Infirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 31 juil. 2025, n° 24/01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE c/ S.A.R.L. TITECA PERE ET FILS |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 192
N° RG 24/01694
N° Portalis DBVL-V-B7I-UT5I
(2)
(Réf 1ère instance : TC [Localité 4]
Jugement du 15.02.2024
Affaire 2023F00043)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Juliette SAUVEZ, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 07 mai 2025
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025, devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, entendue en son rapport, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Yohann KERMEUR, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. TITECA PERE ET FILS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Laurine COINON de la SCP SCP CAZIN COINON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Faustine BROULIN, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
En 2019, le CHRU de [Localité 2] a confié à la société Eiffage Construction Bretagne (ECB) la construction d’un institut de cancérologie et d’imagerie.
Par un contrat de sous-traitance en date du 11 juin 2021, la société Eiffage Construction Bretagne a confié le lot n°12 'sols souples’ à la société Titeca Père et Fils pour un montant de 806 769,23 euros HT.
A la demande de la société Eiffage Construction Bretagne qui se plaignait de retard et après une mise en demeure restée infructueuse en date du 17 juin 2022, un constat contradictoire d’avancement des travaux de la société Titeca a été dressé par commissaire de justice le 22 juillet 2022.
Le 25 juillet 2022, la société Titeca a émis la facture de sa situation de travaux que la société Eiffage Construction Bretagne a refusé de régler.
La société Titeca a été partiellement substituée dans ses travaux par la société Suevos, à la demande de la société Eiffage.
Par courrier du 2 septembre 2022, la société Titeca a notifié à la société Eiffage qu’elle n’interviendrait plus.
Le 28 octobre 2022, la société Eiffage a fait application de la clause résolutoire prévue au contrat et a transmis le décompte de liquidation à la société Titeca, laquelle le conteste.
Par acte en date du 27 janvier 2023, la société Eiffage Construction Bretagne a assigné la société Titeca Père et Fils devant le tribunal de commerce de Rennes en paiement de la somme de 401 913, 14 euros HT au titre de surcoûts dus à la substitution de la société Titeca ainsi que d’avances versées.
Par un jugement en date du 15 février 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— dit et jugé que la société Titeca Père et Fils a manqué à son obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme aux spécifications se son marché de sous-traitance dans le délai contractuellement prévu,
— condamné la société Eiffage Construction Bretagne à payer à la société Titeca la somme de 24 651 euros HT au titre de la situation, assortie des intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 21 octobre 2022,
— débouté la société Titeca Père et Fils de sa demande de condamnation de la société Eiffage Construction Bretagne au paiement du surplus de 95 181,49 euros HT au titre de la situation n°3 et de l’indemnité de recouvrement y afférente,
— débouté la société Eiffage Construction Bretagne de sa demande indemnitaire de 401 913, 14 euros HT à l’encontre de la société Titeca Père et Fils,
— condamné la société Eiffage Construction Bretagne à payer la somme de 5 000 euros à la société Titeca Père et Fils au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Eiffage Construction Bretagne du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société Titeca Père et Fils du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— mis les dépens à la charge de la société Eiffage Construction Bretagne qui succombe,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
La société Eiffage Construction Bretagne a interjeté appel de cette décision par acte du 11 mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 19 novembre 2024, la société Eiffage Construction Bretagne demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société Titeca Père et Fils avait manqué à son obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme aux spécifications de son marché de sous-traitance dans le délai contractuellement convenu ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée la société à payer à la société Titeca Père et Fils la somme de 32 659,71 euros,
— réformer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande indemnitaire,
— juger qu’elle justifie des marchés qu’elle a dû passer pour remplacer en urgence la société Titeca Père et Fils défaillante et les factures des matériaux qu’elle a dû acheter pour terminer le chantier,
— condamner la société Titeca Père et Fils à lui payer la somme de 401 913,14 euros HT correspondant à son préjudice suivant le décompte de liquidation,
— condamner la société Titeca Père et Fils à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses dernières écritures du 18 février 2025, la société Titeca Père et Fils demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— a débouté la société Eiffage Construction Bretagne de sa demande indemnitaire de 401 913,14 euros HT à son encontre,
— a condamné la société Eiffage Construction Bretagne au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit qu’elle a manqué à son obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme aux spécifications de son marché de sous-traitance dans le délai contractuellement convenu,
— l’a déboutée de sa demande de condamnation à paiement de la société Eiffage Construction Bretagne à la somme de 119 832,49 euros HT et limité la condamnation à paiement à la somme de 24 651 euros HT au titre de la situation n°3,
— et statuant à nouveau :
— dire que la société Titeca Père et Fils n’a pas manqué à son obligation contractuelle de livrer un ouvrage conforme aux spécifications de son marché de sous-traitance dans le délai contractuellement convenu,
— prononcer la résiliation du contrat de sous-traitance aux torts exclusifs de la société Eiffage Construction Bretagne,
— condamner la société Eiffage Construction Bretagne à lui payer la somme de 119 832,49 euros HT au titre des prestations réalisées avec intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 21 octobre 2022, date de présentation de son décompte général définitif ainsi que d’une indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement,
— débouter la société Eiffage Construction Bretagne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Eiffage Construction Bretagne à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Eiffage Construction Bretagne aux entiers frais et dépens.
