Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 19 août 2025, n° 25/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1041
N° RG 25/01036 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REXF
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 19 août à 16h00
Nous M. LECLAIR, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 17 août 2025 à 17H07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[O] [S]
né le 15 Mars 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 18 août 2025 à 16 h 31 par courriel, par Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 19 août 2025 à 14h15, assisté de H. BEN HAMED, greffier lors des débats et C. MESNIL, greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
[O] [S] comparant et assisté de Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE, qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [G] [I] représentant la PREFECTURE DU PUY DE DOME ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance rendu le 17 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [S] [O] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [S] [O] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 août 2025 à 16H31, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de diligence et de perspective d’éloignement dans un délai raisonnable
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 19 août 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration établit avoir saisi les autorités italiennes et algériennes respectivement les 20 et 21 juillet 2025 d’une demande d’identification de l’intéressé, avoir reçu une réponse négative des autorités italiennes le 25 juillet et avoir relancé les autorités consulaires algériennes les 25 juillet, 5,12 et 13 août 2025.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration, qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires et les a relancées régulièrement.
S’agissant des perspectives d’éloignement, à ce stade de la procédure qui n’a débuté que depuis à peine mois, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [S] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 Août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU PUY DE DOME, service des étrangers, à [O] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. MESNIL M. LECLAIR.
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