Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 27 juin 2025, n° 24/02342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 mars 2024, N° 19/00424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/02342 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PROP
[Y]
C/
S.A.S. PLD BOURGOGNE RHONE ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 11 Mars 2024
RG : 19/00424
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
APPELANT :
[N] [Y]
né le 19 Mai 1976 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Laurence SEGURA-LLORENS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. PLD BOURGOGNE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCÉDURE
La société PLD BOURGOGNE RHÔNE-ALPES est une entreprise de nettoyage, ayant pour clients des entreprises.
Après reprise par la société PLD BOURGOGNE RHÔNE-ALPES du chantier du centre commercial de [Localité 8] sur lequel était affecté M. [N] [Y] par son précédent employeur, ce dernier, suivant contrat travail écrit à effet du 1er octobre 2018, est entré dans les effectifs salariés de ladite société PLD BOURGOGNE RHÔNE-ALPES, en qualité d’agent de service, avec une reprise d’ancienneté au 1er juin 2003.
Le 22 octobre 2018, la société PLD BOURGOGNE RHÔNE-ALPES notifiait à M. [N] [Y] un rappel à l’ordre, rédigé en ces termes :
'Pour faire suite au passage de votre supérieure hiérarchique le 18 octobre 2018 du site sur lequel vous êtes affecté, celle-ci a pu constater, que, à 7h24, vous n’étiez pas en poste.
Lorsqu’elle vous a contacté, vous lui avez indiqué que vous étiez intervenus à cinq heures du matin au lieu de six heures, par conséquent vous avez quitté votre poste plus tôt.
Nous vous rappelons vos horaires de travail : À savoir du lundi de 7 heures à 8h30, le mardi et le jeudi de 7 heures à 8h15, le mercredi vendredi samedi de 7 heures à 9 heures.
Dans le cas où vous ne respecteriez pas ces consignes, nous pourrions être amenés à prendre d’autres mesures, voire des sanctions.'
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 novembre 2018, la même société a informé M. [N] [Y] de sa décision de procéder, à compter du 10 décembre 2018, à un changement de ses horaires de travail, réduisant sa durée du travail de 13 heures hebdomadaires à 10 heures hebdomadaires.
Par courrier recommandé du 4 décembre 2018, M. [N] [Y] écrivait à son employeur en ces termes.
'Vous m’avez retiré deux heures sur la fiche de paye sans raison, puisque je n’ai plus jamais manqué à mon travail.
Le 28 novembre, par un autre courrier, vous revenez modifier les horaires et des modifications d’horaires chaque jour de la semaine.
Si cela n’est pas harcèlement et création de turpitudes, c’est que vous cherchez volontairement à me créer des ennuis depuis que vous êtes sur ce chantier.
Au téléphone, vous m’avez juré me payer mes 13 heures par semaine malgré tout.
Je vous signale que vous n’avez pas le droit de me diminuer à 1h15 par jour, puisque le minimum est de deux heures.
Je vous demande donc de me rétablir mes horaires et mon salaire d’octobre et d’arrêter de chercher les problèmes, depuis que vous êtes arrivés sous deux mois.
Ceci permettrait de continuer sereinement comme je l’ai fait pendant quatre ans avec ISS.'
Par lettre du 17 décembre 2018, la société PLD BOURGOGNE RHÔNE-ALPES informait M. [N] [Y] de la mise en 'uvre de la clause contractuelle de mobilité géographique en suite d’une réorganisation, faisant suite à une organisation demandée par le client sur le site SERL [Localité 8] et du refus de celui-ci de modifier ses horaires de travail.
Ce courrier lui indiquait, en conséquence, qu’en suite de cette première demande de son client, il serait affecté à compter du 28 décembre 2018 sur le site 1ère Classe, situé sur la commune de [Localité 7] (en Isère) et cela, suivant des horaires fixés du lundi au vendredi, de 6 heures à 8 heures, et le samedi, de 7 heures à 9 heures.
Par courrier recommandé du 21 décembre 2018, M. [N] [Y] faisait connaître à son employeur qu’il déclinait cette mutation, précisant que :
'Je n’ai pas le moyen financier.
Je n’ai pas le moyen de locomotion, ni permis de conduire ni véhicule, ni le moyen pour payer le transport.
Je suis dans une misère totale.
Je souhaite rester sur mon chantier actuel (SERL [Localité 8]), comme depuis quatre ans. Merci.'
Par courrier du 8 janvier 2019, il était convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par courrier du 11 janvier 2019, posté le 22 janvier, il était licencié pour faute grave.
Le motif de cette éviction, mentionné à la lettre de licenciement, était son refus de la mutation géographique qui s’imposait à lui en application de la clause de mobilité stipulée au contrat et son absence depuis le 28 septembre 2018 sur le nouveau chantier sur lequel il était affecté.
La lettre de rupture était, pour l’essentiel, motivé comme il suit :
« Cette mutation ou plus exactement ce changement d’affectation a été décidée conformément à la clause de mobilité géographique figurant dans votre contrat de travail en date du 21 décembre 2018, vous nous avez fait part de votre refus, par courrier évoquant notamment l’absence de moyens de locomotion à votre disposition, et l’absence de moyens financiers, circonstances que nous avons prises en compte mais ne pouvant faire échec à un engagement que vous avez souscrit en pleine connaissance de cause, étant observé que la distance de 28 km ne faisait nullement échec à ce que vous puissiez vous rendre sur ce site et que par ailleurs, cette décision a été mise en 'uvre des conditions exclusives de tout abus de droit.'