MOTIFS
I. Sur la résiliation du contrat de sous-traitance
Le tribunal a retenu que la société Titeca Père et Fils n’avait pas mis les moyens humains, auxquels elle s’était engagée pour réaliser le chantier et n’avait pas respecté le planning d’intervention recalé.
La société Titeca soutient n’avoir jamais manqué à ses obligations contractuelles. Elle explique que le constat d’huissier non contradictoire du 24 novembre 2022 produit par le contractant général n’est pas de nature à lui imputer le retard du chantier, que ce dernier était global et qu’elle a été exposée à la lenteur des délais de livraison en raison de la covid 19 et de la guerre en Ukraine. Elle fait valoir que la société Eiffage est fautive de ne pas lui avoir réglé ses situations de juillet et août 2022 et demande que la résiliation du contrat de sous-traitance soit prononcée à ses torts exclusifs.
L’appelante réplique que son sous -traitant n’a pas mis d’effectifs suffisants sur le chantier puis l’a abandonné le 22 juillet 2022, ne réalisant par la suite que quelques prestations en août.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société Titeca que suite à la pandémie de covid 19, les travaux qui devaient débuter le 9 décembre 2021 ont été retardés au 28 février 2022 s’agissant du ragréage et au 11 avril 2022 pour les sols souples. Plus précisément un planning avec un phasage daté du 19 mai 2022 lui a été adressé par mail le même jour, lequel prévoyait que les travaux devaient être achevés en novembre 2022.
La société Eiffage s’est plainte auprès de son sous-traitant par courrier du 17 juin 2022 du non-respect du phasage établi le 19 mai 2022 l’empêchant de faire réaliser les travaux de peinture, et de l’insuffisance des effectifs, estimant que 15 salariés seraient nécessaires (pièce 4 Eiffage).
Il s’infère du procès-verbal du commissaire de justice du 22 juillet 2022 établi en présence de M. [Z], gérant de la société Titeca, des retards dans l’exécution des travaux. Ainsi la zone radiothérapie privée devait être terminée, mais certaines pièces étaient à peine commencées bien qu’il n’y ait aucune entreprise travaillant dans ces locaux. Au niveau R+1, seul le ragréage avait été réalisé et aucun travaux n’avait été effectué alors que selon le planning les sols du R+1 auraient dû être terminés et le ragréage du R+2 fini.
D’ailleurs à deux reprises la société Titeca a reconnu 'avoir eu un démarrage compliqué à la pose du sol souple suite à un recrutement d’équipe qui n’était pas satisfaisante’ (pièce 6/2)
S’agissant du prix, il résulte du sous-traité que le montant convenu de 806 769,23 euros HT était ferme et non révisable. Si la société Eiffage invoque un avenant qu’elle aurait proposé à la société Titeca pour couvrir une partie des surcoûts des matières premières, il n’est pas justifié. En tout état de cause, au regard des conditions du contrat, il appartenait au sous-traitant d’assumer les travaux au prix convenu.
Par ailleurs, l’intimé ne peut reprocher à l’appelante de ne pas l’avoir réglé en juillet 2022 puisqu’elle ne conteste pas avoir adressé sa situation le 25 juillet 2022 bien que l’article 4.4 de son contrat qu’elle a ratifié prévoit que les situations mensuelles provisoires doivent être envoyées avant le 25 du mois et le projet de décompte transmis par mail à ECB 5 jours avant envoi.
Enfin, par courrier du 2 septembre 2022, le sous-traitant a notifié à la société Eiffage son retrait du chantier, empêchant tout achèvement des prestations en novembre 2022.
La société Titeca ne démontrant aucune faute de l’appelante, elle sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de sous-traitance aux torts exclusifs du donneur d’ordre.
