Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 nov. 2025, n° 23/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00357 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TN4Q
S.A.S.U. [9]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2025
devant M. Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 10]
Références : 21/01078
****
APPELANTE :
S.A.S.U. [9]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[5]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [V], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mars 2021, la [6] (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ déclarée le 16 septembre 2020 par M. [U] [J], salarié au sein de la société [7], aux droits de laquelle vient la SASU [9] (la société) en tant que maçon coffreur, au titre tableau n°57 des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 29 mars 2021.
Par décision du 10 mai 2021, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [J] évalué à 10 % à compter du 30 mars 2021.
Le 30 juin 2021, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 8 décembre 2021.
Lors de sa séance du 2 décembre 2021, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 25 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
— dit qu’à la date du 29 mars 2021, le taux d’IPP opposable à la société suite à la maladie professionnelle en date du 27 juillet 2020 sur la personne de M. [J] est de 10 % ;
— débouté la société de son recours ;
— condamné la société aux dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 28 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 décembre 2022.
Par ses écritures d’appelant n° 1 parvenues au greffe le 30 mars 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SASU [9] demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien-fondé ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Jugeant à nouveau,
A titre principal,
— de juger que la caisse n’a pas transmis à son médecin de recours l’intégralité du dossier médical de M. [D] [M] et ayant permis l’attribution de son taux d’IPP de 10 % ;
— en conséquence, de lui déclarer inopposable la décision du 10 mai 2021 de la caisse d’attribution à M. [D] [M] d’un taux d’IPP de 10 % ;
A titre subsidiaire,
— de juger que le taux d’IPP de 10 % attribué par la caisse à M. [J] a été surévalué ;
— en conséquence, de fixer que le taux d’IPP attribué en conséquence de la maladie du 27 juillet 2020 de M. [D] [M] opposable à l’employeur, à 8 % ;
A titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner une consultation ou expertise médicale sur pièces et désigner un médecin consultant ou expert ayant pour missions celles figurant dans son dispositif ;
— d’ordonner que les frais résultant de la consultation ou de l’expertise soient mis à la charge de la [4] ;
En tout état de cause,
— de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner la caisse aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 décembre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a décidé que les séquelles présentées par M. [J] justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP de 10 % opposable à la société ;
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du contradictoire.
La SASU [9] fait valoir qu’elle a saisi le 30 juin 2021 la commission médicale de recours amiable et que son médecin conseil a été destinataire uniquement du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle rédigé par le Docteur [Z] le 8 avril 2021 mais pas du certificat médical initial, des certificats médicaux de prolongation et du certificat médical comportant les constatations médicales.
L’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose que :
'Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L.142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article'.
Ainsi l’article R.142-8-2 du même code, modifié par décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 prévoit que :
'Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole'.
Selon l’article R.142-8-3, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du même décret, applicable au litige :
'Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine'.
Enfin le V° de l’article R 142-1-A précise que :
'V. ' Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle'.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de contestation sur le taux d’incapacité permanente, est seul communiqué au médecin désigné par l’employeur le rapport d’évaluation des séquelles visé à l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale mais non les certificats médicaux de prolongation qui ne sont communicables que lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge.
A ce titre, il ressort de l’avis du 10 août 2021 du Dr [R] désigné par la SASU [9] (cf sa pièce n° 4) qu’il a bien reçu l’intégralité du rapport visé à l’article L 142-6 précité pour le commenter et que ce rapport contenait aussi la retranscription du certificat médical initial du 28 août 2020 ('tendinite épaule droite non calcifiante') de même que celle du certificat médical final du 29 mars 2021 ('douleur permanente épaule gauche avec élévation épaule gauche, limitation douloureuse épaule gauche droite – consolidation avec séquelle au 29/03/2021").
Aucun manquement au principe du contradictoire et aux textes sus-visés ne peut donc être retenu à l’occasion de son recours préalable comme soutenu par la SASU [9].
Sur la contestation du taux médical de 10 %.
