Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 15 mai 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 19 décembre 2024, N° 24/01810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00014 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JN7Q
AB
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 8]
19 décembre 2024
RG :24/01810
[L]
[L]
C/
[Z]
SA CAISSE D’EPARGNE ET DEPREVOYANCE LANGUEDOC-ROUSSILLON
Copie exécutoire délivrée
le 15 mai 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de [Localité 8] en date du 19 décembre 2024, N°24/01810
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, et Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [T] [L]
[Adresse 6]
ZONZA
Représentés par Me Florence Rochelemagne de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc.Beauchamps, postulante, avocate au barreau d’Avignon
Représentés par Me Cyril Tragin, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS :
M. [X] [Z]
né le 07 janvier 1971 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
La Sa CAISSE D’EPARGNE ET DEPREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Cyrille Auche de la Scpa Verbateam, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente, le 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [L] et son épouse [T] née [K]-[E] ont interjeté appel par déclaration du 29 juin 2021 d’un jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 17 mai 2021 qui les a condamnés solidairement avec M. [X] [Z] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 3 714 012,58 euros avec intérêts au taux Euribor trois mois+2,5 % majoré de trois points à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2014, au titre du cautionnement d’une opération d’ouverture de crédit, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 21 avril 2022, le conseiller de la mise en état de cette cour
— a ordonné la radiation de l’affaire n°21-02510 du répertoire général et son retrait du rôle pour inexécution de la décision,
— a débouté les parties de leurs autres demandes,
— a condamné M. et Mme [L], in solidum, à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens de l’incident.
Cette décision a été signifiée par voie d’huissier le 13 mai 2022.
Par conclusions notifiées le 3 mai 2024, M. et Mme [L] ont demandé au conseiller de la mise en état d’autoriser la réinscription au rôle de la cour d’appel de Nîmes de leur appel.
Par ordonnance du 13 mai 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande.
Aux termes de conclusions notifiées le 23 mai 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon a demandé au conseiller de la mise en état :
— de prononcer la péremption de l’instance,
— de débouter M. et Mme [L] de leurs demandes,
— de les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nîmes :
— a constaté la réinscription de l’instance au rôle sous le numéro 24/01810,
— a constaté la péremption de l’instance numéro 24/01810 initialement enrôlée le 29 juin 2021 sous le numéro 21/02510 ayant fait l’objet le 21 avril 2022 d’une ordonnance de radiation pour inexécution signifiée le 13 mai 2022, à la date du 13 mai 2024,
— a condamné M. et Mme [L] aux dépens de l’instance périmée.
M. et Mme [L] ont déféré cette ordonnance à la cour d’appel par requête du 3 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leur requête en déféré, les appelants demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance du 18 décembre 2024,
— d’autoriser la réinscription de leur appel,
— de débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon de ses demandes,
— de condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon à leur payer à chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Florence Rochelemagne, avocate au barreau d’Avignon.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 janvier 2025, l’intimée demande à la cour :
— de prononcer l’irrecevabilité, pour tardiveté, de la requête en déféré du 3 janvier 2025,
— à titre subsidiaire, de confirmer l’ordonnance déférée,
— de condamner M. et Mme [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* Sur la recevabilité de la requête en déféré
L’intimée soutient que la requête en déféré formée par les appelants est irrecevable pour avoir été formée tardivement.
Les appelants n’ont pas répondu.
Selon l’article 916 ancien du code de procédure civile applicable à l’espèce, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
Le délai de quinze jours mentionné à l’article 916 du code de procédure civile court à compter de la date à laquelle est rendue l’ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans le délai.
Cette disposition poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l’instance d’appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable. En effet, la requête en déféré est un acte de procédure d’appel qui s’inscrit dans le déroulement de cette procédure et n’ouvre pas une instance autonome.
L’irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge puisque les parties sont tenues de constituer avocat , professionnel avisé, en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis par les dispositions expresses de l’article susvisé.
En l’espèce, les appelants ont formé leur requête en déféré par déclaration du 3 janvier 2025 à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 décembre 2024. Le délai de quinze jours a commencé à courir du jour de cette ordonnance et s’est achevé le 2 janvier 2025.
En conséquence, la requête en déféré des appelants est irrecevable comme tardive.
* Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, les appelants sont condamnés à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer à l’intimée la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la requête en déféré en date du 3 janvier 2025 de M. [C] [L] et Mme [T] [K]-[E] à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 décembre 2024,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [L] et Mme [T] [K]-[E] aux dépens d’appel,
Condamne M. [C] [L] et Mme [T] [K]-[E] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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