Irrecevabilité 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 26 févr. 2026, n° 25/01899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 25/01899 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMKW
Ordonnance n° 2026/M45
S.A.S. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l’incident
Monsieur, [A], [N]
représenté par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé et demandeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l’audience du 03 février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 février 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 7 janvier 2025 par lequel le tribunal de commerce de Nice a :
— dit recevable et fondée l’opposition formée par M., [A], [N] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Nice le 17 février 2023 ;
— ordonné la main levée de la saisie attribution signifiée par procès-verbal en date du 11 octobre 2023 ;
— condamné M., [N] à payer à la société Sonepar France Distribution la somme de 5.213,11 euros au titre des factures impayées outre intérêts contractuels à compter du 22 décembre 2022 date de la mise en demeure ;
— condamné M., [N] à payer à la société Sonepar France Distribution la somme de 40 euros pour frais de recouvrement ;
— condamné M., [N] à payer à la société Sonepar France Distribution la somme de 781,97 euros au titre de la clause pénale ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
— condamné M., [N] à payer à la société Sonepar France Distribution la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M., [N] aux entiers dépens ;
— liquidé les dépens à la somme de 89,24 euros.
Vu la déclaration d’appel du 17 février 2025 ;
Vu les premières conclusions de la société Sonepar France distribution notifiées par voie électronique le 29 avril 2025 ;
Vu les conclusions aux fins de radiation de M., [N], notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens et par lesquelles il demande, sous le visa des articles 524,699 et 700 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par la société Sonepar France Distribution le 17 févier 2025 suivant déclaration N°25/01164 à l’encontre de M., [N] et enregistrée devant la Chambre 3-1 sous le RG numéro 25/01899, faute pour la société Sonepar France Distribution de donner main levée à la saisie attribution pratiquée par elle le 13 octobre 2023 au mépris du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 7 janvier 2025,
— condamner la société Sonepar France Distribution à payer à M., [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions d’incident complétées de M., [N] notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens et par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état, sous le visa des articles 524 et 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— juger qu’en l’état du procès-verbal de main levée de la saisie attribution pratiquée le 11 octobre 2023, en date du 23 octobre 2025, en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 7 janvier 2025, la présente demande de radiation est devenue sans objet,
— condamner la société Sonepar France Distribution, qui aura attendu plus de 9 mois pour s’exécuter et contraint M., [N] à prendre des écritures de radiation et à engager de nombreuses démarches administratives et judiciaires, à payer à M., [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Sonepar France Distribution à payer à M., [N] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réponse sur incident de la société Sonepar France Distribution, notifiées le 30 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, par lesquelles elle demande sous le visa des articles 524 et 909 du code de procédure civile au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande de M., [N],
— le condamner à payer à la société Sonepar France Distribution la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévue à l’article 908 du même code pour remettre ses conclusions au greffe, et former le cas échéant, appel incident ou provoqué.
En l’espèce, les premières conclusions d’incident de M., [N] ont été signifiées à la société Sonepar France Distribution le 13 novembre 2025, alors qu’elles devaient être signifiées au plus tard le 29 juillet 2025 soit dans les 3 mois des conclusions de l’appelante signifiées le 29 avril 2025.
Ayant laissé expirer le délai qui lui est imparti par l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé n’est plus recevable à soulever un incident d’instance et sa demande de dommages et intérêts subséquente devra donc être déclarée irrecevable comme ses demandes accessoires.
Aucune considération d’équité ni tenant à la situation économique des parties n’impose de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Sonepar France Distribution sera déboutée de sa demande en ce sens.
M., [N] sera condamné à supporter les frais de l’incident.
PAR CES MOTIFS, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
DECLARE irrecevables les conclusions d’incident de M., [N] notifiées par voie électronique les 13 novembre 2025 et par voie de conséquence les conclusions d’incident de M., [N] notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025 ;
CONDAMNE M., [N] aux entiers dépens de l’incident ;
DEBOUTE la société Sonepar France Distribution de sa demande tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à, [Localité 2], le 26 février 2026
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Registre ·
- Etat civil ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Notification
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Bilan ·
- Lettre de mission ·
- Client ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Pièces ·
- Conciliation ·
- Facture
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Responsable ·
- Titre ·
- Construction ·
- Oeuvre ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Lieu de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Associations ·
- Accident du travail ·
- Manutention ·
- Salariée ·
- Aide ·
- Matériel ·
- Employeur ·
- Baignoire ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Promotion professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Rente ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Coûts ·
- Facture ·
- Budget ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Paiement ·
- Employeur
- Incident ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Demande de radiation ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure ·
- Rôle ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Solvant ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Comités ·
- Guide ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Peinture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Facturation ·
- Cabinet ·
- Avocat
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Distribution ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Créance ·
- Réparation ·
- Ouverture ·
- Dégradations ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sauvegarde
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Identification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.