Infirmation 20 avril 2022
Cassation 21 décembre 2023
Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 23 janv. 2025, n° 24/02143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02143 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 décembre 2023, N° 19/718 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT DE RENVOI DE CASSATION
DU 23 JANVIER 2025
N° 2025/24
Rôle N° RG 24/02143 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTKH
Société GMF
C/
[C] [O]
[G] [N]
[X] [R]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CO RSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Charles TOLLINCHI
— Me Myriam ETTORI
— Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BASTIA en date du 21 janvier 2021enregistré au répertoire général sous le n° 19/718
Arrêt de la Cour d’appel de BASTIA en date du 20 avril 2022 enregisté au répertoire général sous le n° 21/171
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 21 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 1279 F-D.
APPELANTE
Société GMF poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Catherine COSTA-GIABICONI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur [G] [N]
signification DA le 18/03/2024 à domicile
Signification de conclusions en date du 29/04/2024 à personne habilitée
Signification de conclusions sur renvoi de cassation le 16/07/2024
signification de conclusons sur renvoi de cassation le 11/10/2024
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 11]
non comparant
Monsieur [X] [R]
Signification de conclusions en date du 29/04/2024 à personne habilitée
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Myriam ETTORI, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Jean pierre SEFFAR, avocat plaidant, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CO RSE
signification DA le 15/03/2024 à personne habilitée
Signification de conclusions en date du 13/05/2024 à personne habilitée
Signification de conclusions le 15/07/2024 à personne habilitée
Signification de conclusions le 10/10/2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 5]
non comparante
***
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 23 mai 2015, alors que M.[C] [O] était passager d’un véhicule conduit par M.[G] [N], appartenant à M.[X] [R], et assuré auprès de la GMF, il a été victime d’un accident de la circulation.
2. Par ordonnance de référé du 14 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia a désigné le docteur [F] en qualité d’expert aux fins d’apprécier chez M. [X] [R] les conséquences médico-légales de son accident. L’expert commis a clos ses opérations le 24 avril 2017.
3. Le 27 mai 2019, M.[O] a saisi le tribunal judiciaire de Bastia d’une demande en réparation de son préjudice.
4. Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a:
— Fixé le préjudice corporel de M. [C] [O] à hauteur de 391 826,99 euros, se décomposant de la manière suivante :
— Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : 13 850,62 euros,
— Perte de Gains Professionnels Actuels (PGPA) : 29 116,99 euros,
— Frais Divers (FD) : 4 968 euros,
— Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) : 2 570 euros,
— Souffrances Endurées (SE) : 7 000 euros,
— Perte de Gains Professionnels Futurs (PGPF) : 245 318,38 euros,
— Incidence Professionnelle (IP) : 60 000 euros,
— Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 27 500 euros,
— Préjudice Esthétique Permanent (PEP) : 1 500 euros,
— Dit y avoir lieu à imputation des débours de la CPAM sur le poste des DSA, à hauteur de 13 850,62 euros, et sur le poste des PGPA, à hauteur de 15 616,20 euros,
— Dit y avoir lieu à imputation des débours de Pro BTP, sur le poste de PGPA, à hauteur de 4 436,74 euros,
— Dit que le montant de l’indemnisation allouée à M. [C] [O], en réparation de son préjudice corporel, s’élève à la somme de 357 923,43 euros,
— Dit y avoir lieu à déduction des provisions versées par la SA GMF Assurances, à M. [C] [O], à hauteur de 35 000 euros,
— Condamné in solidum la SA GMF Assurances, M. [G] [N], et M. [X] [R], à payer à M. [C] [O] en indemnisation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident dont il a été victime le 23 mai 2015, la somme de 322 923,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— Condamné in solidum, la SA GMF Assurances, M. [G] [N] et M. [X] [R], au paiement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Catherine Costa, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
— Débouté les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires,
— Déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Haute-Corse.