Par requête reçue au greffe le 14 février 2019, M. [N] [Y] a fait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Lyon et cela afin de voir juger son licenciement abusif, d’obtenir paiement d’une indemnité de préavis, outre congés payés, d’une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Il demandait en outre la condamnation de la société PLD BOURGOGNE RHÔNE-ALPES à lui payer la somme de 23,49 €, à titre de rappel de salaire, la somme de 3 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant des circonstances blâmables et vexatoires de la rupture du contrat travail et enfin celle de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes, le 1er mars 2024, rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
— juge que le licenciement de M. [N] [Y] repose bien sur une faute grave,
— en conséquence, déboute M. [N] [Y] de l’intégrité de sa demande.
— déboute les parties de les autres demandes, y compris reconventionnelles,
— condamne M. [N] [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
Le 18 Mars 2024, M. [N] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par la société PLD BOURGOGNE RHÔNE le 12 Septembre 2024.
Vu les dernières conclusions déposées par l’appelant le 13 Juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
A titre liminaire, il doit être rappelé que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur et que le doute à ce titre profite au salarié.
Cependant, il revient à M. [N] [Y] de démontrer, d’une part que le motif du licenciement contenu dans la lettre de rupture n’était pas celui qui a déterminé l’employeur à mettre fin à son contrat travail et, d’autre part, que ce dernier a agi par abus quant à sa décision de le muter géographiquement.
En effet, M. [N] [Y], en premier lieu et à titre principal, soutient que le motif allégué par l’employeur au soutien du licenciement n’est pas sincère.
Il considère en effet que, si la lettre de licenciement lui fait grief d’un refus de rejoindre le poste situé à [Localité 7], la véritable cause du licenciement est son refus de la réduction horaire qui lui avait été précédemment proposée.
Cependant, si la lettre de licenciement rappelle bien qu’il a refusé la réduction horaire qui lui avait été proposée à l’automne, ce n’est qu’au soutien de l’affirmation que le client avait, en suite de ce refus, demandé à la société PLD BOURGOGNE RHÔNE-ALPES de modifier l’organisation du nettoyage, ce qui a conduit à la décision de le muter sur un autre site à [Localité 7].
Aucune pièce ne justifie de l’insincérité de la lettre de licenciement, ni de ce que la véritable cause de la rupture aurait été son refus de réduire son temps de travail.
Au regard des éléments de preuve produits, l’appelant ne démontre pas que le licenciement litigieux aurait été fondé sur une autre cause que celle de son refus de rejoindre sa nouvelle affectation.
À ce stade, il doit être rappelé que le contrat de travail comprenait bien une clause de mobilité géographique, dont la validité n’est pas débattue.
Dès lors, l’employeur était fondé à exiger de son salarié qu’il rejoigne sa nouvelle affectation à [Localité 7].
L’appelant ne démontre pas plus que son ancien employeur aurait agi abusivement dans sa décision de la réaffecter en ce lieu, c’est-à-dire avec l’intention de lui nuire, ou, sans rechercher des solutions lui permettant de s’adapter à cette mutation, de le sanctionner pour son refus précédent d’une modification de ses horaires qui lui avait été proposée.
Il n’est pas soutenu que, dans la mise en 'uvre de cette clause mobilité, l’employeur aurait agi sans prise en compte des difficultés de ce salarié alors qu’il en aurait eu la possibilité.
Au regard de ces motifs, il doit être retenu que M. [N] [Y] a bien commis une faute en ne rejoignant pas le poste de travail sur lequel il était nouvellement affecté.
Dès lors qu’il n’a ainsi plus été présent sur son lieu de travail à compter de la date de sa nouvelle affectation, le contrat travail ne pouvant plus s’exécuter du fait de cette faute, qui par la même a constitué une cause sérieuse de licenciement et, au-delà, une faute grave dans la mesure où son refus de se rendre sur son lieu de travail rendait impossible l’exécution du préavis.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave bien fondé et en ce qu’il a débouté M. [N] [Y] de toutes ses demandes en paiement d’indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Par ailleurs, l’appelant n’explicite pas et démontre encore moins en quoi l’employeur aurait usé d’un procédé vexatoire dans la mise en 'uvre de cette sanction.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] [Y] de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Sur la demande en paiement de salaire
De ce chef, M. [N] [Y] demande en paiement le salaire correspondant à la journée du 18 octobre 2018.
Il n’est pas contesté par celui-ci que lors du contrôle en matinée de sa présence au travail par sa supérieure hiérarchique, celle-ci a pu constater son absence alors même que ses horaires de travail lui imposaient d’être présent sur son poste à cet instant.
Il ne justifie pas avoir commencé sa journée de travail avant l’heure de sa prise de poste.
Il ne justifie pas plus d’un accord de son employeur quant à son droit de quitter son emploi lorsqu’il avait achevé l’ensemble de ses tâches.
Dans ces conditions, étant rappelé qu’il était tenu par les horaires de travail contractualisés, il ne peut être accueilli en sa demande en paiement du solde de salaire de ce jour.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [N] [Y], succombant, supportera les dépens et ne peut être accueilli en ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Au regard des situations économiques très différentes entre les parties au litige, le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société PLD BOURGOGNE RHÔNE-ALPES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 11 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Lyon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [Y] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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