Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 23 juil. 2025, n° 24/01224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CREATIS, SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°290
DU : 23 juillet 2025
N° RG 24/01224 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GG4N
SN
Arrêt rendu le vingt trois juillet deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement au fond du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7], du 31 Mai 2024, enregistrée sous le n° 11-24-92
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de :Mme Marlène BERTHET, Greffier, lors de l’appel des casuses et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Société CREATIS
SA immatriculée au RCS de [Localité 5] Métropole sous le numéro 419 446 034
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de Roanne
APPELANTE
ET :
Mme [D] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représentée, assignée à personne
M. [M] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté, assigné à personne
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 08 Avril 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 18 Juin 2025, prorogé au 23 juillet 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 23 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant offre préalable acceptée le 28 juillet 2017, M. [M] [N] et Mme [D] [E] ont souscrit un prêt personnel de 68 900 euros, remboursable en 144 mensualités au taux de 4,73% auprès de la SA Créatis.
Le 26 janvier 2022 la Commission de surendettement des particuliers de l’Allier a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement déposée par M. [M] [N] et Mme [D] [E].
Le plan conventionnel de surendettement prévoyait le remboursement de la créance de la SA Créatis par mensualités selon 4 paliers successifs.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 7 novembre 2023 et sur le fondement de l’article R732-2 du code de la consommation, la SA Créatis a mis M. [M] [N] et Mme [D] [E] en demeure de lui payer les échéances du plan impayées dans un délai de 15 jours et les a informés qu’à défaut, le plan conventionnel de surendettement serait caduc de plein droit, ce qui entraînerait la transmission de leur dossier au service contentieux.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 20 décembre 2023, la SA Créatis a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et a demandé à M. [M] [N] et Mme [D] [E] de lui payer la somme de 51 193,63 euros incluant l’indemnité légale de 8%.
Le 31 octobre 2023, M. [M] [N] et Mme [D] [E] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de l’Allier qui a déclaré leur demande recevable le 20 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, la SA Créatis a assigné M. [M] [N] et Mme [D] [E] en paiement devant le tribunal de proximité de Vichy.
Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal de proximité de Vichy a :
— débouté la SA Créatis de l’ensemble de ses demandes en paiement contre M. [M] [N] et Mme [D] [E] au titre du contrat de crédit souscrit le 28 juillet 2017 ;
— condamné la SA Créatis aux dépens.
Le tribunal a considéré que :
— à compter du mois de juin 2023, le plan conventionnel de surendettement n’a plus été respecté par M. [M] [N] et Mme [D] [E] ;
— aucune régularisation n’étant intervenue dans le délai de 15 jours à partir du courrier RAR du 7 novembre 2023, le plan est devenu caduc de plein droit ;- cependant, la SA Créatis ne rapporte pas la preuve d’une déchéance du terme intervenue avant l’adoption du plan conventionnel et la déchéance du terme par courrier du 20 décembre 2023 n’est pas régulière dans la mesure où le courrier de mise en demeure préalable ne visait pas la déchéance du terme en cas de non régularisation mais la caducité du plan de surendettement ;
— il est établi que M. [M] [N] et Mme [D] [E] ont payé les échéances du prêt jusqu’au 26 janvier 2022, date de recevabilité de leur demande de traitement de leur situation de surendettement par la Commission de surendettement, qu’ils ont respecté les modalités du plan conventionnel de redressement jusqu’au mois de juillet 2023, date du premier incident de paiement non régularisé, qu’à compter de cette date ils ont cessé de payer les échéances du plan de surendettement et restent devoir 5 218.71 euros arrêtés au 20 décembre 2023 ;
— ayant déposé un nouveau dossier de surendettement déclaré recevable le 20 décembre 2023, date de la déchéance du terme, M. [M] [N] et Mme [D] [E] avaient interdiction de payer, à compter de cette date, les créances nées antérieurement, soit la somme de 5 218,71 euros de sorte que le défaut de paiement de cette somme n’est pas fautif ;
— dans ce contexte de renouvellement de la procédure de surendettement et eu égard à la durée modérée de la défaillance, l’inexécution de l’obligation au paiement du prêt ne revêt pas un caractère suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de prêt.
La SA Créatis a interjeté appel de ce jugement le 23 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024 elle demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions :
En conséquence, et statuant de nouveau :
À titre principal :
— condamner solidairement M. [M] [N] et Mme [D] [E] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 12 février 2024 :
Capital restant dû 47.401,51 euros
Intérêts 331,71 euros
Indemnité conventionnelle 3.792,12 euros
— --------------
Total 51.525,34 euros
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à
parfait paiement.
À titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation du crédit souscrit par M. [M] [N] et Mme [D] [E] ;
— condamner solidairement M. [M] [N] et Mme [D] [E] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 12 février 2024 :
Capital restant dû 47.401,51 euros
Intérêts 331,71 euros
Indemnité conventionnelle 3.792,12 euros
— --------------
Total 51.525,34 euros
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à
parfait paiement.
En tout état de cause :
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner in solidum M. [M] [N] et Mme [D] [E] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum aux entiers dépens ;
— dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
M. [M] [N] et Mme [D] [E] à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne le 10 septembre 2024 et les conclusions et pièces le 22 octobre 2024 (tous deux à domicile), n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme :
Selon l’article R. 732-2 du code de la consommation : 'Le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L. 721-3, L. 722-4 et L. 722-6."
Selon l’article 1225 du code civil : 'La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.'
En l’espèce, la SA Créatis soutient que la déchéance du terme prononcée le 20 décembre 2023 est régulière dès lors que 'la caducité du plan a été prononcée et que le capital restant dû est devenu intégralement exigible'.
Par courriers du 7 novembre 2023, la SA Créatis a mis M. [M] [N] et Mme [D] [E] en demeure de respecter leurs obligations issues du plan conventionnel de redressement en application de l’article R732-2 du code de la consommation sous 15 jours à peine de caducité de plein droit de ce plan.
Les courriers faisaient état d’un retard de paiement de 3 835,83 euros.
En application de l’article R 732-2 du code de la consommation susvisé, le plan conventionnel de surendettement prévoyant le règlement de la créance de la SA Créatis (49 500,88 euros) en 4 paliers à compter du 31 août 2022 est devenu caduc de plein droit en l’absence de paiement des échéances du plan relatives au prêt litigieux dans le délai de 15 jours après la mise en demeure du 7 novembre 2023.
Lorsque le plan devient caduc de plein droit, les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle sans avoir à saisir au préalable le juge. Ceux qui ne disposent pas d’un titre exécutoire doivent s’en procurer en saisissant la juridiction compétente.
Contrairement à ce que soutient la SA Créatis, la caducité du plan conventionnel de surendettement n’entraîne pas automatiquement la déchéance du terme ainsi que l’exigibilité immédiate du capital restant dû et il convient de déterminer si, une fois le plan conventionnel de surendettement – devenu caduc 15 jours après la mise en demeure, soit le 25 novembre 2023 -, la SA Créatis pouvait se prévaloir de la déchéance du terme du prêt, dont il n’est pas démontré qu’elle avait été prononcée avant la procédure de surendettement.
Le contrat de prêt dispose en page 22 que : 'en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Créatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés (…)'.
Le jugement déféré a considéré à juste titre que les courriers du 7 novembre 2023 ne constituaient pas la mise en demeure préalable des débiteurs exigée par l’article 1225 du code civil pour mettre en oeuvre la déchéance du terme. En effet, ces courriers ne mentionnent pas expressément la clause résolutoire mais uniquement la caducité du prêt.
La déchéance du terme prononcée par la SA Créatis n’est pas régulière.
A titre subsidiaire, la SA Créatis demande à la cour de prononcer la résiliation sur le fondement de l’article 1224 du code civil qui dispose que : 'La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.'
Au soutien de cette demande, elle invoque le défaut de paiement des mensualités du prêt depuis le mois de mai 2023.
Il ressort de l’historique de compte produit par la SA Créatis qu’à compter du 9 juin 2023, M. [M] [N] et Mme [D] [E] n’ont pas payé plusieurs échéances du plan devenu caduc le 25 novembre 2023 pour un montant total de 3 866,46 euros.
A compter du 20 décembre 2023, date de recevabilité de leur nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement, M. [M] [N] et Mme [D] [E] avaient interdiction de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, née antérieurement, ce par application des dispositions de l’article L 331-3-1 du code de la consommation.
Au regard du faible montant des impayés (3 866,46 euros) par rapport au montant total du prêt (68 900 euros), des sommes d’ores et déjà remboursées depuis le 10 août 2017, de la durée de la défaillance de M. [M] [N] et Mme [D] [E] (de juin 2023 au 20 décembre 2023, date de recevabilité de la demande de surendettement) le premier juge a pertinemment considéré, par des motifs que la cour adopte, que l’inexécution du contrat par M. [M] [N] et Mme [D] [E] n’est pas suffisamment grave pour justifier la résolution de celui-ci.
En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré, rejette la demande de paiement de la SA Créatis.
La SA Créatis sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publique, par arrêt réputgé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SA Créatis aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier La présidente
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