Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 16 avr. 2026, n° 25/14986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 2025, N° 24/03681 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CSE DE GROUPE MONITEUR, S.A.S. ADDHOC CONSEIL |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14986 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5ML
Décision déférée à la Cour : jugement du 8 juillet 2025 – Tribunal judiciaire de Paris -
RG n° 24/03681
APPELANTE :
S.A.S. GROUPE MONITEUR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascal LAGOUTTE, avocat postulant inscrit au barreau de Paris (toque K0020) et par Me Thomas KABORE, avocat plaidant inscrit au barreau de Paris
INTIMEES :
S.A.S. ADDHOC CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémie JARDONNET, avocat postulant inscrit au barreau de Paris (toque D1987) et par Me Lola ROBIDEL, avocate plaidante inscrite au barreau de Paris
CSE DE GROUPE MONITEUR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Savine BERNARD, avocate postulante inscrite au barreau de Paris (toque K0138) et par Me Romane BARTOLI, avocate plaidante inscrite au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Groupe Moniteur fait partie du groupe Infopro Digital et exploite une activité principale de publication de titres de presse spécialisée à destination des acteurs publics ainsi que des professionnels du bâtiment et des travaux publics. Elle dispose d’un comité social et économique (le CSE).
La société Addhoc conseil est un cabinet d’expertise habilité en application
des articles L. 2315-94, R. 2315-51 et R. 2315-52 du code du travail.
La société Groupe Moniteur a consulté son CSE sur un projet d’aménagement des locaux dans le cadre du déménagement et de la mise en place du flex-office dans les locaux
de [Localité 3]. Par délibération du 29 juin 2023, le CSE a décidé de recourir à une expertise pour projet important et a désigné la société Addhoc conseil pour exercer cette mission.
Le 24 juillet 2023, la société Addhoc conseil a établi une lettre de mission prévoyant
un coût calculé sur la base de 55,75 jours /expert au taux journalier de 1 590 euros HT, soit un coût prévisionnel de 88 642,50 euros HT.
Par mail du 19 octobre 2023, la société Addhoc conseil a transmis la facture correspondant au coût final de sa mission incluant un complément suite à un réajustement, pour un total de 107 358.80 euros HT, soit 128 830,56 euros TTC.
Ni le recours à l’expert, ni l’étendue, la durée et le coût prévisionnel de l’expertise n’ont été contestés avant l’engagement de la présente procédure.
Lors de l’examen des comptes annuels au titre de l’année 2023 lors de la réunion extraordinaire du CSE du 29 février 2024, il est apparu que le CSE ne disposait pas dans ses comptes des factures émises au titre des honoraires dus au cabinet Addhoc conseil pour cette expertise et qu’aucun paiement n’était intervenu, les élus précisant que le budget n’avait pas permis au CSE de s’en acquitter.
Le lendemain, par mail du 1er mars 2024, la société Addhoc conseil a réclamé
à la société Groupe Moniteur le règlement du solde de l’intégralité de ses honoraires, en indiquant que le budget du CSE ne permettait pas de couvrir le solde de la facture relative à sa contribution financière à l’expertise. Elle sollicitait en conséquence le paiement d’une facture d’acompte n°013247 de 10 637,10 euros TTC, d’une facture de solde
prévisionnel n° 013627 de 10 637,10 euros et d’une facture de complément
de 3 720,60 euros TTC, soit un total de 24 994,80 euros TTC.
Le 8 mars 2025, la société Groupe Moniteur a assigné son comité social et économique
et la société Addhoc conseil devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir condamner le CSE au paiement de 20% du coût total de l’expertise.
En juin 2024, la société Addhoc conseil a renoncé à solliciter auprès de
la société Groupe Moniteur la somme de 24 994,80 euros TTC.
