Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 27 mai 2025, n° 24/05825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 24/05825 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXQY
AFFAIRE : [B], [B] C/ [P], [C],
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue à l’audience incident, le vingt neuf avril deux mille vingt cinq,
assistée de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [I] [B], veuf de Madame [G] [Y], décédée le 06/05/2024
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216 et Me Amédée NGANGA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216 et Me Amédée NGANGA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
C/
Monsieur [A] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Colette HENRY-LARMOYER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237
Madame [J] [C] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Colette HENRY-LARMOYER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237
INTIMÉS
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
L’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] (78) a été placé sous le régime de la copropriété suivant acte reçu le 12 juin 1959 par Maître [Q], notaire à [Localité 3], publié au service de la publicité foncière de [Localité 4]. M. et Mme [P] ont acquis le 5 février 1999 les lots n° 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 21 et 22 de la copropriété. Mme [G] [Y], épouse [B], a quant à elle hérité de la propriété des lots n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 16, 17, 18 et 19.
Lors d’une assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 27 mars 2019, les copropriétaires ont voté, à l’unanimité, les résolutions n° 1, 2, 3 et 4 portant respectivement sur :
— la division du lot n° 13 en deux lots n° 23 et 24,
— la vente des lots n° 27 et 28 (parties communes) par le syndicat des copropriétaires aux époux [P],
— la vente du lot n° 29 (partie commune) par le syndicat des copropriétaires à Mme [Y],
— la dissolution de la copropriété et son partage en deux propriétés,
— le mandat donné à Monsieur [P], syndic, ou à tous clercs de l’office notarial, aux fins de régulariser les actes notariés nécessaires.
Le même jour, les parties sont convenues, par acte sous seing privé, des modalités de division du lot n° 13, sur lequel était implanté un garage appartenant à Mme [Y].
Considérant que les époux [P] n’avaient pas respecté les termes de l’accord conclu le 27 mars 2019, Mme [Y] les a, par exploit introductif d’instance délivré le 11 août 2020, fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir notamment la démolition ou déplacement des boîtiers de gaz et d’électricité installés sur le fond servant sans son accord, leur condamnation à lui payer 5 000 euros pour la démolition prématurée du garage sans en avoir construit un au préalable ainsi que leur condamnation aux dépens de l’instance aux frais irrépétibles.
MM. [I] [B] et [S] [B] ont interjeté appel suivant déclaration d’appel du 31 août 2024, enregistrée le 2 septembre 2024 à la Cour d’Appel de Versailles, d’un jugement rendu le 30 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Versailles. Ce jugement rejette notamment l’intégralité des demandes de Mme [Y].
PRETENTIONS DES PARTIES
Par des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 février 2025, les époux [P] demandent au Conseiller de la mise en état de :
— Constater l’absence d’intérêt à agir de MM. [I] [B] et [S] [B],
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel en date du 31 août 2024,
— Condamner in solidum MM. [I] [B] et [S] [B] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au visa de l’article 699 du code de procédure civile,
Par des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 avril 2025, MM. [I] [B] et [S] [B] demandent au Conseiller de la mise en état de :
— Dire que M. [I] [B] époux de feu Mme [Y] et M. [S] [B] son petit-fils tous deux successibles ont qualité pour faire appel en vertu de l’article 31 code de procédure civile,
— Rejeter par conséquent, toutes les demandes, fins et conclusions des époux [P],
— Les condamner à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déclaration d’appel de MM. [I] [B] et [S] [B] en date du 31 août 2024
Les appelants à l’incident n’invoquent aucun texte ni aucun article du code de procédure civile au soutien de leur unique moyen intitulé « caducité de l’appel » formé par les sieurs [B].
Ils exposent les arguments suivants, qui sont relatifs au défaut de qualité pour agir :
— Messieurs [I] [B] et [S] [B] ne justifient pas de leur qualité pour agir pour le compte de Mme [G] [Y] ; Aucun acte de décès, ni de notoriété n’est communiqué à la procédure.
— Messieurs [I] [B] et [S] [B] doivent également produire l’attestation de dévolution immobilière concernant le bien appartenant à Mme [G] [Y] sis à [Adresse 1] à la date de la déclaration d’appel afin de justifier de leur qualité pour interjeter appel et revendiquer la propriété du bien immobilier sis à [Adresse 1], aux lieu et place de Mme [G] [Y].
En défense, MM. [I] [B] et [S] [B] exposent que Mme [Y] est décédée avant que la décision attaquée ne soit rendue et produisent son acte de décès du 6 mai 2024, établi en mairie de [Localité 1] et portant le n°77. Ils ajoutent que son époux est M. [I] [B], qui lui succède ainsi que son petit-fils né de son fils prédécédé.
Par ailleurs les appelants ont produit la déclaration de succession de Mme [Y], d’où il ressort que :
— M. [I] [B], conjoint survivant, est héritier de Mme [Y] et a opté pour bénéficier de l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers,
— M. [S] [B], unique petit-fils de Mme [Y], est porté héritier « pour le tout, sauf à tenir compte des droits du conjoint survivant ».
Il suit de là, que tant M. [I] [B] que M. [S] [B] justifient de leur qualité et de leur intérêt à agir dans le litige porté devant la Cour, en leur qualité d’héritiers de Mme [I], au sens et pour l’application de l’article 31 du code de procédure civile.
Dans le cadre de la présente procédure d’incident, les époux [P], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel de la présente procédure d’incident, et verseront in solidum une somme de 800 euros à MM. [I] [B] et [S] [B], soit 400 euros à chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Rejetons la requête de M. [A] [P] et Mme [J] [C] épouse [P] ;
— Condamnons M. [A] [P] et Mme [J] [C] épouse [P] in solidum aux dépens d’appel de la présente procédure d’incident, et à verser in solidum une somme de 800 euros à MM. [I] [B] et [S] [B], soit 400 euros à chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejetons toute autre demande ainsi que le surplus.
La Greffière La Conseillère
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