Infirmation partielle 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 mai 2025, n° 24/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 7 octobre 2024, N° 211/395657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 178, 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Octobre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/395657
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00517 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJQ7
Vu le recours formé par :
SDC [Adresse 4]
Représentée par son syndic ATRIUM GESTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1525 substituée par Me Laetitia RABOURDIN, avocate
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SELAS LPA CGR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascaline DECHELETTE TOLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 28 Mars 2025 prorogé au 05 Mai 2025
— signé par Madame Violette Baty, Présidente de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Par courrier recommandé en date du 31 octobre 2024,' le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son Syndic le Cabinet Atrium Gestion a, par l’intermédiaire de son avocat,' exercé un recours auprès du Premier Président de cette cour à l’encontre de la décision rendue le 7 octobre 2024 par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui, dans le litige l’opposant à la Selas LPA-CGR, a:
— fixé à la somme de 90.450,26 € HT le montant total des honoraires dus à la Selas LPA-CGR par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] sous déduction de la somme réglée à hauteur de 41.897,50 € HT, soit un solde d’honoraires de 48.552,76 € HT,
— condamné en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à verser à la Selas LPA-CGR la somme de 48.552,76 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20% ainsi que les frais d’huissier en cas de signification de la présente décision et les frais et débours pour 2.219,22 € et 186,23 €,
— dit n’y avoir lieu à article 700,
— prononcé l’exécution provisoire à hauteur de 1.500 €,
'
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2025.
'
Lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son avocat, a demandé à la cour':
— d’infirmer la décision rendue par le bâtonnier le 7 octobre 2024,
Statuant à nouveau,
— de débouter Me [I] [F] de sa demande formée au titre de ses honoraires,
— à titre de subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le montant des factures émises par Me [I] [F],
— de condamner Me [I] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de laisser à la charge de Me [I] [F] la charge des dépens.
'
Au soutien de ses écritures, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] a exposé avoir saisi le cabinet d’avocats pour une procédure concernant l’installation d’un restaurant au bas de l’immeuble'; que compte-tenu de la localisation de l’immeuble, les copropriétaires ne sont que des sociétés'; que la convention d’honoraires signée n’a jamais été validée et que les honoraires étaient fixés sur la base d’un taux horaire sans qu’il soit vraiment mentionné de mission.
'
Il a précisé que le taux horaire était variable selon l’avocat, que lorsqu’il recevait les factures, le Syndic était étonné par leur montant et considérait que la facturation était fondée sur des durées de diligences excessives et qu’il y avait des doubles voire des triples facturations dans certains cas, d’autant que Me [I] [F] étant spécialisée en droit immobilier'; qu’il trouvait surprenant qu’elle ait dû faire 102 heures de recherches et 20 heures pour la rédaction de conclusions.
'
Le syndicat des copropriétaires a dit ne pas solliciter la restitution des honoraires déjà réglés mais que son syndic avait toujours contesté le bien-fondé des factures émises et que pour le reste, il s’en rapportait à ses écritures et pièces.
'
Pour sa défense, la Selas LPA-CGR, devenue LPA LAW, représentée par Me [I] [F] qui était l’avocate en charge du dossier, a demandé à la cour de':
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 5] du 7 octobre 2024 en ce qui concerne la condamnation du syndicat des copropriétaires,
— sur le quantum, infirmer la décision du bâtonnier en ce qu’elle a fixé la somme due par le syndicat des copropriétaires à 48.552,76 €,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à lui verser au titre des honoraires impayés la somme de 50.623,75 € HT au lieu des 48.552,76 € HT retenus par la décision du bâtonnier,
— allouer à la Selas LPA LAW une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Au soutien de ses écritures, la Selas LPA LAW a exposé qu’elle avait été saisie en décembre 2021 et que la convention d’honoraires avait été signée par le syndic en exercice, en janvier 2022, puis ratifiée par le syndicat des copropriétaires, le 14 février 2023, lors d’une assemblée générale alors qu’il était géré par un nouveau syndic en exercice'; que la procédure avait duré entre les mois de janvier 2022 à novembre 2023 et que la copropriété comportait sept copropriétaires dont un qui posait des difficultés.
'
Elle a précisé que la procédure n’était pas gigantesque mais que la difficulté portait sur le fait que le restaurant Mc Donald’s s’était installé en bas de l’immeuble sans autorisation, qu’il y avait eu de nombreuses réunions'; que Me [I] [F] avait réalisé une durée de diligences de 148 heures et sa collaboratrice de 96 heures et que toutes les diligences et les notes d’honoraires étaient expliquées et motivées.