5. Le 5 mars 2021, M. [C] [O] à interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il:
— Lui a alloué la somme de 245 318,38 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— L’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
6. Le 8 mars 2021, la GMF a elle aussi interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a alloué à M. [C] [O] les sommes suivantes :
— 245 318,38 euros, au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
7. Ces deux procédures ont été jointes.
8. Par arrêt du 20 avril 2022, la cour d’appel de Bastia a :
— Infirmé le jugement déféré en ce qu’il a évalué le poste de pertes de gains professionnels futurs à la somme de 245 318,38 euros,
Statuant à nouveau sur ce chef, et ajoutant au jugement,
— Fixé l’indemnisation du poste de préjudice correspondant aux PGPF, à la somme de 544 932,53 euros,
En conséquence,
— Infirmé également le jugement en ce qu’il a :
— Fixé le préjudice corporel de M. [C] [O] à hauteur de 391 826,99 euros,
— Dit que le montant de l’indemnisation à allouer à M. [C] [O], en réparation de son préjudice corporel, s’élève à la somme de 357 923,43 euros,
— Condamné in solidum la SA GMF Assurances, M. [G] [N], et M. [X] [R], à payer à M. [C] [O], en indemnisation de son préjudice corporel consécutif à l’accident dont il a été victime le 23 mai 2015, la somme de 322 923,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Statuant à nouveau sur ces chefs,
— Fixé le préjudice corporel de M. [C] [O] à hauteur de 691 438,14 euros,
— Dit que le montant de l’indemnisation à allouer à M. [C] [O], en réparation de son préjudice corporel, s’élève à la somme de 657 534,58 euros,
— Condamné in solidum la SA GMF Assurances, M. [G] [N] et M. [X] [R], à payer à M.[C] [O], en indemnisation de son préjudice corporel consécutif à l’accident dont il a été victime le 23 mai 2015, la somme de 622 534,58 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Ajoutant au jugement,
— Condamné in solidum la SA GMF Assurances, M.[G] [N] et M. [X] [R], à payer à M. [C] [O], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Me Catherine Costa,
— Condamné in solidum la SA GMF Assurances, M. [G] [S] et M. [X] [R], aux dépens.
9. Par arrêt du 21 décembre 2023, la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé l’arrêt rendu le 20 avril 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia,
— Remis l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt, et les as renvoyées devant la cour d’appel d’Aix en Provence.
10. Selon déclaration de saisine sur renvoi de cassation du 20 février 2024, la SA GMF Assurances a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
11. A l’issue de ses dernières conclusions du 1er aout 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA GMF Assurances demande de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 21 janvier 2021, en ce qu’il a :
— Octroyé à M.[C] [O], 245 318,38 euros au titre des PGPF,
— Octroyé à M. [C] [O], 60 000 euros au titre de l’IP,
Et statuant à nouveau,
— Débouter M. [C] [O] de sa demande au titre des PGPF,
— Limiter l’indemnisation au titre de l’IP à 15 000 euros,
— Débouter M. [C] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [C] [O] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
12. La SA GMF Assurances conteste l’indemnisation allouée à M. [C] [O] au titre des pertes de gains professionnels futurs, car elle considère que les motifs de son inaptitude totale à exercer une profession ne sont pas établis. Elle relève en sus que M. [C] [O] retient l’euro de rente viager, et non temporaire pour établir des pertes de gains professionnels futurs. Elle estime qu’en procédant ainsi, il intègre directement un préjudice de retraite non-fondé.
13. Par ailleurs, la SA GMF Assurances conteste également l’indemnisation allouée à M. [C] [O] concernant l’incidence professionnelle. Elle précise que l’indemnisation de l’incidence professionnelle peut, dans certains cas, s’ajouter à celle des pertes de gains professionnels futurs, pour compenser la pénibilité accrue du travail, ou la nécessité d’une reconversion due à l’accident, et souligne qu’une telle option implique nécessairement que la victime ait pu reprendre une activité professionnelle. La GMF indique qu’en l’espèce, M. [C] [O] ne produit aucune pièce justifiant d’une recherche d’emploi, à la suite de son licenciement, ou d’une formation professionnelle permettant d’envisager une reconversion.
