Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 27 mai 2025, n° 24/05857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, TCOM, 13 novembre 2024, N° 2024/01618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé, Société BANQUE POPULAIRE DU SUD Société coopérative à forme anonyme à capital variable c/ S.A.S. GROUP ART PHOTOS |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05857 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOSC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 13 NOVEMBRE 2024
JUGE COMMISSAIRE DE TC DE PERPIGNAN
N° RG 2024/01618
APPELANTE :
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD Société coopérative à forme anonyme à capital variable représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me BISCUIT Agathe, avocate au barreau de PARIS substituant Me BONIN Stéphane, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Maître [I] [F] En sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société GROUP ART PHOTOS
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. GROUP ART PHOTOS
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur, Thibaut GRAFFIN, ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 18 janvier 2023, la S.A. Banque Populaire du Sud a consenti, pour le compte de la S.A. BPCE Lease, à la S.A.S. Group Art Photos un contrat de crédit-bail n° 438759 portant sur un véhicule de marque Citroën modèle C3 immatriculé [Immatriculation 5], d’une valeur de 18 576,66 euros, remboursable en 36 mensualités de 601,86 euros du 25 janvier 2023 au 25 décembre 2025.
Le 7 février 2024, le tribunal de commerce de Perpignan ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Group Art Photos et désigné Me [M] [J] en qualité d’administrateur judiciaire, et Me [I] [F] en qualité de mandataire judiciaire.
À la demande de la banque du 5 mars 2024, l’administrateur judiciaire a indiqué le 11 avril 2024 qu’il optait pour la poursuite du contrat de crédit-bail en cours.
Par jugement du 17 juillet 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Group Art Photos et désigné Mme [I] [F] en qualité de liquidateur.
Le 26 juillet 2024, la Banque Populaire du Sud a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur à hauteur de 11 019,94 euros au titre de la résiliation du contrat.
Le même jour, la société BPCE Lease, agissant en qualité de propriétaire du véhicule, a sollicité sa restitution qui a été autorisée par Me [F].
Le 29 juillet 2024, Me [F], ès qualités, a contesté la créance déclarée par la Banque Populaire du Sud aux motifs que l’exigibilité de l’indemnité de résiliation sollicitée n’était pas justifiée et que cette indemnité s’analysait en une clause pénale manifestement excessive.
Par ordonnance contradictoire du 13 novembre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Perpignan a :
constaté que la Banque Populaire du Sud a reçu 19 806,85 euros au titre de l’exécution du contrat 438759 ;
dit qu’au regard du montant du financement octroyé soit 18 576,66 euros, la Banque Populaire du Sud a été remplie de ses droits ;
dit n’y avoir lieu à admission de la créance déclarée par la Banque Populaire du Sud au titre de la résiliation du contrat ;
et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 22 novembre 2024, la Banque Populaire du Sud a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 10 janvier 2025, la SA Banque Populaire demande à la cour de :
réformer l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Group Art Photos à hauteur de 2 259,94 euros à titre chirographaire se décomposant comme suit :
10 833,48 euros au titre des 18 loyers mensuels de 601,86 euros restant à échoir du 25 juillet 2024 au 25 décembre 2025 ;
185,46 euros au titre de la valeur résiduelle du véhicule financé ;
8 760 euros au titre du prix de cession à déduire ;
condamner Mme [I] [F], ès qualités, à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
et dire que la mention de l’arrêt à intervenir sera portée sur l’état des créances par les soins des greffiers du tribunal de commerce de Perpignan.
Par conclusions du 30 janvier 2025, la SAS Group Art Photos et Mme [I] [F], ès qualités de liquidateur de la SAS Group Art Photos, demandent à la cour, au visa de l’article 1231-5 du code civil, de :
débouter la Banque Populaire du Sud de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer l’ordonnance entreprise ;
En tout état de cause,
la condamner à payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par avis du 26 novembre 2024, communiqué aux parties par RPVA, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture est datée du 2 avril 2025.
MOTIFS :
La banque sollicite la somme de 2 259,94 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation calculée de la manière suivante :
10 833,48 euros au titre des 18 loyers mensuels de 601,86 euros restant à échoir du 25 juillet 2024 au 25 décembre 2025 ;
185,46 euros au titre de la valeur résiduelle du véhicule,
de laquelle doit être soustraite la somme de 8 760 euros au titre du prix de cession du véhicule à déduire.
Les parties s’opposent sur le point de savoir si cette indemnité de résiliation doit être ou non qualifiée de clause pénale.
Or, l’indemnité de résiliation due en cas de résiliation prononcée par le crédit-bailleur, comme cela est le cas en l’espèce, en raison de l’inexécution du contrat par le crédit preneur est effectivement une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès manifeste (en ce sens, Com., 15 mai 2019, pourvoi n° 18-11.550), au contraire de l’indemnité de résiliation due en cas de résiliation prononcée par le crédit preneur résultant de l’exercice de sa faculté de résiliation, qui n’est pas une clause pénale susceptible de modération par le juge mais une clause de dédit excluant pour le juge la possibilité de la modifier (en ce sens, Com., 11 avril 2018, pourvoi n° 16-24.143).
Cette indemnité de résiliation, constituée par l’exigibilité des loyers prévus jusqu’au terme du contrat, dès la date de la résiliation, est ainsi stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution, et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, constituant ainsi une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès manifeste.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la résiliation du contrat tenant à la procédure collective de la société Group Art Photos, la clause pénale est manifestement excessive, de sorte qu’il y a lieu de la réduire au montant de 2 000 euros.
Le jugement sera réformé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la S.A. Banque Populaire du Sud au titre de la clause pénale du contrat de crédit-bail n°438759 à la procédure collective de la S.A.S. Group Art Photos pour un montant de 2 000 euros à titre chirographaire,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La présidente
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