Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 23/01620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 15 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, SARL AMPELITE c/ S.A.S. LOXAM, ASSOCIATION |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 SEPTEMBRE 2025 à
la SARL AMPELITE AVOCATS
la ASSOCIATION BL & ASSOCIES
FC
ARRÊT du : 25 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01620 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2C6
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 15 Juin 2023 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [U] [E]
né le 10 Février 1968 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocat au barreau D’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. LOXAM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie BOURGUIGNON de l’ASSOCIATION BL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 18 OCTOBRE 2024
Audience publique du 06 Février 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 25 SEPTEMBRE 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [E] a été engagé à compter du 17 mars 2008 en qualité de responsable d’agence par la SAS Loueurs de France BTP, aux droits de laquelle vient la SAS Loxam. Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM, du 23 avril 2012.
Le 8 décembre 2021, les parties ont conclu une rupture conventionnelle. Le même jour, l’employeur a informé M. [E] qu’il n’entendait pas le délier de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail.
La relation de travail a pris fin le 14 janvier 2022.
Le 27 janvier 2022, M. [E] a adressé un courrier à l’employeur pour lui demander de le libérer de la clause de non-concurrence, auquel l’employeur n’a pas répondu.
Par requête du 22 mars 2022, invoquant une exécution déloyale du contrat de travail et la violation par l’employeur de son obligation de fournir le travail convenu, M. [U] [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail et de la clause de non-concurrence.
Par jugement du 15 juin 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— Dit et jugé que la clause de non-concurrence est valide ;
En conséquence,
— Débouté M. [U] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouté la SAS Loxam de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamné M. [U] [E] aux entiers dépens.
Le 26 juin 2023, M. [E] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 20 juin 2024 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, M. [U] [E] demande à la cour de :
— Annuler le jugement rendu le 15 juin 2023 par le Conseil de prud’hommes d’Orléans en toutes ses dispositions ;
— Evoquer au fond ;
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement rendu le 15 juin 2023 par le conseil de prud’hommes d’Orléans en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la SAS Loxam à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l’obligation de fournir le travail convenu ;
— Juger que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail du 17 mars 2008 est nulle ;
— Constater qu’il a néanmoins respecté la clause de non-concurrence et qu’il a subi un préjudice financier et moral ;
— Condamner la SAS Loxam à lui verser la somme forfaitaire de 5 000 euros par mois d’exécution de la clause de non-concurrence pendant 16 mois en réparation du préjudice financier et moral subi, soit la somme totale de 80 000 euros ;
— Débouter la SAS Loxam de sa demande de condamnation de M. [E] à lui rembourser la somme perçue au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à hauteur de 27 998,72 euros.
— Condamner la SAS Loxam à lui verser à somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Condamner la SAS Loxam aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS Loxam demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement qui a :
*dit et jugé que la clause de non-concurrence était valide
*débouté M. [E] de ses demandes de :
**Indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros
**Indemnité pour application de la clause de non-concurrence : 80 000 euros
**Article 700 du Code de procédure civile : 2 400 euros
**Dépens
En conséquence,
— Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner M. [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [E] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour souhaitait infirmer le jugement et prononcer la nullité de la clause de non-concurrence :
— Condamner M. [E] à lui rembourser la somme perçue au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence (28 998,72 euros).
— La condamner à verser à M. [E] des dommages-intérêts à hauteur de cette même somme ;
— Prononcer la compensation judiciaire entre les deux montants ;
— Condamner M. [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [E] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande tendant à l’annulation du jugement du conseil de prud’hommes
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
La nullité du jugement de première instance n’affecte pas l’effet dévolutif de l’appel, de sorte que la cour se doit de statuer sur le fond, quand bien même elle prononcerait la nullité du jugement (2e Civ., 21 juin 1995, pourvoi n° 94-10.251).
Au soutien de sa demande tendant à l’annulation du jugement déféré à la cour, M. [E] fait valoir que le conseil de prud’hommes s’est prononcé par des motifs dubitatifs, erronés et vexatoires et faisant état de l’appréciation personnelle des conseillers prud’hommes, ce qui est de nature à remettre en cause leur impartialité.
La décision du conseil de prud’hommes d’Orléans est notamment fondée sur les motifs suivants :
« Il est de notoriété publique, que les employeurs avaient (et ont toujours) des difficultés pour embaucher certaines professions au moment des faits et que le choix d’un bon candidat peut parfois prendre du temps. Ce que n’est pas censé ignorer un chef d’Agence avec une expérience professionnelle. ['] Il appartenait à Monsieur [E] d’user d’un peu plus de patience compte tenu de ce type de difficultés » ; « […] Monsieur [E] n’est pas fondé à refuser l’embauche d’une personne supplémentaire, alors qu’il se plaint d’un sous-effectif ».