14. Aux termes de ses dernières conclusions du 14 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [C] [O] demande de :
— Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il :
— A fixé son préjudice, à la somme de 245 318,38 euros, au titre des PGPF,
— A condamné in solidum la SA GMF Assurances, M. [G] [N] et M. [X] [R], au paiement de ladite somme,
— L’a débouté de sa demande, tendant à voir condamner in solidum la SA GMF Assurances, M. [G] [N] et M. [X] [R], au paiement de la somme de 744 813,07 euros au titre de ce poste des pertes de gains professionnels futurs,
— A fixé son préjudice à la somme de 60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— L’a débouté de sa demande tendant à voir condamner in solidum la SA GMF Assurances, M. [G] [N] et M. [X] [R], à lui payer la somme de 10 000 euros, au titre du PA,
Et statuant à nouveau de ses chefs,
A titre principal,
— Condamner in solidum M. [G] [N], M. [X] [R], et la SA GMF Assurances, à lui payer les sommes de :
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 70 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 767 559,97 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
En conséquence, juger que le montant de l’indemnisation à lui allouer en réparation de son préjudice corporel, s’élève à la somme de 890 162,02 euros, après déduction des créances de la CPAM de la Haute-Corse, et de la PRO-BTP, et condamner in solidum la SA GMF Assurances, M. [G] [N] et M. [X] [R], à lui payer la somme de 855 162,02 euros déduction faite des provisions déjà versées,
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum M. [G] [N], M. [X] [R], et la SA GMF Assurances, à lui payer les sommes de :
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 70 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 656 347,42 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
En conséquence, juger que le montant de l’indemnisation à lui allouer en réparation de son préjudice corporel, s’élève à la somme de 778 949,47 euros, après déduction des créances de la CPAM de la Haute-Corse, et de la PRO-BTP, et condamner in solidum la SA GMF Assurances, M. [G] [N] et M. [X] [R] à lui payer la somme de 743 949,47 euros, déduction faite des provisions déjà versées,
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— Débouter la SA GMF Assurances de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Y ajoutant,
— Condamner in solidum, M. [G] [N], M. [X] [R], et la SA GMF Assurances à lui payer, en cause d’appel, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner enfin in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
15. M. [C] [O] considère qu’il démontre bien, qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle, de sorte qu’il doit être indemnisé en totalité des pertes de gains professionnels futurs qu’il subit. Il estime qu’il convient de réformer le jugement entrepris sur le quantum, concernant les pertes de gains professionnels futurs, et de retenir une perte de salaire pour un montant annuel de 18 078,45 euros.
16. Par ailleurs, concernant l’incidence professionnelle, M. [C] [O] rappelle que ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle. Il précise qu’il englobe la dévalorisation sur le marché du travail, la fatigabilité qui fragilise la permanence de l’emploi, le préjudice résultant d’un emploi de moindre intérêt quand bien même le salaire serait identique, la perte de chance d’obtenir une promotion ' etc. Il indique qu’en l’espèce, l’expert a relevé qu’il n’est plus apte à exercer la profession d’ouvrier-charpentier, et toute profession nécessitant le port de charges lourdes, ou entraînant un risque de chute. Il souligne que cela constitue une dévalorisation sur le marché du travail, qui doit donc être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle, en sus des pertes de gains professionnels futurs.
17. Enfin, sur le préjudice d’agrément, M. [C] [O] indique qu’en l’espèce, l’expert a relevé dans le cadre de son rapport, une privation définitive des activités sportives et de loisirs pratiqués avant l’accident, à savoir le cheval, le vélo et la randonnée pédestre. Il précise qu’il apporte bien la preuve de l’impossibilité de reprendre ces activités, de sorte qu’il doit être indemnisé en conséquence.
18. Selon ses dernières conclusions du 14 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] [R] demande de:
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 21 janvier 2021 en ce qu’il a octroyé à M. [X] [R] 245.318,38 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 21 janvier 2021 dont appel en ce qu’il a octroyé à M. [X] [R] 60.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
et statuant à nouveau,
— débouter M. [X] [R] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— limiter l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle à 15.000 euros,
— débouter M. [X] [R] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— dire que la GMF, en vertu du contrat d’assurance qu’il a souscrit devra relever et garantir celui-ci de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge.