Le 8 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Paris a rendu le jugement contradictoire suivant :
« Déboute la société Groupe Moniteur de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société Groupe Moniteur aux entiers dépens,
Rejette l’ensemble des prétentions des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. »
Le 8 août 2025, la société Groupe Moniteur a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 mars 2026, la
société Groupe Moniteur demande à la cour de :
« JUGER recevable et bienfondé l’appel interjeté par la Société Groupe MONITEUR
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
o DEBOUTE la société Groupe Moniteur de l’ensemble de ses demandes ;
o CONDAMNE la société Groupe Moniteur aux entiers dépens ;
o REJETE l’ensemble des prétentions des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU :
1. A TITRE LIMINAIRE :
JUGER l’action de la Société en contestation du coût final de l’expertise litigieuse recevable ;
2. A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que du fait des man’uvres du cabinet ADDHOC, le coût total et final de l’expertise a uniquement pesé sur l’employeur, en violation des dispositions du Code du travail ;
En conséquence,
CONDAMNER le CSE de la société Groupe MONITEUR à s’acquitter du paiement de l’expertise litigieuse à hauteur de 20% du coût final de l’expertise telle qu’initialement facturée par le cabinet ADDHOC, soit 24.994,80 euros ;
Subsidiairement et à défaut,
JUGER que la Société a été subrogée dans les droits du cabinet ADDHOC par le paiement de la totalité du coût final de l’expertise litigieuse ;
En conséquence,
JUGER que la Société Groupe MONITEUR est titulaire d’une créance d’un montant
de 20% du coût final de l’expertise, soit 20.767,15 euros.
CONDAMNER le CSE de la société Groupe MONITEUR au paiement de 20% du coût final de l’expertise telle que finalement réglé par la société Groupe Moniteur
3. A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour devait considérer que le CSE ne doit pas s’acquitter de la somme de 24 994,80 euros :
JUGER que le coût final de l’expertise est de 103.835,76 euros TTC, soit le coût qui a été entièrement supporté par la Société, en violation des dispositions du Code du travail ;
En conséquence,
JUGER que la Société Groupe MONITEUR est titulaire d’une créance d’un montant
de 20% du coût final de l’expertise, soit 20.767,15 euros, du fait du trop versé réalisé ;
CONDAMNER le cabinet ADDHOC au remboursement des 20% du coût final de l’expertise litigieuse, soit la somme de 20.767,15 euros, afin que la Société ait uniquement à sa charge 80% du coût total de l’expertise.
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER le Cabinet ADDHOC au paiement de 5.000 de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé à la société Groupe Moniteur ;
CONDAMNER le CSE de la société Groupe MONITEUR au paiement de 5.000 de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé à la société
Groupe Moniteur ;
CONDAMNER le Cabinet ADDHOC à verser à la société la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens d’instance.
CONDAMNER le CSE de la société Groupe MONITEUR à verser à la société la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens d’instance.»
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 mars 2026, le CSE
du Groupe Moniteur demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a :
Débouté la Société GROUPE MONITEUR de l’ensemble de ses demandes
Condamné la Société GROUPE MONITEUR aux entiers dépens
Rejeté les prétentions de GROUPE MONITEUR en application de l’article 700 du CPC
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a :
Débouté le CSE GROUPE MONITEUR de ses prétentions en application de
l’article 700 du CPC
STATUANT A NOUVEAU :
1/ DEBOUTER la Société GROUPE MONITEUR de l’ensemble de ses demandes
2/ CONDAMNER la Société au paiement de la somme de 5880 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
3/ CONDAMNER la Société aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 mars 2026, la société Addhoc conseil demande à la cour de :
« 1/ CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 8 juillet 2025 en ce qu’il a :
— Débouté la Société GROUPE MONITEUR de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la Société GROUPE MONITEUR aux entiers dépens,
— Rejeté les prétentions de GROUPE MONITEUR en application de l’article 700 du CPC.