II. Sur les demandes indemnitaires de la société Eiffage Construction Bretagne
L’appelante expose avoir dû recourir à des sociétés de substitution pour faire réaliser les travaux à hauteur de 631 932,90 euros HT par la société Suevos, de 67 932,90 euros par la société Gordet, de 146 715,63 euros HT par la société Dexci, d’avoir eu des frais d’achat de 189 059,92 euros HT, d’avoir assumé la somme de 120 000 euros HT au titre des coûts de reprise, d’avoir réglé 59 225,02 euros à la société Titeca pour un coût attendu des travaux de 823 778,07 euros HT, soit un surcoût de 401 913,14 euros HT, dont elle demande paiement par la société Titeca.
L’intimée sollicite la confirmation de la décision du tribunal qui a rejeté la demande au motif que la société Eiffage ne produisait aucun justificatif probant de son préjudice.
En réalité, il résulte des pièces de la procédure que suite au retard dans l’exécution des travaux commandés à la société Titeca, la société Eiffage a confié la pose des sols souples des R+2 et R+3 à la société Suevos le 27 juillet 2022, qui a accepté cette situation (pièce 6/2).
Selon le donneur d’ordre, non contesté par le sous-traitant, les travaux ne portaient plus par la suite que sur un montant de 363 765,49 euros pour le rez-de-chaussée et certains travaux du R+1 (pièce 10 Eiffage).
S’agissant des substitutions, la société Eiffage qui n’est pas la maître de l’ouvrage, ne subi un préjudice que si les travaux ne lui sont pas réglés par le CHU. Or il apparait bien sur l’avenant au marché de Decxi que le CHU règle les marchés de base. En l’espèce, la société Eiffage ne démontre qu’avoir pris à sa charge les travaux supplémentaires à hauteur de 19 135,95 euros TTC, la somme de 127 579,68 euros étant réglée par le CHU. Il n’est pas démontré de prise en charge définitive pour les autres sociétés.
Le contractant général indique encore avoir eu des frais d’achat de matériaux pour189 059,92 euros TTC, mais n’en justifie que pour 133 000 euros.
La somme de 120 000 euros dont elle se prévaut au titre des travaux réparatoires qu’elle aurait entrepris n’est pas démontrée. Il n’est pas détaillé ni la nature des reprises ni le chiffrage et aucune pièce n’est produite au soutien de cette demande. Ce poste ne peut qu’être rejeté.
La société Eiffage Construction Bretagne démontre ainsi avoir dû prendre à sa charge un surcoût de 152 135,95 euros TTC, qui est dû par l’intimé.
Le jugement est infirmé.
III. Sur les demandes indemnitaires de la société Titeca Père et Fils
L’intimée réclame la somme de 119 832,49 euros en paiement de sa situation n°3 et conteste la minoration de cette somme par le tribunal à 24 651 euros HT au motif que les désordres constatés en rez-de-chaussée et R+1 nécessitent une reprise complète.
L’appelante réplique que le décompte de liquidation qui lui a été transmis est définitif, la société Titeca n’ayant pas respecté le délai de 15 jours prévu à l’article 6.4 des conditions particulières pour le contester.
En l’espèce, ainsi que le souligne la société Titeca, les conditions particulières, qui n’ont pas été signées, ne lui sont pas opposables. Elle est donc recevable en sa contestation.
Or, la société Eiffage Construction Bretagne ne détaille nullement les postes facturés qui n’auraient pas été réalisés. Dès lors, la somme de 119 832,49 euros est due par l’entreprise générale à son sous-traitant. Cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal multiplié par trois à compter de la situation n°3 du 21 octobre 2022 ainsi que d’une indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement.
Le jugement est infirmé.
IV. Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
La société Titeca Père et Fils, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée à verser une indemnité à la société Eiffage construction Bretagne de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel et aux dépens de première instance et d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
Déboute la société Titeca Père et Fils de sa demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat de sous-traitance au torts exclusifs de la société Eiffage Construction Bretagne,
Condamne la société Titeca Père et Fils à payer à la société Eiffage Construction Bretagne la somme de 152 135,95 euros TTC
Condamne la société Eiffage Construction Bretagne à payer à la société Titeca la somme de 119 832,49 euros assortie d’intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 21 octobre 2022 ainsi que d’une indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement,
Y ajoutant,
Condamne la société Titeca Père et Fils à payer une indemnité à la société Eiffage construction Bretagne de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Titeca Père et Fils aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, P/ Le Président empêché,
N. Malardel
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