— condamner M. [X] [R] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
19. La CPAM de Haute-Corse, à qui la déclaration de saisine a été signifiée le 15 mars 2024, n’a pas constitué avocat.
20. La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 octobre 2024.
MOTIVATION
21. Il ressort des pièces produites aux débats, notamment le rapport d’expertise judiciaire, que M. [X] [R], né en 1984, qui exerçait la profession de charpentier, a été orienté, après l’accident du 23 mai 2015, vers le service de neurochirurgie du centre hospitalier de [Localité 7] pour une prise en charge d’une fracture de LI, que le 24 mai 2015, il a été opéré en vue de la réalisation d’une ostéosynthèse par voie percutanée avec tiges de T.12 à L.2 et que M. [X] [R], consolidé le 28 mars 2017, présente des douleurs lombaires avec raideur, une peur de conduire sur les longs trajets et une peur en voiture lorsqu’il est passager.
22. Il en résulte en outre que le 21 octobre 2016, le médecin du travail a émis à son égard un avis d’inaptitude en précisant qu’il pouvait être reclassé à un poste sans port de charges lourdes ni risques de chute de hauteur, que le 24 novembre 2016, M. [X] [R] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et qu’il a perçu une allocation adulte handicapé du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022.
23. L’expert judiciaire retient l’existence d’une perte de gains professionnels futurs au détriment de M. [X] [R] aux motifs que son licenciement, alors qu’il était en contrat à durée indéterminée, est imputable à la fracture de LI causée par l’accident, qu’en effet, les douleurs lombaires persistantes empêchent la manipulation et le port de charges lourdes alors que le travail de M. [X] [R] consistait à manipuler des éléments de charpente très lourds, de façon répétée et cela tous les jours, ce qui était absolument impossible en raison de la présence de matériel d’ostéosynthèse lombaire.
24. Par ailleurs, pour conclure à l’existence d’une incidence professionnelle, l’expert judiciaire expose que M. [X] [R] n’a aucune formation professionnelle, que son niveau scolaire est la classe de première, qu’il ne peut porter des charges lourdes mais qu’il a également des difficultés pour conduire sur de longs trajets, en raison des douleurs lombaires ce qui constitue une importante dévalorisation sur le marché du travail et diminue fortement ses possibilités de formations qualifiantes et que ce sont bien les lombalgies et la raideur lombaire qui sont à l’origine de l’incidence professionnelle pour une part déterminante.
25. Enfin, l’expert judiciaire indique que M. [X] [R] ne peut plus pratiquer de manière définitive l’équitation, du vélo et la randonnée pédestre.
26. Ces conclusions ne sont pas contestées par les parties.
27. La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
28. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
29. Il ne ressort pas des conclusions expertales précitées ni des autres éléments de preuve soumis à l’appréciation de la cour que le déficit fonctionnel permanent dont M. [X] [R] est atteint, dont les conséquences ont été rappelées plus haut et qui a été évalué à 12%, par l’expert judiciaire, place M. [X] [R] dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
30. M. [X] [R] ne peut en conséquence prétendre à l’indemnisation intégrale de la perte de gains professionnels futurs qu’il subit en raison de l’accident. Compte tenu des séquelles dont M. [X] [R] reste atteint, qui font obstacle au port de charges lourdes et entraînent des difficultés sur les longs trajets, M. [X] [R] ne peut prétendre à la réparation de sa perte de gains professionnels futurs que dans la limite de 50%.
31. M. [X] [R] n’invoque ni ne justifie de l’existence d’une perte sur ses droits futurs à retraite. Sa perte de gains professionnels futurs devra en conséquence être indemnisée jusqu’à son âge de départ en retraite qui sera estimé à 62 ans pour prendre en compte l’entrée de M. [X] [R] sur le marché du travail.
32. En prenant en compte, d’une part, un salaire de référence de 1 485,75 euros nets correspondant à son salaire de base, les heures supplémentaires et la prime d’insulabrité et, d’autre part, les ressources persistantes chez M. [X] [R] pour un montant de 962,25 euros dont ce dernier admet la prise en compte, la perte annuelle subie par M. [X] [R] s’élève à 6 282 euros. Il sera en conséquence alloué à M. [X] [R] la somme de 6 282 euros x 30 044 x 50% = 94 368,20 euros.