2/ INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 8 juillet 2025 en ce qu’il a débouté le Cabinet ADDHOC CONSEIL de ses demandes au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile. ;
En conséquence, y faisant droit, et statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
3/ DEBOUTER la société GROUPE MONITEUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
4/ CONDAMNER la société GROUPE MONITEUR, au paiement des sommes de :
— 4.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile s’agissant des frais engagés en première instance ;
— 4.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile s’agissant des frais engagés en cause d’appel ;
5/ CONDAMNER la société GROUPE MONITEUR aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice.»
La clôture a été prononcée le 13 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
Lors de l’audience du 18 mars 2026, la cour a proposé aux parties de réfléchir
à l’opportunité d’une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l’audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.
La cour a été informée ultérieurement de l’absence d’accord des parties pour recourir effectivement à la médiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de l’appelante tendant
voir « juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
De plus, aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 954 du code de procédure civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
En application de cette disposition, la cour ne se trouve saisie que des chefs du jugement dont il est sollicité l’infirmation, à savoir le débouté des demandes relatives au paiement par le CSE de 20% du coût total de l’expertise, des dommages et intérêts, des honoraires et des frais de procédure.
La cour n’est donc pas saisie d’une demande d’irrecevabilité de la demande de la société Groupe Moniteur en contestation du coût final de l’expertise.
Sur la demande de la société Groupe Moniteur s’agissant de l’expertise
La société Groupe Moniteur fait valoir que :
— Son action en contestation du coût de l’expertise et de sa répartition est recevable alors
la contestation du coût final de l’expertise n’a été possible que depuis le 1er mars 2024, date à laquelle elle a découvert le non-paiement des 20% dus par le CSE et de ce qu’elle a supporté 100% du coût de l’expertise.
— En application de l’article L. 2315-80 du code du travail, dont l’objectif était de responsabiliser le CSE sur le coût que représente les expertises ce qui ressort de la lecture des travaux préparatoires, le CSE est tenu de financer à hauteur de 20% le coût total des expertises menées dans le cadre des consultations sur les orientations stratégiques, ce qui est le cas de l’expertise 'projet important'.
— C’est seulement dans l’hypothèse de conditions très précises et non réunies en l’espèce que le coût de l’expertise doit être supporté intégralement par l’employeur.
— la société Addhoc conseil a gonflé le montant de l’expertise pour que les 80 % devant initialement être supportés par le groupe moniteur représentent en réalité 100 % de l’expertise.
— Si les liquidités du CSE ne permettaient pas de couvrir la somme, le CSE ne démontre pas que son budget de fonctionnement ne le permet pas alors que le budget de 2023 était de plus de 35 000 euros et l’expertise 20 000 euros.
— Le fait que la société Addhoc conseil ait renoncé au paiement des 20%, au mois
de juin 2024, revient à lui faire supporter le coup total de l’expertise ce qui est contraire à la loi et potestatif de la part de la société Addhoc conseil.
Le CSE du Groupe Moniteur oppose que :
— La procédure est devenue sans objet car la dette du CSE n’existe plus la société
Addhoc conseil ayant renoncé à cette créance le 28 mai 2024.
— La demande subsidiaire de la société Groupe Moniteur d’être subrogée dans les droits de la société Addhoc conseil est irrecevable puisqu’elle revient à contester le coût
de l’expertise, ce que la société Groupe Moniteur n’a pas fait dans les délais imposés.
— La société Addhoc conseil l’a sollicité pour la part lui incombant et a émis trois factures à ce titre et il ne les a pas payées n’ayant pas les moyens suffisants.
— Le coût final notifié le 1er mars 2024 ne modifie en rien le montant total, seule étant réclamée la quote-part du CSE pour défaut de paiement. Le courrier du 1er mars 2024 fait bien apparaître les mêmes montants que ceux figurant dans la facture du 19 octobre 2023.
— Le coût final pour la société Groupe Moniteur est inchangé puisque la société
Addhoc conseil a émis des avoirs sur les trois factures impayées.