'
La Selas LPA LAW a fait remarquer que travail accompli entre août 2023 et novembre 2023 avaient permis la signature des protocoles d’accord'; qu’une assemblée générale de décembre 2023 avait toutefois décidé que le montant des honoraires serait fixé par le syndic, ce qui l’avait conduite immédiatement à saisir le bâtonnier, ajoutant que chaque copropriétaire connaissait le montant des honoraires qui n’a à aucun moment été contesté.
'
Elle a indiqué que dans le cadre du recours du syndicat des copropriétaires, elle acceptait de faire une remise de 10% sur les trois dernières factures alors que le bâtonnier avait déduit de 10% les factures antérieures et avait constaté que le travail avait été fait et était justifié.
'
'
SUR QUOI LA COUR,
'
En application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et applicable à compter du 8 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de l loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages,' de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représentée par son syndic, le cabinet Loiselet & Daigremont,' a saisi le cabinet d’avocats LPA-CGR pour faire face à l’installation d’un restaurant Mc Donald’s au pied de l’immeuble et a signé la convention d’honoraires telle que proposée par le cabinet LPA-CGR le 12 janvier 2022.
Il résulte de ce document que la mission de l’avocat est ainsi libellée «'En considération du risque d’ouverture du restaurant programmé le 21 décembre 2021, il a été convenu d’introduire une action en référé, si possible en référé d’heure à heure, pour enrayer cette perspective d’ouverture du magasin. Par ailleurs, toutes mesures utiles ayant ce même objet ont été validées'».
Les articles 2 et 3 fixent les modalités de détermination des d’honoraires en fonction du temps consacré à chaque dossier sur la base de taux horaires établis selon le degré d’expérience et de spécialisation de chaque intervenant, à savoir':
— 450 € HT pour Me [P],
— 300 € HT pour [Z] [V],
— 200 € HT pour un avocat junior.
'
Est aussi prévue la facturation d’un forfait de frais couvrant les dépenses administratives de 2% du montant HT des honoraires, les factures, payables comptant à réception,' étant établies en début de chaque mois civil pour les honoraires du mois écoulé.
'
Au cours de la relation, la Selas LPA-CGR a émis des factures à compter du 1er décembre 2021 et le 22 décembre 2023, étant précisé que celles adressées au client entre le 29 juin 2022 ont été payées pour un montant global de 41.897,50 € HT et restent impayées les onze factures émises entre le 8 septembre 2022 et le 16 novembre 2023, pour un montant global de 50.623,75 € HT.
'
Après avoir contesté le bien-fondé des factures payées après services rendus devant le Bâtonnier, il convient de constater que le syndicat copropriétaires ne sollicite plus devant la cour d’appel la restitution des factures payées entre le 1er décembre 2021 et le 29 juin 2022 pour un montant global de 41.897,50 € HT.
'
S’agissant des onze factures impayées entre le 8 septembre 2022 et le 16 novembre 2023 dont le montant total s’élève à 50.623,75 € HT, étant précisé que les trois dernières factures incluent une remise commerciale de 10%, le syndicat des copropriétaires fait mention du courrier du 10 janvier 2024 adressé par le nouveau syndic, Atrium Gestion, à l’avocat l’informant de ce qu’il considérait le montant des honoraires comme disproportionné, ajoutant que le cabinet Loiselet & Daigremont avait signé une convention d’honoraires sans en référer à l’assemblée générale et au conseil syndical et qu’il avait reçu mandat de ne pas procéder au paiement des honoraires restant dû.
''
Sans poursuivre plus avant cette argumentation, dont l’appréciation au demeurant ne relève pas de la compétence du magistrat en charge du contentieux des honoraires d’avocat mais, le cas échéant, du juge de droit commun saisi au titre de la responsabilité professionnelle de l’ancien syndic, le syndicat des copropriétaires, sans s’attacher plus spécifiquement à telle ou telle facture, soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le bâtonnier, les temps de facturation apparaissent en discordance avec les travaux effectués et qu’il existe des doublons, que les montants facturés pour les relectures, les points entre les collaborateurs et les associés ainsi que pour les réunions internes sont excessifs et qu’il en est de même pour les durées de recherches et les préparations d’audience.
De son côté, la Selas LPA LAW justifie le bien-fondé des sommes réclamées en arguant du fait que la mission était très technique puisqu’elle opposait le syndicat des copropriétaires à l’un d’entre eux qui, contrairement à son engagement initial, avait loué son local commercial à la société Mc Donald’s qui avait ouvert un établissement de restauration rapide, cette société devant aussi être partie à la procédure.
