Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 14 janv. 2025, n° 21/07874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 août 2021, N° 20/00880 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 14 JANVIER 2025
(n°2024/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07874 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELQT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Août 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/00880
APPELANT
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représenté par Me Hugues DAUCHEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 654
INTIMEE
S.A.S. HEXAGLOBE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [N], né en 1964, a été engagé par la SAS Hexaglobe, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2017 en qualité de directeur commercial (statut cadre, groupe E, seuil 1) pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des télécommunications.
Une réunion s’est tenue entre la société Hexaglobe et M. [N] afin d’envisager une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail.
Par lettre datée du 29 mai 2019 remise en main propre, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 juin 2019 avec mise à pied conservatoire.
M. [N] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 17 juin 2019.
A la date du licenciement, M. [N] avait une ancienneté de deux ans et la société Hexaglobe occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires, pour privation des repos compensateurs, pour violation des durées maximales de travail et du droit au repos, pour travail dissimulé, ainsi que des rappels de salaires pour heures supplémentaires, pour heures travaillées le dimanche, pour prime variable, M. [N] a saisi le 31 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 12 août 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamne la société Hexaglobe à verser à M. [N] les sommes suivantes :
— 13 855,75 euros à titre de rappel de prime variable,
— 1 385,58 euros au titre des conges payes afférents,
— Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
— rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [N] du surplus de ses demandes,
— déboute la société Hexaglobe de sa demande reconventionnelle, et la condamne au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 16 septembre 2021, M. [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 23 août 2021, retournée au greffe avec la mention pli avisé et non réclamé.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 janvier 2024 M. [N] demande à la cour de :
— déclarer les demandes de M. [N] recevables et bien fondées,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 12 août 2021 (rg n° F 20/00880) en ce qu’il a : « condamné la SAS Hexaglobe à verser à M. [Z] [N] les sommes suivantes : 13 855,75 euros à titre de rappel de prime variable, 1 385,58 euros au titre des congés payés afférents, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 12 août 2021 (rg n° F 20/00880) en ce qu’il a : « débouté M. [Z] [N] du surplus de ses demandes »,
— statuer de nouveau et :
— juger que le licenciement prononcé le 17 juin 2019 est dénué de cause réelle et sérieuse,
— juger que le licenciement prononcé le 17 juin 2019 constitue une rupture brutale et vexatoire,
— juger que la société Hexaglobe s’est rendue coupable de travail dissimulé,
— fixer le salaire moyen reconstitué de M. [N] à la somme 10.354,42 euros brut,
— en conséquence, condamner la société Hexaglobe à verser à M. [N] les sommes suivantes :
— 27.780,52 euros brut au titre de rappel d’heures supplémentaires du 1er juin 2017 au 17 juin 2019 outre 2.778,05 euros brut de congés payés afférents,
— 53.009,85 euros net à titre de dommages et intérêts pour privation des repos compensateurs obligatoires du 1er juin 2017 au 17 juin 2019, outre 5.300,98 euros net de congés payés afférents,
— 1.644,24 euros brut au titre de rappel d’heures travaillées le dimanche du 1er juin 2017 au 17 juin 2019 outre 164,42 euros brut de congés payés afférents,
— 1.501,23 euros brut au titre de rappel d’indemnité de congés payés,
— 5.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail et du droit au repos,
— 62.126,53 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 3.634,64 euros brut au titre de rappel de salaire brut de base du 29 mai au 17 juin 2019 outre 363,46 euros brut de congés payés afférents,
— 31.063,27 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 3.106,33 euros brut de congés payés afférents,
— 1.721,12 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 7.567,16 euros brut à titre d’indemnité de licenciement,
— 36.240,48 euros net à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 euros net à titre de dommage et intérêts pour circonstances brutale et vexatoire,
— 3.000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés appel,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Hexaglobe aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution éventuels,
— condamner la société Hexaglobe au remboursement des allocations versées par le pôle emploi dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 février 2022 société Hexaglobe demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a, en conséquence, débouté de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
— confirmer jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il débouté M. [N] de ses demandes au titre de rappel d’heures supplémentaires, de dommage et intérêt pour privation des repos compensateurs obligatoires, de rappel de salaire au titre de dimanches travaillés, de dommages et intérêts pour violation des durées maximales du travail et du droit au repos, de rappel au titre de l’indemnité de congés payés, des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
en conséquence,
— condamner M. [N] à verser à la société Hexaglobe la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
A titre liminaire la cour constate que les dispositions du jugement relatives au rappel de prime variable sont définitives faute d’appel interjeté sur ces points.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Pour infirmation du jugement déféré, M. [N] fait valoir qu’il travaillait plus que les 39 heures par semaine prévues à son contrat de travail sans que les heures supplémentaires effectuées ne lui soient payées.
Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique que le salarié ne fournit aucun élément de nature à étayer sa demande.
L’article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L’article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Le contrat liant les parties prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 39 heures et les fiches de paye mentionnent 4 heures supplémentaires majorées de 25%.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [N] présente les éléments suivants :
— des décomptes des horaires réellement effectués entre juin 2017 et juin 2019 (pièces 21 à 23),
— des attestations de collègues qui affirment qu’il prenait son poste avant 9 heures et repartait le soir après 18 heures sans prendre de réelle pause déjeuner à midi (pièce 9 et 55),
— ses emplois du temps lors de la participation à des salons à l’étranger en 2017 et 2018 au cours desquels il affirme qu’il effectuait 60 heures de travail par semaine y compris les dimanches ([Localité 5] et [Localité 6]) (pièces 11, 13 et 17).
La cour retient que l’appelant présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, amorçant ainsi le débat et permettant à la société Hexaglobe qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
A cet effet, la société se borne à critiquer le caractère probant des attestations produites par M. [N] émanant pour l’une d’un autre salarié en conflit ouvert avec la société (M. [E]) et pour l’autre d’un salarié en télétravail deux fois par semaine (M. [L]) et à faire valoir que l’appelant ne justifie pas que les heures qu’il prétend avoir effectuées étaient nécessaires en raison de la nature de ses tâches et qu’il avait l’accord de l’employeur pour les faire. Elle produit enfin l’attestation du dirigeant de la société qui affirme que l’appelant arrivait entre 9 heures et 9 heures 30 et partait invariablement à 18 heures voire plus tôt.
La cour relève, outre que l’attestation du dirigeant (signataire de la lettre de licenciement) ne peut être retenue au motif que nul ne peut attester pour soi-même, que la société qui critique les attestations produites ne produit pas d’élément relatif aux heures réellement effectuées par le salarié et qu’elle ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance des heures effectuées parfois les dimanches et notamment au cours des déplacements.
En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié et aux observations faites par l’employeur, la cour a la conviction que le salarié a exécuté des heures supplémentaires, au-delà des 39 heures contractuelles, qui n’ont pas été rémunérées mais, après analyse des pièces produites, dans une moindre mesure que ce qui est réclamé de telle sorte que par infirmation du jugement déféré, la société Hexaglobe sera condamnée à verser à M. [N] la somme de 13 260 euros en paiement des heures supplémentaires pour la période allant de juin 2017 à juin 2019, outre la somme de 1326 euros de congés payés afférents.
Compte-tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées qui dépasse le contingent annuel conventionnel de 130 heures par an, il y a lieu d’allouer à M. [N] au titre de la contrepartie obligatoire en repos congés payés compris, une indemnité de 6 247,91 euros.
S’agissant des heures travaillées les dimanches 17 septembre 2017 et 16 septembre 2018 majorées à 100% dont le paiement n’est pas établi, il y a lieu d’allouer à M. [N] un rappel de salaire de 778,86 euros majorés de 77,88 euros de congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 2° du code du travail précise qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle, ce qui n’est pas rapporté en l’espèce, étant observé que le salarié s’est abstenu de réclamer le paiement d’heures supplémentaires pendant la relation de travail.
Par confirmation du jugement déféré, le salarié est débouté de sa demande de ce chef.
Sur le rappel d’indemnité de congés payés
Pour infirmation du jugement déféré, M. [N] réclame un rappel d’indemnité des congés payés de 458,15 euros au titre des rappels de salaire manquant relatifs aux heures supplémentaires et aux heures travaillées le dimanche.
Pour confirmation de la décision, la société réplique que le salarié n’ayant pas effectué d’heures supplémentaires il doit être débouté de sa demande de ce chef.
La cour observe que les sommes allouées au titre des heures supplémentaires retenues y compris le dimanche sont majorées des congés payés afférents de sorte que M. [N] par confirmation du jugement déféré est débouté de cette demande.