— La société Groupe Moniteur cherche à contourner son obligation de prendre en charge la quote-part à la charge du CSE dès lors qu’il n’a pas les moyens de payer le montant de l’expertise à sa charge et ne perd pas son droit à voter des expertises projet important
s’il a des moyens insuffisants pour ce faire.
— C’est à l’issue de l’expertise qu’il convient de se placer pour apprécier si le CSE a
les moyens suffisants puisque les comptes doivent être clôturés annuellement.
Le raisonnement de la société Groupe Moniteur selon lequel il faudrait regarder si
le montant de la facture peut être compris dans le budget annuel du CSE, reviendrait à priver le CSE de tout moyen d’action autre que l’expertise car le CSE a d’autres frais.
— Le CSE a attendu la clôture de ses comptes sur l’année 2023 pour voir s’il avait les moyens nécessaires de payer les factures ne les ayant pas sur la période d’août 2023 à octobre 2023. Les comptes ont été présentés au CSE le 29 février 2024. C’est logiquement le lendemain que la société Addhoc conseil adressait un mail réclamant à la société Groupe Moniteur le paiement des factures non acquittées par le CSE.
— De plus, la société Groupe Moniteur payant le budget de fonctionnement en douze mensualités, le CSE ne bénéficie de l’intégralité de son budget qu’une fois l’année finie et le raisonnement selon lequel il suffit de regarder si le budget prévisionnel permet de prendre en charge l’expertise reviendrait à priver le CSE de son droit d’ester en justice, liberté fondamentale. En effet, le CSE peut avoir d’autres dépenses sur son budget
de fonctionnement et il n’est pas justifié qu’il doive consacrer l’intégralité de son budget
de fonctionnement à une expertise.
La société Addhoc conseil soutient et ajoute aux arguments développés par le CSE que :
— La procédure est devenue sans objet depuis mai 2024.
— Il ne peut être déduit de la seule renonciation à une créance une quelconque fraude ou que cela serait le signe qu’elle aurait gonflé sa facturation initiale.
— Si elle avait commis une surfacturation de 20%, la société Groupe Moniteur devrait être en capacité de démontrer qu’au regard du travail accompli il existe une facturation disproportionnée et abusive.
— Cependant, ni le coût prévisionnel, ni le coût final de l’expertise n’ont été contestés, et aucune critique n’est formulée dans le cadre de l’assignation ou des conclusions
de l’appelante.
— De plus, elle n’a eu connaissance du manque de moyens du CSE pour faire face à cette facture que postérieurement à l’édition des factures litigieuses.
Sur ce,
En application de l’article L. 4614-13-1 du travail, « l’employeur peut contester le coût final de l’expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de 15 jours à compter de la date
à laquelle l’employeur a été informé de ce coût. »
Aux termes de l’article L. 2315-80 de ce code, « Lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge :
1° Par l’employeur concernant les consultations prévues par les
articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l’article L. 2315-92 et au 1° de
l’article L. 2315-94 ainsi qu’au 3° du même article L. 2315-94 en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 2312-18 ;
2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l’article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa ;
3° Par l’employeur concernant les consultations mentionnées au 2° du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes. »
Il ressort des pièces produites aux débats les éléments suivants :
Le 24 juillet 2023, la société Addhoc conseil a établi une lettre de mission prévoyant un coût calculé sur la base de 55,75 jours /expert au taux journalier de 1 590 euros HT, soit un coût prévisionnel de 88 642,50 euros HT.
Cette lettre de mission précise à l’article 10, s’agissant des conditions de règlement que
le paiement est établi comme suit :
« 20 % du montant global pris en charge par le CSE à la réception des factures réparties comme suit :
— une facture d’acompte de 10 % à nous régler au démarrage de la mission ;
— une facture de solde de 10 % à nous régler à la remise du rapport final ;
80 % du montant global pris en charge par le CSE à la réception des factures réparties comme suit :
— une facture d’acompte de 40 % à nous régler au démarrage de la mission ;
— une facture de solde de 40 % à nous régler à la remise du rapport final. »
Il est justifié que par mail du 23 août 2023, ayant pour objet « facture d’acompte partie employeur », la société Addhoc conseil a adressé à la société Groupe Moniteur la facture d’acompte de 42 548,40 euros TTC pour règlement, avec un RIB et un Kbis aux fins d’être enregistrés dans la base de données des prestataires.