Selon le premier alinéa de l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
S’agissant de l’épaule le guide barème contenu à l’annexe I du code de la sécurité sociale pour le blocage et la limitation des mouvements de cette articulation prévoit :
'La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant
Non Dominant
Blocage de l’épaule,
omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule,
avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de
tous les mouvements
20
15
Limitation légère de
tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse
Aux chiffres indiqués ci-dessus,
selon la limitation des mouvements, on ajoutera
Dominant
5
Non Dominant
5
La SASU [9] reprenant l’analyse de son médecin consultant estime que le taux opposable à l’employeur doit être ramené à 8 % en considération de ce que :
— il n’existe pas de véritable limitation des amplitudes articulaires mais une gêne fonctionnelle douloureuse ;
— l’arthropathie acromio-claviculaire ressortant de l’IRM de l’épaule droite du 14 novembre 2020 participe à cette gêne fonctionnelle douloureuse ;
— le rapport de la commission médicale de recours amiable n’apporte aucun élément médico-légal nouveau ni réponse à l’argumentaire de son médecin consultant ;
— cette gêne fonctionnelle douloureuse est équivalente dans le barème à la périarthrite douloureuse (terme générique communément utilisé) pour laquelle un taux de 5 % est proposé ;
— en prenant en compte l’atteinte concomitante de l’épaule gauche majorant la gêne fonctionnelle dans la fonction de préhension un taux de 8 % serait justifié.
La caisse se fondant sur l’avis motivé de son médecin conseil émis en réponse aux arguments transmis par l’employeur répond qu’il y a bien une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite, que l’atteinte concomitante de l’épaule controlatérale gauche majore la gêne observée dans la fonction de préhension et qu’il ne doit pas être tenu compte du conflit sous acromial muet avant le sinistre et qui ne s’exprime qu’en raison de la survenue de la tendinopathie prise en charge en maladie professionnelle par une limitation douloureuse de l’adduction.
Le barème précité qui distingue entre le blocage d’une articulation et la limitation des mouvements conduit à considérer que la réalisation forcée en passif de mouvements sources de douleurs procède bien d’une limitation fonctionnelle des mouvements.
La périarthrite dont fait état l’appelante se distingue en ce que la douleur peut être non seulement ressentie lors de la réalisation des mouvements mais aussi en statique.
En l’espèce, M. [U] [J], maçon âgé de 55 ans s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % pour des séquelles de tendinopathie de l’épaule droite chez un droitier, étant relevé qu’il présente une pathologie similaire de l’épaule gauche, également prise en charge à titre professionnel.
Lors de son examen de l’assuré le 8 avril 2021 le médecin conseil a constaté les valeurs suivantes reprises par les deux parties dans leurs écritures :
— antépulsion 110 degrés en actif, 160 en passif (au lieu de 180°) ;
— abduction : 90 degrés en actif, 160 degrés en passif (au lieu de 170°) ;
— rétropulsion : 20 degrés en actif, 40 degrés en passif (au lieu de 40°) ;
— rotation externe : 50 degrés en actif et 60 degrés en passif (au lieu de 60°).
Il a également relevé des douleurs persistantes traitées par [11].
Concernant l’affection intercurrente d’arthropathie acromio-claviculaire participant au conflit sous acromial, le service médical de la caisse estime qu’elle n’est responsable fonctionnellement que d’une limitation douloureuse de l’adduction et ne s’est exprimée qu’en raison de la survenue de la tendinopathie reconnue d’origine professionnelle.
La SASU [9] n’a justifié par aucun élément que cet état antérieur était connu et source de limitations fonctionnelles ou douleurs avant l’apparition de la tendinopathie chez son salarié ; il ne doit donc pas être retenu pour motiver une réduction du taux d’incapacité pouvant atteindre 15 % pour une limitation légère de plusieurs mouvements selon le barème qui reste indicatif.
Ce barème permet de prendre en compte notamment l’âge et les aptitudes et qualifications professionnelles de l’assuré, au cas présent maçon et âgé de 55 ans, ainsi que le caractère plus péjoratif des séquelles en présence de lésions présentes aux deux épaules.
En conséquence, il n’y a lieu de remettre en cause le taux de 10 % retenu par le médecin conseil s’inscrivant dans la fourchette basse du barème indicatif, ayant consisté en une juste appréciation du taux d’incapacité au regard de l’ensemble des critères à prendre en compte soit la limitation douloureuse des mouvements de l’épaule, l’âge, la profession manuelle de l’assuré et l’existence d’une affection similaire controlatérale de l’épaule gauche, ni d’ordonner une mesure d’expertise ou de consultation pour déterminer ce taux qui est conforme au barème.
Le jugement déféré sera donc entièrement confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelante succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 21/01078 rendu le 25 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de RENNES dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la SASU [9] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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