Ces motifs ne sont nullement dubitatifs. Ils traduisent une prise de position des conseillers prud’hommes sur le litige qui leur était soumis. Ils ne sont nullement contraires à l’exigence d’impartialité.
De manière générale, c’est sans manquer à son obligation de motivation de la décision que le conseil de prud’hommes a retenu, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis par l’une et l’autre des parties, que la société Loxam n’avait pas manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat, après avoir estimé que le cumul de deux postes n’était pas suffisamment démontré, que les difficultés de recrutement et le remplacement d’un poste vacant par M. [E] ne démontraient pas la déloyauté de l’employeur dans l’exécution du contrat et que le refus d’accorder un jour de congé ne constituait pas à lui seul une preuve de la déloyauté.
Le moyen tiré de la nullité du jugement doit être écarté.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Au soutien de sa demande tendant à l’infirmation du jugement ainsi qu’à la condamnation de la société Loxam à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, M. [E] fait valoir que l’employeur a sciemment tardé à recruter deux nouveaux salariés alors que l’agence qu’il gérait était en sous-effectif depuis plusieurs mois, que le départ d’une salariée était connu plusieurs mois à l’avance et que cette situation de sous-effectif l’avait obligé à occuper deux postes simultanément, travaillant ainsi de 7h30 à 22h, et a conduit la société à lui refuser un jour de repos. Il ajoute qu’il était le seul responsable d’agence à ne pas avoir bénéficié de places pour l’open de tennis, contrairement aux années précédentes.
A l’appui de sa demande tendant à la confirmation du jugement, la société Loxam fait valoir qu’elle a proposé le recrutement d’un mécanicien que M. [E] a refusé au vu de son jeune âge, que celui-ci bénéficiait de l’aide d’un mécanicien d’une autre agence et qu’un mécanicien a été recruté dès le mois d’octobre. Concernant le recrutement d’une nouvelle responsable de location, l’employeur fait valoir qu’il n’a appris le départ anticipé de la salariée non pas en juin mais fin septembre et que le départ anticipé résulte non pas d’une politique d’entreprise mais de la décision de M. [E] lui-même. Il ajoute qu’une salariée a été rapidement recrutée sur ce poste et que M. [E] n’a dû assurer les missions de ce poste, qui au demeurant faisaient partie de sa fiche de poste, que durant une courte période. L’employeur fait en outre valoir qu’il relevait de son pouvoir de refuser, pour un motif légitime, l’octroi d’un jour de congés déterminé et que les collègues de M. [E] ont obtenu des places pour l’open de tennis en raison de leur présence à une soirée professionnelle. Subsidiairement, il soutient que M. [E] ne justifie pas du préjudice qu’il invoque.
Le fait que M. [E] ait été le seul responsable d’agence à ne pas recevoir d’invitations pour ses clients à l’open de tennis d'[Localité 6] ne suffit pas à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail par son employeur, ce dernier ayant au demeurant précisé qu’il avait à disposition « une loge pour 3 jours (mardi, jeudi et samedi)» et expliquant à M. [E] que « comme [ses] collègues [ avaient ] pu être présents à la soirée de présentation ils ont naturellement bénéficié des invitations remises le jour-même » (mail du directeur régional du 23 septembre 2021, pièce n° 4 du salarié).
S’agissant du moyen tiré d’une dégradation des conditions de travail en raison d’un sous-effectif de l’agence et de la non-compensation du départ en retraite de la responsable location, il convient de rappeler qu’il relève du pouvoir de direction de l’employeur de choisir ses salariés, de déterminer le type de contrat de travail le plus adapté à la situation de l’entreprise et, le cas échéant, d’imposer à un salarié un changement de ses conditions de travail.
Il apparaît que M. [E], qui exerçait les fonctions de responsable d’agence et était soumis à une convention de forfait en heures, a dû pallier, à compter du 8 novembre 2021 et jusqu’à son départ de l’entreprise le 14 janvier 2022 suite à la rupture conventionnelle conclue le 8 décembre 2021, l’absence de la responsable de location.
Il ressort des échanges de courriels des 23 et 24 septembre 2021 que ce n’est qu’en septembre 2021 que M. [E] a appris que la responsable location, qui devait prendre sa retraite à la fin de l’année 2021, serait absente à compter du 8 novembre 2021 en raison d’un arrêt maladie consécutif à une opération et de la prise de congés payés (pièce n° 4 du salarié). Il n’apparaît pas que le salarié ait informé son supérieur hiérarchique de cette situation avant le courriel du 24 septembre 2021.