Le 12 septembre 2023, la société Addhoc conseil a adressé par mail une relance
à la société Groupe Moniteur pour règlement de cette facture d’acompte ; à l’intitulé
du mail ci dessus est ajoutée la mention « en attente de règlement ».
Le 14 septembre 2023, la société Groupe Moniteur a répondu à la société Addhoc conseil que la facture d’acompte sera réglée le 14 octobre 2023.
Par mail du 19 octobre 2023 à 17h24 adressé à la société Groupe Moniteur et renseigné en objet « expertise projet important groupe moniteur – Factures partie employeur », la société Addhoc conseil a transmis à la société Groupe Moniteur la facture correspondant au coût final de sa mission incluant un complément suite à un réajustement, pour un total de 107 358.80 euros HT, soit 128 830,56 euros TTC, avec frais, détaillée de la manière suivante :
Jours expert selon coût prévisionnel – financement employeur 80% : 70 914,00 euros HT
Jours expert selon coût prévisionnel – financement CSE 20% : 17 728,50 euros HT
Coût prévisionnel de l’expertise : 88 642.50 euros
Complément selon réajustement au réel (+13.75 jours)
Jours expert – financement employeur : 15 582,00 euros HT
Partie analyse du projet : 80 %
Partie organisation des entretiens : 100%
Jours expert – financement CSE : 3 100,50 euros
Partie analyse du projet: 20 %
Coût complémentaire de l’expertise (hors frais): 18 682,50 euros HT
Frais de déplacement : 33.80 euros HT
Coût final de l’expertise avec frais : 107 358.80 euros HT.
Par ce mail, dans lequel l’expert informe la société Groupe Moniteur du dépassement de sa mission et du réajustement du coût final de l’expertise trois factures sont jointes :
— la facture de solde provisionnel du 29 septembre 2023 d’un montant
de 35'457 euros hors-taxes soit 42'548,40 euros TTC ;
— la facture de frais du 29 septembre 2023 d’un montant de 33,80 euros hors-taxes soient 40,56 euros TTC ;
— la facture de complément du 16 octobre 2023 d’un montant de 15'582 euros
hors-taxes soit 18'698,40 euros TTC.
Il y est ajouté « je vous laisse le soin de les transmettre à votre service comptabilité pour mise en paiement. Je profite de ce mail pour vous confirmer la réception du règlement de l’acompte et vous en remercie ».
Il résulte de ces éléments que la société Addhoc conseil a adressé ses factures à la société Groupe Moniteur pour paiement et en a assuré le suivi jusqu’au paiement.
S’agissant de la 'partie CSE', aucun échange n’est démontré entre la société Addhoc conseil et le CSE aux fins de solliciter, ne serait ce que l’acompte, aucun mail ou courrier n’a été adressé au CSE à cette fin.
Il n’est démontré aucune diligence du CSE aux fins d’informer la société Addhoc conseil de difficultés portant sur l’insuffisance du budget de fonctionnement qui ne lui permettraient pas de répondre aux demandes de paiement de l’expert, et aucun échange
n’a eu lieu avec l’employeur sur ce point afin de l’informer d’une quelconque difficulté
à ce titre.
