Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 janv. 2024, n° 22/01564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dôle, JEX, 28 juillet 2022, N° 11-21-0297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01564 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ER4G
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juillet 2022 – RG N°11-21-0297 – JUGE DE L’EXECUTION DE DOLE
Code affaire : 78H – Demande d’ouverture ou contestation d’une procédure de saisie des rémunérations
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Cédric SAUNIER, conseiller, président d’audience
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [Z]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR – GOY LETONDOR – MAIROT, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Cédric SAUNIER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Par requête du 18 février 2021 reçue le 23 février 2021, la SA Société Générale a saisi le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Dole d’une demande de saisie des rémunérations de M. [X] [Z] pour un montant de 281 790,72 euros, en exécution de deux jugements rendus par le tribunal de commerce de Nanterre les 13 juin 2018 et 6 mars 2019.
Au cours de l’audience de conciliation, M. [Z] a soulevé une contestation en invoquant un accord transactionnel intervenu entre les parties, prévoyant la réduction de sa dette à hauteur de 70 000 euros moyennant l’engagement irrévocable de paiement sur le produit de la vente du bien immobilier dont il est propriétaire, ayant opéré novation des titres exécutoires.
Alors que la banque invoquait l’absence de transaction matérialisée par un accord de volonté des parties, le juge de l’exécution a, par jugement rendu le 28 juillet 2022 :
— débouté M. [Z] de sa contestation ;
— dit que ce dernier est redevable de la somme totale de 281 790,72 euros à 1'égard de la Société Générale, se décomposant comme suit :
. principal : 183 163,77 euros ;
. intérêts arrêtés au 18 février 2021 : 97 333,58 euros ;
. frais : 1 293,37 euros ;
— ordonné la saisie des rémunérations de M. [Z] ;
— condamné M. [Z] à payer à la Société Générale la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] aux dépens de la présente instance ;
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
— qu’aucune transaction n’a été conclue entre les parties au sens de l’article 2044 du code civil,
la banque ayant souhaité mettre un terme aux négociations engagées à la suite des éléments lui ayant été transmis par le conseil de M. [Z] dont elle a déduit une solvabilité de ce dernier supérieure à celle initialement invoquée ;
— que dès lors les jugements rendus les 13 juin 2018 et 12 avril 2019 par le tribunal de commerce de Nanterre constituent des titres exécutoires permettant la mise en oeuvre de la saisie ;
— qu’en application de l’article R. 3252-1 du code du travail, celle-ci doit donc être ordonnée pour un montant de 281 790,72 euros.
Par déclaration du 05 octobre 2022, M. [Z] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement et, selon ses premières et ultimes conclusions transmises le 14 octobre 2022, il conclut à son infirmation et demande à la cour :
— d’homologuer l’accord par lequel il s’engage à donner par acte notarié son engagement irrévocable de paiement au profit de la Société Générale à concurrence de 70 000 euros en tant que solde de tout compte en principal et accessoire sur le produit de la vente à venir du bien immobilier dont il est propriétaire situé [Adresse 1] à [Localité 3] ;
— de 'dire et juger’ que la saisie des rémunérations prendra fin à la date de la vente dudit bien ;
— de 'dire et juger’ que les sommes recouvrées au titre de cette saisie-rémunération seront déduite du montant de 70 000 euros ;
— de 'dire’ que cette vente devra intervenir dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de la décision sous peine de caducité conformément aux articles 510 et suivants du code de procédure civile.
À titre infiniment subsidiaire, il sollicite qu’il soit 'jugé’ qu’il offre à la Société Générale le paiement de la somme de 58 799,82 euros dans les huit jours de la décision à intervenir en sus de la somme de 11 200,18 euros saisie 'représentant la somme totale de 70 000 euros à titre de solde de tout compte rend parfait l’accord négocié entre les parties sans qu’il soit besoin d’ajouter la condition non essentielle et non substantielle de la vente du bien’ et de 'dire et juger’ que dans cette seconde hypothèse la requête aux fins de saisies rémunération est devenue sans objet.