La société Loxam a procédé à des entretiens d’embauche afin de pourvoir le poste de responsable location en septembre 2021 et en novembre 2021 (pièces n° 4 et 5 du salarié). Aucune faute ne saurait être imputée à l’employeur du fait de son refus de recruter une candidate en octobre 2021, le directeur régional Centre ayant estimé à l’issue de l’entretien d’embauche que le profil de cette dernière ne convenait pas. La société Loxam justifie avoir pourvu le poste à compter du 25 janvier 2022.
Certes, M. [E] a dû, entre le 8 novembre 2021 et le 14 janvier 2022, assumer les fonctions de la responsable de location en plus de celles de responsable d’agence. Un tel remplacement d’une personne placée directement sous sa responsabilité était justifié par la nécessité d’assurer la continuité du service. A cet égard, il ressort du courriel du directeur de région Centre que les responsables d’agence sont conduits à exercer des fonctions au comptoir en cas de vacance de poste du responsable de location. Il ne résulte d’aucun élément du débat que la société Loxam ait été en mesure de trouver un solution en interne afin de pallier l’absence de la responsable de location à compter du 8 novembre 2021.
S’agissant du recrutement d’un mécanicien suite à une démission intervenue en juin 2021, il apparaît que l’agence dont M. [E] était responsable a bénéficié d’aides en interne en la personne de M. [W] [K] et d’un mécanicien d’une autre agence (pièce n° 4 du salarié). Un mécanicien a été recruté selon contrat à durée indéterminée à effet du 20 décembre 2021 (pièce n° 8 de l’employeur).
Il n’est pas établi qu’il en serait résulté pour le salarié une charge anormale de travail l’ayant conduit à travailler au-delà de l’horaire hebdomadaire prévu à son contrat.
C’est dans l’exercice de son pouvoir de direction que le supérieur hiérarchique de M. [E] lui a refusé la prise le 12 novembre 2021 d’une journée de récupération sans qu’un abus de sa part ne soit caractérisé.
La preuve d’un manquement de la société Loxam à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail n’est pas rapportée.
Par voie de confirmation du jugement déféré, il y a lieu de débouter M. [E] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la validité de la clause de non-concurrence
En application du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Soc., 10 juillet 2002, pourvois n° 00-45.135, n° 00-45.387, n° 99-43.336, Bull. 2002, V, n° 239).
A l’appui de sa demande tendant à la nullité de la clause de non-concurrence, M. [E] soutient que cette clause, dont la validité s’apprécie selon lui au jour de sa conclusion, est nulle en raison d’une part du caractère dérisoire de la contrepartie financière, et ce quand bien même il serait fait application des dispositions de la convention collective, et d’autre part en raison de l’atteinte disproportionnée à la liberté du travail qu’elle cause, l’empêchant d’exercer tout emploi de responsable d’agence, y compris dans le secteur automobile.
En réplique, la société Loxam soutient qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’accord collectif du 17 avril 2008 et qu’au regard de la contrepartie financière versée au salarié, à hauteur de 35% du salaire mensuel moyen (sur les 12 mois précédant la rupture du contrat de travail) et 40% de ce même salaire du 13ème au 16ème mois, la clause est valable. La société Loxam estime en outre que la clause est valable en ce qu’elle n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté de travail du salarié, celui-ci étant seulement privé de la possibilité d’exercer un emploi dans le secteur de la « location et location bail de machines et équipements pour la construction » – ce qui lui permettait donc de travailler dans le secteur automobile – et que cette délimitation de l’activité interdite ne l’empêchait pas d’exercer dans la région une activité de responsable d’agence au sein de sociétés non concurrentes.
La validité de la clause de non-concurrence doit être appréciée à la date de sa conclusion et la convention collective intervenue postérieurement ne peut avoir pour effet de couvrir la nullité qui l’affecte (Soc., 28 septembre 2011, pourvoi n° 09-68.537, Bull. 2011, V, n° 196).
Il est stipulé au contrat de travail de M. [E], conclu le 17 mars 2008, que celui-ci s’interdit, pendant une durée de deux ans suivant la rupture du contrat, de « s’engager au service d’une entreprise concurrente, c’est-à-dire d’une entreprise dont l’activité se rapporte, sous une forme quelconque, même partielle, à l’activité de la société Loueurs de France BTP [devenue société Loxam] ; [ou] de créer, directement ou par personne interposée, une entreprise susceptible de concurrencer la société Loueurs de France BTP ». Il était également convenu que cette interdiction était applicable dans les départements d’exercice de l’activité (45) ainsi que dans les départements limitrophes (41, 28, 18, 91, 58 et 77) et qu’en contrepartie, M. [E] percevrait une indemnité mensuelle de 20 % de son salaire brut hors ancienneté pendant toute la durée d’application de la clause.