Si la société Addhoc conseil produit trois factures « partie CSE » :
— une facture du 23 août 2023 renseigné «acompte partie CSE » d’un montant net à payer de 10'637,10 euros TTC, le règlement renseigné étant « au démarrage de l’expertise et à réception de la facture » ;
— une facture du 29 septembre 2023 d’un montant de 10'637,10 euros TTC renseigné «solde prévisionnel partie CSE » le règlement renseigné étant « à réception de la facture » ;
— une facture du 16 octobre 2023 d’un montant de 3 720, 60 euros TTC renseignée «complément partie CSE »le règlement renseigné étant « à réception de
la facture »,
aucune demande de paiement n’a été présentée à ce dernier.
En effet, ce n’est que le 1er mars 2024 que la société Addhoc conseil s’est manifestée
pour la première fois quant au règlement de la somme de 24 994,80 euros TTC
correspondant au cumul des trois factures ci-dessus, et ce directement auprès de
la société Groupe Moniteur.
Cette première demande de paiement a été présentée le lendemain de la réunion extraordinaire du CSE qui s’est tenue le 29 février 2024 lors de l’examen des comptes annuels au titre de l’année 2023. Il est démontré par le procès-verbal versé aux débats que lors de cette réunion, il est apparu que le CSE ne disposait pas dans ses comptes
des factures émises au titre des honoraires dus au cabinet Addhoc conseil pour cette expertise, qu’aucun élément n’avait été inscrit dans ses comptes à ce titre et qu’aucun paiement n’était intervenu, les élus précisant que le budget n’avait pas permis au CSE de s’en acquitter.
C’est ainsi que par mail du 1er mars 2024, la société Addhoc conseil a réclamé à la société Groupe Moniteur le règlement du solde de l’intégralité de ses honoraires, en indiquant
que le budget du CSE ne permettait pas de couvrir le solde de la facture relative
à sa contribution financière à l’expertise et sollicitait en conséquence le paiement
des trois factures, soit un total de 24 994,80 euros TTC.
Le 8 mars 2024, la société Groupe Moniteur a assigné son comité social et économique et la société Addhoc conseil devant le tribunal judiciaire afin de voir condamner le CSE au paiement de 20% du coût total de l’expertise et le 28 mai 2024, la société Addhoc conseil a édité trois « avoir » sur les factures éditées correspondant à la «partie CSE ».
Il ressort de cette chronologie démontrant, l’absence de toute diligence entreprise par
la société Addhoc conseil aux fins de voir aboutir une demande de paiement par le CSE
de sa part de 20% de l’expertise qu’il avait demandée, l’absence de tout échange entre
le CSE avec l’expert et/ou la société Groupe Moniteur évoquant une quelconque difficulté qui serait relative une insuffisance de budget de fonctionnement, que la société Addhoc conseil n’a sollicité le règlement correspondant à la part du CSE, que le lendemain du jour où cette irrégularité a été relevée en réunion extraordinaire.
Il se déduit de cette analyse que le coût final réel de cette expertise correspond aux seules sommes que la société Addhoc conseil a sollicitées auprès de la société Groupe Moniteur en paiement de ses diligences, somme réglées par la société Groupe Moniteur, et ce avant que cette dernière ne relève l’irrégularité dans les comptes du CSE constituée de l’absence des éléments sur l’intervention de l’expert : factures, provisions… seule la découverte
par la société Groupe Moniteur ayant conduit la société Addhoc conseil à se manifester.
Ainsi, le coût réel de l’expertise a été connu le 1er mars 2024, et s’agissant d’un projet important, le partage des frais d’expertise est de 80% pour l’employeur et 20% pour le CSE.
A cet égard, le coût de l’expertise reste à la seule charge de l’employeur lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût
de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné
aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes, conditions d’exonération que doit démontrer le CSE.
Il ressort de l’extrait de comptes du CSE que ce dernier a bénéficié d’un budget
de fonctionnement de 35 210,72 euros sur l’exercice 2023, montant très supérieur
à la partie qu’il devait prendre en charge au titre de l’expertise initialement
facturée (soit 24 994,80 euros TTC), ce budget de fonctionnement étant du même
ordre sur les exercices précédents et postérieurs, variant en valeurs arrondies
de 34 000 à 36 000 euros.