Elle fait aussi valoir que la difficulté résidait dans la forte mobilisation de cinq copropriétaires sur sept à l’encontre du projet dont la réalisation modifiait de manière importante le standing de l’immeuble et risquait de causer des nuisances aux habitants'; que chaque décision devait être validée par les demandeurs, que cela avait nécessité de nombreux entretiens et réunions et que le travail réalisé avait permis la signature de deux protocoles d’accord'; que toutes les diligences facturées étaient des diligences utiles et que la relecture par l’associé des projets établis par le collaborateurs constituait la base de l’exercice.
Au vu des pièces produites, l’important travail effectué par le cabinet LPA-CGR ne peut être contesté et les diligences sont détaillées à l’appui de chaque facture et corroborées par les nombreuses pièces jointes, à savoir des saisines, requêtes, conclusions, rapports divers et pièces à étudier émanant de la partie adverse ou de tiers.
Il s’avère, toutefois, que si l’identité de l’enseigne de restauration rapide concernée par le projet d’installation en bas de l’immeuble pouvait donner au dossier une connotation spécifique, il n’est pas démontré que cela avait une influence sur la difficulté du dossier.
Au surplus, dès lors que la société d’avocats est spécialisée en droit immobilier, l’analyse d’un règlement de copropriété est usuelle et les recherches de jurisprudence facilitée par le fait que, de part sa spécialisation, elle devait se tenir à jour des jurisprudences et de leur évolution, il convient de constater que si les durées relatives à l’établissement d’actes écrits, saisines de juridictions, élaborations de conclusions, réponses aux conclusions adverses et à des recherches spécifiques ne peuvent être remises en cause, chaque facture fait aussi mention de nombreux échanges, soit entre membres du cabinet, soit avec les clients pour exposer ce qui avait été décidé, de réunions avant l’élaboration de conclusions avec les clients puis après, des échanges avec les confrères, de suivi général du dossier, d’organisation de réunions alors que la convention d’honoraires fixe un taux horaire différent pour chaque avocat intervenant dans le dossier mais ne prévoit aucune facturation spécifique à ce titre, d’autant que sont facturés aussi frais de courriers alors que la convention d’honoraires les inclus dans les frais correspondant à 2% HT du montant facturé.
De même aucune disposition particulière ne figure dans la convention d’honoraires informant le client du fait que lorsqu’un projet était préparé par un collaborateur, il serait lu par Me [I] [F] ou un associé et donnerait lieu à facturation tant pour l’élaboration des écritures pour la relecture.
Dès lors, au vu des documents produits, les honoraires de la Selas LPA LAW au titre des factures impayées peuvent être utilement fixés à la somme de 37.968 € HT qui portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, outre la TVA au taux de 20% et la décision du bâtonnier sera infirmée en ce qu’elle a fixés les honoraires restant dus par le syndicat des copropriétaires à la somme de 48.552,76 € HT.
En conséquence, les honoraires globaux de la Selas LPA LAW seront fixés à la somme globale de 79.865,50 € HT et la décision du bâtonnier sera infirmé en ce qu’elle les a fixés à la somme globale de 90.450,26 € HT.
Les dépens de l’audience de cour d’appel seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
Pour faire valoir ses droits dans la présente procédure, la Selas LPA LAW a dû engager des frais non compris dans les dépens. Toutefois, au vu des éléments du dossier et des circonstances du litige, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais de signification du présent arrêt seront, le cas échéant, à la charge du syndicat des copropriétaires.
'
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
'
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] ne sollicite plus devant la cour d’appel la restitution des factures payées entre le 1er décembre 2021 et le 29 juin 2022 pour un montant global de 41.897,50 € HT,
'
Confirme la décision en ce que le Bâtonnier a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] au paiement des sommes de 2.219,22 € et 186,23 € au titre des frais et débours,
'
Infirme pour le surplus la décision,
'
Statuant à nouveau et y ajoutant,
'
Fixe à la somme de 79.865,50 € HT le montant total des honoraires dus à la Selas LPA-CGR devenue LPA LAW par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4],
'
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payer à la Selas LPA LAW la somme de 37.968 € HT, au titre du solde restant dû sur les honoraires fixés, qui portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, outre la TVA au taux de 20%,
'
Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4],
'
Déboute la Selas LPA LAW de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou complémentaires,'
'
Dit que les frais de signification du présent arrêt seront, le cas échéant, à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4],
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
'
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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