L’accord collectif de la branche « Matériels agricoles, de BTP et de manutention : maintenance, distribution et location » conclu le 17 avril 2008 prévoit que la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence est au moins égale à 35% du salaire moyen mensuel des 12 derniers mois précédant la fin de contrat ; ce taux est de 40% à compter du 13ème mois d’interdiction d’emploi. Il limite la durée d’application de la clause à 16 mois. Aux termes de ses dispositions, l’accord est applicable aux contrats de travail en cours.
La validité de la clause de non-concurrence doit être appréciée non pas au regard des dispositions de l’accord collectif du 17 avril 2008 mais des stipulations du contrat de travail, qui prévoient, s’agissant de la contrepartie financière, une indemnité mensuelle « de 20% du salaire brut de base hors ancienneté [que le salarié] percevait au moment de son départ ». A cet égard, il importe peu que la société Loxam ait ou non versé le montant prévu par l’accord collectif.
Il y a lieu de constater que la clause de non-concurrence litigieuse s’étend à sept départements, le Loiret, département où est située l’agence dirigée par M. [E] ainsi que six départements limitrophes. Elle s’applique sur une durée de deux ans et la contrepartie financière contractuellement prévue s’élève à 20% du salaire brut de base.
Au vu de ces éléments, et notamment du caractère dérisoire de la contrepartie financière au regard de l’étendue géographique et temporelle de l’obligation de non-concurrence, il y a lieu de considérer que la clause de non-concurrence porte une atteinte excessive au libre exercice d’une activité professionnelle par le salarié.
En conséquence, il convient, par voie d’infirmation du jugement, de dire qu’est nulle la clause de non-concurrence conclue entre M. [E] et son employeur.
Sur les conséquences de la nullité de la clause
Lorsqu’une clause de non-concurrence est annulée, le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite peut prétendre au paiement d’une indemnité en réparation du fait que l’employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d’exercer une activité professionnelle de sorte que l’employeur n’est pas fondé à solliciter la restitution des sommes versées au titre de la contrepartie financière de l’obligation qui a été respectée. Toutefois, l’employeur qui prouve que le salarié a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée, est fondé à solliciter le remboursement de la contrepartie financière indûment versée à compter de la date à laquelle la violation est établie (Soc., 22 mai 2024, pourvoi n° 22-17.036, publié).
M. [E] sollicite l’octroi d’une somme de 80 000 euros en réparation du préjudice financier et moral que lui a causé le respect de la clause de non-concurrence nulle. Il ajoute que si la cour venait à reconnaître la nullité de la clause, il ne pourra, conformément à la jurisprudence, être condamné au remboursement des sommes perçues à ce titre.
La société Loxam soutient que la somme de 80 000 euros est excessive au regard du préjudice financier et moral réellement subi par M. [E]. En cas de nullité de la clause, elle propose de fixer le montant du préjudice subi au montant versé au titre de la clause, montant que le salarié devrait être condamné à lui rembourser, de telle sorte que les deux créances se compenseraient.
Il n’est pas allégué par la société Loxam que M. [E] ait violé la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail. La société Loxam ne peut donc prétendre au remboursement de la somme versée à ce titre, soit 28 998,72 euros brut, ainsi qu’il résulte des bulletins de paie produits par la société Loxam.
M. [E] qui a respecté la clause de non-concurrence peut prétendre au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice causé par le fait d’avoir vu sa liberté d’exercice d’une activité professionnelle entravée par l’effet d’une clause nulle.
Il apparaît notamment qu’après la rupture du contrat de travail M. [E] démontre avoir subi un préjudice financier et moral, puisqu’il a renoncé à trois propositions d’embauche en qualité de responsable d’agence au sein d’entreprises concurrentes qui lui proposaient un salaire brut mensuel compris entre 4333 et 4 500 euros. Il a perçu une allocation de retour à l’emploi et exercé quelques missions de travail temporaires moins bien rémunérées avant d’être engagée en qualité de responsable d’agence en octobre 2023.
Il y a lieu d’évaluer le préjudice subi par M. [E] à la somme de 5 000 euros et de condamner la société Loxam au paiement de cette somme.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Loxam est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il y a lieu de condamner la société Loxam à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement rendu le 15 juin 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans ;
Confirme ce jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit qu’est nulle la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de M. [E] ;
Condamne la SAS Loxam à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de la clause de non-concurrence ;
Déboute la SAS Loxam de sa demande en remboursement des sommes versées au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
Condamne la SAS Loxam à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS Loxam aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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