Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 juin 2025, n° 25/00736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/741
N° RG 25/00736 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCJW
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 17 juin à 12h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 14 juin 2025 à 14H44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[D] [J]
né le 02 Mai 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 15 juin 2025 à 22 h 07 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 16 juin 2025 à 11h15, assistée de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience du même jour à 14h15, assisté de C. MESNIL, greffier placé, avons entendu :
[D] [J]
assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [X], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [M] [F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 juin 2025 à 14h44 qui a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [D] [J],
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [D] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 juin 2025 à 22h07, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Non comparution de l’intéressé à l’audience,
Absence de réalisation de toutes les diligences,
Absence de perspectives d’éloignement,
Absence de menace à l’ordre public.
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 16 juin 2025 à 14h15;
Vu les observations du représentant de la Préfecture, avisé de la date d’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la non-comparution lors de l’audience de première instance :
Il est invoqué le non-respect de l’article L743-7 du CESEDA, qui prévoit la présence du retenu à l’audience devant le magistrat du siège ainsi que la violation de l’article 6 de la CEDH.
En l’espèce, le mail envoyé par l’avocate de l’intéressé le 14 juin 2025 à 9h55 indiquant que M. Monsieur X se disant [D] [J] souhaite comparaître à l’audience et de la CIMADE allant dans le même sens envoyé le 14 juin 2025 à 9h27 ne sauraient remettre en question le Procès-verbal établi le samedi 14 juin 2025 à 9h 25 par le major de police M. [I] [R] qui mentionne que l’intéressé refuse catégoriquement de se rende à l’audience, ce qui constitue une circonstance insurmontable en ce que les agents du CRA n’ont aucun moyen coercitif afin de conduire un étranger à l’audience.
Le moyen sera donc écarté et la décision confirmée.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En l’espèce, M. X se disant [D] [J] ne présente pas suffisamment de garanties de représentation. Il a en effet été condamné le 12 juillet 2023 à un peine d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée par la cour d’appel de Toulouse outre un peine de 12 mois d’emprisonnement à la législation sur les stupéfiants, fourniture d’identité imaginaire et maintien sur le territoire français. Il n’a pas déféré à sa mesure d’éloignement et n’a pas entrepris de démarches pour voir régulariser sa situation administrative. Il est fiché sur plusieurs identités différentes. Il ne justifie pas d’une résidence effective et constante.
La décision déférée sera donc confirmée.
Sur le défaut de diligences :
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 10 juin 2025 d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire. Par ailleurs, les demandes d’asile que l’intéressé indique avoir formulées datent de 2022 concernant l’Allemagne et l’autre de 2023 concernant les Pays-Bas, elles sont donc anciennes et M. X se disant [D] [J] n’en justifie pas. Il ne saurait être donc reproché à l’administration de ne pas avoir fait de recherches supplémentaires au titre des diligences utiles. Les autres diligences effectuées par l’administration apparaissant en tout état de cause comme étant suffisantes. En effet, ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires. Elle est en attente de l’identification consulaire. L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Le moyen sera donc écarté et la décision confirmée sur ce point.
Sur les perspectives d’éloignement
Par ailleurs, s’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche et ce malgré les tensions diplomatiques qui existent entre la France et l’Algérie. La préfecture attend une réponse du consulat d’Algérie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur M. X se disant [D] [J] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [D] [J] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 14 juin 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [D] [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL C.DARTIGUES
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