Sur les violations du droit au repos et de la force de travail
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelant réclame une indemnité de 5000 euros en réparation du préjudice subi résultant de la violation des durées maximales du travail et de son droit au repos.
La société conteste l’exécution d’heures supplémentaires.
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Il incombe à l’employeur d’établir que le salarié a été en mesure de prendre ses repos réglementaires. La société n’apporte aucun élément sur ce point et la cour évalue le préjudice subi par M. [N] à la somme de 500 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, M. [N] fait valoir que la cause de son licenciement n’est ni réelle ni sérieuse, que la rupture était concomitante à un échec de rupture conventionnelle et à l’arrivée d’une personne chargée de le remplacer. Il ajoute qu’il a immédiatement contesté la version avancée par l’employeur dans la lettre de licenciement.
Pour confirmation de la décision, la société réplique que le licenciement de M. [N] est parfaitement fondé.
Aux termes de l’article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi essentiellement libellée :
«(…) Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 11 juin et auquel vous étiez assisté de Monsieur [W] [P] en qualité de conseiller du salarié.
Lors de cet entretien, nous vous avons fait part des raisons pour lesquelles nous envisagions de rompre votre contrat de travail pour faute grave et que nous vous rappelons ci-après.
Vous avez été recruté par HEXAGLOBE, à compter du ler juin 2017.
Lors de votre embauche. nous vous avons confié un poste à responsabilité à savoir le poste dc Directeur commercial.
En cette qualité, vous deviez notamment vous investir dans le développement commercial de notre Société.
Or. vous vous étes contenté du strict minimum, ce que j’ai pu personnellement observer en me rendant avec vous à des réunions clients.
Vous avez, finalement abandonné la charge des actions commerciales qui vous incombaient en nous laissant notamment aller seuls aux réunions clients car de votre propre aveu vous n’apportiez aucune plus-value, tout en revendiquant des commissions que vous n’aviez pas gagnées.
N’étant pas satisfait de votre travail, nous avons dans un ler temps souhaité vous en parler et régler ce différend à l’amiable, comme le permet la loi.
A notre grand regret, votre réaction a été la même que lorsque nous avons souhaité formaliser vos objectifs, vous vous êtes braqué et vous vous êtes montré très agressif et revendicateur.
Alors que nous nous sommes montrés disponible et que nous avons pris le temps de vous écouter vous avez cherché à nous imposer votre vision sans aucune discussion possible.
Vous ne vous êtes jamais remis en question.
Vous avez exigé des contreparties financières cxorbitantes au regard de votre ancienneté au sein de la societé, de vos réalisations, et des règles légales.
Vous avez tenté de nous contraindre à signer une rupture conventionnelle sous la menace ce qui n’est pas acceptable et n’a aucun rapport avec l’état d’esprit dans lequel nous nous trouvions.
Quelque soit le contexte, le niveau d’agressivité et le ton utilisé dépassent les bornes de l’admissible, tant dans une relation de personne à personne qu’envers l’employeur que nous sommes.
Nous ne pouvons imaginer poursuivre une collaboration avec une personne méprisante, insultante et irrespectueuse.
Notre entretien ne m’a pas permis de modifier mon appréciation des faits.
Votre insubordination porte atteinte aux intérêts de la société, ce qui qualifie la faute grave.
L’ensemble de ces faits, rend impossible le maintien de votre contrat de travail fusse pendant la duree limitée du préavis.
En conséquence, la présente notification marquera, dès première présentation, la rupture de votre contrat de travail pour faute grave, privative de toutes indemnités de rupture.(…) »
Il en résulte que le principal grief formulé à l’encontre du salarié, ainsi que le reprend l’employeur dans ses écritures, est celui d’avoir fait preuve d’insubordination à l’égard des dirigeants de la société en leur manquant ouvertement de respect et en les menaçant de nuire à l’image et à la réputation de l’entreprise à défaut de signature d’une rupture conventionnelle.
Au soutien de la preuve de la réalité de la faute grave qui lui incombe, la société s’appuie essentiellement sur l’attestation du dirigeant même de la société, M. [T] (pièce 18-1) qui rapporte que le salarié se serait montré particulièrement virulent le 29 mai 2019 face au refus de la société de faire droit à sa demande indemnitaire de 100 000 euros et menaçant à l’égard de la réputation de la société.