En toutes circonstances, il sollicite la condamnation de la Société Générale à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris ceux de première instance dont distraction au profit de son conseil.
Il fait valoir :
— qu’il se trouve dans une situation personnelle et financière très difficile ;
— que par courriel du 04 mai 2021, la banque a accepté sa proposition de protocole d’accord moyennant un règlement immédiat de la somme de 70 000 euros pour solde de tout compte, de sorte qu’il lui a adressé un projet de transaction fidèle à la négociation le 17 mai suivant ayant abouti à un accord de volonté par échanges de courriels, de sorte que la caducité du titre exécutoire doit être prononcée par le juge de l’exécution suite à la novation de la créance de la banque ;
— qu’ainsi, la réduction de la dette à la somme de 70 000 euros constitue la contrepartie de l’engagement irrévocable du paiement à concurrence de cette somme pour solde de tout compte en principal et accessoire sur le produit de la vente à venir du bien immobilier, sans que ladite vente n’ait été stipulée en tant que condition suspensive ou ne constitue une condition potestative;
— que le défaut de formalisation écrite du protocole d’accord est sans incidence ;
— qu’en considération du maintien de la saisie et de l’absence de signature du protocole d’accord, il a réuni la somme de 70 000 euros par des prêts consentis par des amis.
La Société Générale a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 10 novembre 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle expose :
— que tel que l’a retenu le juge de première instance et à défaut d’échange de consentements entre les parties, aucun accord transactionnel n’est intervenu, étant précisé que son courriel du 04 mai 2021 ne peut être qualifié d’acceptation de la proposition formulée par M. [Z] en ce qu’elle n’a pas accepté le règlement de la somme de 60 000 euros pour solde de tout compte, sollicitait la communication d’un projet de protocole et indiquait que la saisie des rémunérations restait d’actualité tant qu’une promesse de vente ne lui était pas communiquée ;
— qu’en effet l’issue des négociations dépendait de la confirmation de la situation de solvabilité de M. [Z], dont la mauvaise foi est désormais démontrée ;
— que la vente du bien immobilier constituait une condition suspensive du contrat projeté entre les parties, laquelle ne s’est pas réalisée ;
— qu’en se dispensant de fixer un délai ferme et impératif pour procéder à la vente de son bien, M. [Z] a, de mauvaise foi, modifié unilatéralement les conditions initialement proposées et s’est arrogé le droit de faire dépendre de sa seule et unique volonté la naissance ou l’exécution des obligations éventuelles, ce qui constitue des conditions purement potestatives ;
— qu’aucune novation ou caducité ne sont donc intervenues.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 novembre suivant et mise en délibéré au 18 janvier 2024.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'donner acte'», de «'constater'» ou de «'dire et juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Aux termes de l’article L. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de la mise en oeuvre d’une procédure de saisie des rémunérations, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article R. 3252-1 du code du travail conditionne la saisie des rémunération à la production par le créancier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, l’article R. 3252-19 attribuant au juge, en cas de défaut de conciliation des parties, la vérification du montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, le pouvoir de trancher les contestations soulevées par le débiteur.
Par des motifs précis, circonstanciés et non sérieusement remis en cause en appel que la cour adopte, le juge de première instance a déduit de la chronologie des rapports entre les parties et des pièces produites qu’aucun accord transactionnel de nature à remettre en cause les titres exécutoires fondant la saisie n’est intervenu.
Il en résulte que les contestations et demandes présentées par M. [Z], tant en première instance que subsidiairement en appel, sont mal-fondées.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l’appel, en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 28 juillet 2022 par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Dole ;
Condamne M. [X] [Z] aux dépens d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. [X] [Z] de sa demande et le condamne à payer à la SA Société Générale la somme de 2 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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