrement soit conditionné par le paiement préalable de son avocat, étant relevé que l’intimé justifie avoir procédé au règlement des frais et émoluments taxables de son avocat à la cour. Enfin, il ressort des décomptes produits que les sommes de 1.246,08 euros pour la procédure de première instance et 2.536,04 euros pour la procédure d’appel ont été calculées conformément aux dispositions de droit local applicables, en particulier le décret n°47-817 du 9 mai 1947 pour le tarif des émoluments. L’appelant incrimine à tort la différence de montant du droit proportionnel porté en compte pour la procédure de première instance et la procédure d’appel, dès lors que la valeur en litige a nettement augmenté entre les deux instances passant de 282.192,75 euros à 426.035,94 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le premier juge a exactement estimé à 5.600 euros la perte de chance subie par l’intimé d’obtenir le paiement des sommes dues en suite de la procédure l’ayant opposé à la SCI Peps. Le jugement est confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
M. [N] partie perdante, est condamné aux dépens d’appel. Il est également condamné à payer à M. [T] une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [B] [N] de sa demande d’irrecevabilité pour défaut de légitimité passive';
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] [N] aux dépens d’appel';
CONDAMNE M. [B] [N] à payer à M. [Y] [T] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE M. [B] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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