En effet les relevés de comptes courant du CSE renseignant au crédit du 29 décembre 2023 la somme de 1 827,49 euros ne sont pas de nature à démontrer que les conditions d’exonération de la prise en charge des frais d’expertise de 20% sont réunies, alors que le budget de fonctionnement est nécessairement différent de la notion de trésorerie en fin d’exercice.
Dès lors que les conditions de prise en charge par l’employeur à hauteur de 100% ne sont pas réunies, il appartient au CSE de participer au financement à hauteur de 20% du montant final réel de l’expertise (103 835,76 euros TTC) à déduire la somme de 46,56 euros TTC correspondant aux frais de déplacement à la seule charge de l’employeur.
Le calcul est ainsi le suivant :
103 835,76-46,56= 103 789,20 euros TTC.
Part contributive du CSE : 20% x 103 789,20 = 20 757,84 euros TTC.
Part employeur 80% x 103 789,20 = 83 031,36 euros TTC + 46,56 euros TTC
= 83 077,92 euros TTC.
Dès lors la société Groupe Moniteur est fondée à solliciter de son CSE le paiement de sa participation aux frais d’expertise à hauteur de 20 757,84 euros TTC, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre encore davantage les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour pratique abusive
La société Groupe Moniteur fait valoir que la société Addhoc conseil et le CSE ont contrevenu par la voie de manoeuvres à la règle selon laquelle 20% du budget du coût
d’une expertise 'projet important’ doit être financé par le CSE et que ce manquement lui cause un préjudice puisqu’elle se retrouve seule à devoir assumer le coût de l’expertise litigieuse.
Le CSE de Groupe Moniteur et la société Addhoc conseil opposent que la société
Groupe Moniteur ne caractérise ni une négligence ou imprudence du CSE ni une faute et ne caractérise aucune surfacturation, ni davantage un dommage puisqu’elle n’a pas réglé les 20% non payés par le CSE.
Sur ce,
Aux termes de l’article de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par lequel la faute duquel il est arrivé à le démontrer.
La société Groupe Moniteur reprend la même motivation que celle développée devant
le tribunal judiciaire.
Il ressort de l’analyse qui précède, que la cour a constaté, tout comme le premier juge, que « la société Addhoc Conseil, de manière très surprenante, n’a pas facturé ses diligences
au CSE et a attendu le lendemain de la réunion du CSE du 29 février 2024, au cours de laquelle l’employeur s’est étonné que la dette du CSE n’apparaisse pas dans les comptes, pour émettre sa facture à destination de la société Groupe Moniteur correspondant
à 20 % de ses honoraires ».
Si le premier juge a aussi mentionné que « (…) ces circonstances douteuses sont insuffisantes pour établir une faute commise par l’expert et le CSE », la cour caractérise cependant l’absence de facturations des diligences de la société Addhoc conseil au CSE combinée avec l’absence de dette mentionnée dans les comptes du CSE, à tout le moins
de négligences fautives.
Pour autant, compte tenu du sens de la décision relatif au coût réel de l’expertise et à sa prise en charge par le CSE à hauteur de la part qui lui incombe, la société Groupe Moniteur ne justifie pas d’un préjudice autre que celui constitué par les frais de procédure engagés et qui sera indemnisé au titre des demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et article 700 du code de procédure civile
Les intimés qui succombent, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d’appel et déboutés en leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de la société appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de
la société Groupe Moniteur et en ce qu’il a rejeté les prétentions au titre des frais de procédure ;
INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE le comité social et économique de la société Groupe Moniteur à payer à
la société Groupe Moniteur la somme de 20 757,84 euros TTC ;
CONDAMNE la société Addhoc conseil et le comité social et économique de la société Groupe Moniteur aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE le comité social et économique de la société Groupe Moniteur à payer à
la société Groupe Moniteur la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE la société Addhoc conseil à payer à la société Groupe Moniteur la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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