33. L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
34. L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
35. Il a été retenu que M. [X] [R], qui bénéficie d’un niveau d’étude de première, était dans l’impossibilité de porter des charges lourdes et rencontrait des difficultés pour conduire sur de longs trajets. Compte tenu de son niveau de qualification, qui l’oriente plutôt vers des métiers peu qualifiés, et des séquelles persistantes, M. [X] [R] subit une dévalorisation certaine sur le marché du travail qui sera indemnisé en fixant ce poste de préjudice à 15 000 euros.
36. Le préjudice d’agrément répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
37. Le seul témoignage de M.[Z], selon lequel M. [X] [R] pratiquait la randonnée et l’équitation avant son accident, n’est corroboré par aucun élément de preuve extérieur. M. [X] [R] ne rapporte donc pas la preuve du préjudice d’agrément qu’il invoque. Il ne peut en conséquence prétendre à l’indemnisation de ce chef de préjudice.
38. Le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 21 janvier 2021 n’est pas contesté en ce qu’il a fixé l’indemnisation des autres postes de préjudice de M. [X] [R] selon le détail suivant :
— Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : 13 850,62 euros,
— Perte de Gains Professionnels Actuels (PGPA) : 29 116,99 euros,
— Frais Divers (FD) : 4 968 euros,
— Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) : 2 570 euros,
— Souffrances Endurées (SE) : 7 000 euros,
— Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 27 500 euros,
— Préjudice Esthétique Permanent (PEP) : 1 500 euros.
39. Il sera donc confirmé.
40. Le montant total du préjudice subi par M. [X] [R] s’élève donc à 195 873.81 euros. Après imputation des débours de la CPAM sur le poste des DSA, à hauteur de 13 850,62 euros, et sur le poste des PGPA, à hauteur de 15 616,20 euros et des débours de Pro BTP, sur le poste de PGPA, à hauteur de 4 436,74 euros, l’indemnisation à laquelle il peut prétendre s’élève à 161 970,55 euros et compte tenu des provisions déjà versées à M. [X] [R] par la SA GMF Assurances pour 35 000 euros, il subsiste un solde de 126 970,55 euros en faveur de M. [X] [R].
41. Enfin, la SA GMF Assurances, M. [X] [R] et M. [G] [N], parties perdantes qui seront condamnées aux dépens et déboutées, pour les deux premières, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, seront condamnées in solidum à payer à M.[R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 21 janvier 2021 en ce qu’il a:
— Fixé le préjudice corporel de M. [C] [O] à hauteur de 391 826,99 euros,
— Fixé la perte de gains professionnels futurs (PGPF) à 245 318,38 euros,
— Fixé l’incidence professionnelle à 60 000 euros,
— Dit que le montant de l’indemnisation allouée à M. [C] [O], en réparation de son préjudice corporel, s’élève à la somme de 357 923,43 euros,
— Condamné in solidum la SA GMF Assurances, M. [G] [N], et M. [X] [R], à payer à M. [C] [O] en indemnisation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident dont il a été victime le 23 mai 2015, la somme de 322 923,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
FIXE la perte de gains professionnels futurs de M. [X] [R] à 94 368,20 euros,
FIXE l’incidence professionnelle de M. [X] [R] à 15 000 euros,
FIXE le préjudice corporel de M. [C] [O] à hauteur de 195 873.81 euros,
DIT que le montant de l’indemnisation allouée à M. [C] [O], en réparation de son préjudice corporel, s’élève à la somme de 161 970,55 euros,
CONDAMNE in solidum la SA GMF Assurances, M. [G] [N], et M. [X] [R], à payer à M. [C] [O] en indemnisation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident dont il a été victime le 23 mai 2015, la somme de 126 970,55 euros,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAME in solidum M. [G] [N], M. [X] [R], et la SA GMF Assurances à payer à M.[R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAME in solidum M. [G] [N], M. [X] [R], et la SA GMF Assurances aux dépens dont distraction de ceux dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj, avocat au barreau d’Aix-en-Provence.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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