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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 19 nov. 2025, n° 25/05795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 13 juin 2025, N° 24/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. VAL SOLUTIONS Prise, S.A.S. VAL SOLUTIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DE CADUCITE
du 19 Novembre 2025
(Art. 902 al3 C.P.C.)
RG N° : N° RG 25/05795 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOWJ
Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, décision attaquée en date du 13 Juin 2025, enregistrée sous le n° 24/00097
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : M. [N] [D] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT
S.A.S. VAL SOLUTIONS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Ludovic GENTY de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
INTIME
Nous, Catherine MALHES,Présidente de chambre ,chargée de la mise en état, assistée de Malika CHINOUNE, Greffière
Vu la déclaration d’appel du 11 Juillet 2025, de [S] [Z] à l’encontre du jugement rendu le 13 Juin 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, dans l’affaire l’opposant à S.A.S. VAL SOLUTIONS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Vu l’avis adressé le 19 août 2025 à l’appelant par le greffe d’avoir à faire signifier la déclaration d’appel à la partie intimée dans le délai d’un mois prescrit par l’article 902 du code de procédure civile.
Vu la demande d’observations du 08 octobre 2025 adressée à [S] [Z] sur l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile ;
MOTIFS
En application de l’article 902, alinéa 3 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, la signification de la déclaration d’appel doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé au greffe.
L’appelant n’ayant pas effectué la diligence requise dans le délai imparti, la déclaration d’appel est caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant à charge de référé,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel,
DISONS que l’appelant supportera la charge des dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente chargée de la Mise en Etat
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