Cette attestation qui émane en outre de l’auteur de la lettre de licenciement et qui n’est pas confortée par d’autres éléments ou témoignages, n’emporte pas la conviction de la cour, les fautes reprochées au salarié ainsi qu’il le fait observer ressortent en effet d’une appréciation subjective des faits de la part du dirigeant de la société, lequel ne peut se constituer une preuve à lui-même.
C’est de façon pertinente en outre que le salarié souligne que la décision de licenciement s’inscrit dans une chronologie faisant suite au recrutement d’un nouveau directeur de développement aux compétences plus techniques ainsi que le confirme le témoignage d’une ancienne salariée, Mme [B], qui explique que dès le mois d’avril 2019 elle a été informée de la décision de la direction de la société de se séparer de M. [N] et de l’arrivée imminente de M. [J] pour le remplacer (à compter du 11 juin 2019) et qu’elle a facilité la passation de pouvoirs entre les deux.
C’est à juste titre également que le salarié indique que les menaces ou tentative d’extorsion qu’on lui impute ne sont pas prouvées lesquelles, alors même qu’il s’agit d’accusations graves, n’ont pas fait l’objet de plainte pénale et qu’il est peu plausible qu’un salarié puisse contraindre par la force ou l’intimidation un employeur à conclure une rupture conventionnelle. C’est de façon convaincante enfin, que le salarié fait observer que l’employeur ne produit aucune pièce au soutien de son argumentaire selon lequel il aurait cessé de travailler depuis plusieurs mois ou qu’il l’aurait menacé de se servir de ses fichiers clients.
La cour en déduit par infirmation du jugement déféré, que le licenciement de M. [N] ne repose ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
M. [N] peut prétendre outre au rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire de 3634,64 euros majoré de 363,46 euros de congés payés afférents, aux indemnités de rupture à savoir à l’indemnité conventionnelle de préavis de trois mois correspondant aux salaires après réintégration des heures supplémentaires allouées qu’il aurait perçus pendant cette période soit un total de 26 587,20 euros majorés de 2658,72 euros de congés payés afférents (à l’exclusion de toute autre somme à ce titre) ainsi qu’à une indemnité conventionnelle de 6380,92 euros.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés, à savoir, dans le cas d’espèce caractérisé par une ancienneté de 2 années complètes, une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Au jour de la rupture, M. [N] était âgé de 55 ans, et il précise que suite à celle-ci, il n’a plus trouvé de situation stable jusqu’à l’épuisement de ses droits au Pôle emploi en avril 2022 (pièce 62).
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient, de lui allouer la somme de 25000 euros d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est infirmé sur ces points.
L’article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées
La cour ordonne donc à la société Hexaglobe de rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les indemnités chômage éventuellement versées à M. [N] dans la limite de 6 mois.
La cour retient que M. [N] ne justifie pas de circonstances vexatoires au delà du caractère injustifié du licenciement ni d’un préjudice distinct de celui qui a d’ores et déjà été réparé par l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il sera débouté de sa demande d’indemnité pour rupture brutale et vexatoire.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Partie perdante la société Hexaglobe est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point et à payer à M. [N] une indemnité de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour dans les limites de sa saisine :
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnités pour travail dissimulé et pour rupture brutale et vexatoire, le rappel d’indemnité de congés payés d’un montant de 458,15 euros et en ce qui concerne les dépens d’instance.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
JUGE que le licenciement de M. [Z] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS Hexaglobe à payer à M. [Z] [N] les sommes suivantes : -3634,64 euros majorés de 363,46 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire,
— 26 587,20 euros majorés de 2658,72 euros de congés payés afférents à titre d’indemnité compensatrice de préavis conventionnelle,
— 6380,92 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-25 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 13 260 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période allant de juin 2017 à juin 2019, outre la somme de 1326 euros de congés payés afférents.
— 6247,91 euros au titre de la contrepartie en repos compensateurs congés payés compris,
-778,86 euros majorés de 77,88 euros de congés payés afférents au titre de la majoration de dimanches travaillés,
-500 euros d’indemnité pour non-respect des durées du travail et de temps de repos.
ORDONNE à la SAS Hexaglobe de rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les indemnités chômage versées à M. [Z] [N] dans la limite de 6 mois.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la SAS Hexaglobe aux dépens d’appel.
CONDAMNE la SAS Hexaglobe à payer à M. [Z] [N] une somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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