Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 13 mai 2025, n° 23/04271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 13 novembre 2023, N° 20/00789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04271 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MB6Q
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP LEGALP
la SELARL BGLM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00789)
rendue par le Tribunal judiciaire de GAP
en date du 13 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 18 Décembre 2023
APPELANT :
M. [I] [E]
né le 02 Mai 1976 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Localité 26]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric VOLPATO de la SCP LEGALP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIME :
M. [R] [G]
né le 20juin 1961 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 23]
représenté par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025 Madame CLERC président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Solène ROUX, greffier, lors des débats, et de Mme Anne Burel, greffier, lors du prononcé, ont entendu les avocats en leurs observations et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Ayant le projet de lotir des parcelles lui appartenant sur la commune de [Localité 28], lieudit « [Localité 26] », ( cadastrées alors A [Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8] et [Cadastre 9]) mais ne disposant pas des fonds nécessaires, Mme [H] [O] a obtenu de M. [R] [G], son ami de longue date et de M. [I] [E], son petit neveu, selon actes sous seing privé datés respectivement des 25 et 29 octobre 2011, leur engagement de prendre à leur charge partagée les travaux de viabilisation du lotissement projeté composé de 3 lots, dont les lots n°1 et 2 qui devaient être vendus à M. [G] et le lot n°3 donné à M. [E].
La demande de permis d’aménager déposée le 8 novembre 2011 par Mme [O] n’a pas abouti.
Néanmoins, Mme [O] a fait donation à M.[E] des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 17],[Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] qui devaient constituer le lot n°3, celui-ci ayant par ailleurs fait l’acquisition le 6 mars 2013 sur la même commune, lieudit « [Localité 26] » de la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 17].
M. [R] [G] a acquis les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 20] et [Cadastre 10] qui devaient constituer les lots n°2 et 3.
Le 30 juin 2015, M. [E] a déposé seul une demande de permis d’aménager auprès de la commune pour la réalisation d’un lotissement constitué de 3 lots sur ses parcelles A n°[Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] lui appartenant et sur les parcelles appartenant à M. [G], à savoir les parcelle A n°[Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 20] et [Cadastre 10].
Par arrêté en date du 12 août 2015, le maire de la commune de [Localité 28] accordé ce permis d’aménager pour le terrain ainsi désigné « section A 574,[Cadastre 19],568, [Cadastre 7],[Cadastre 17],[Cadastre 6],[Cadastre 15],431,[Cadastre 13],[Cadastre 20],570,572 » (donc sans mention de la parcelle A [Cadastre 21]).
M. [E] a initié début 2016 les travaux de viabilisation du lotissement (terrassement de l’accès au lotissement à partir de la voie publique RD 641, création d’un accès pour le branchement au réseau d’eau potable au travers des parcelles A [Cadastre 11],[Cadastre 2] et [Cadastre 19] avec tranchée et fourniture des équipements nécessaires, réalisation d’une tranchée en bordure du chemin d’accès du lotissement pour le branchement électrique et l’extension du réseau électrique sur la RD 641) dont il a règlé le coût qui s’élevait à 22.386,56'.
Estimant que M. [G] s’était engagé selon l’acte sous seing privé du 25 octobre 2011 à prendre en charge à hauteur des deux tiers les coûts des travaux de viabilisation dudit lotissement, M. [E] lui a demandé le paiement des deux tiers des factures en lien avec les travaux ainsi effectués.
M. [G] n’ayant pas donné suite à ses réclamations amiables, M. [E] l’a, par acte extrajudiciaire du 2 octobre 2020, assigné en paiement de la somme de 14.924,37' devant le tribunal judiciaire de Gap, réduisant cette réclamation à la somme de 12.912,37' en cours d’instance.
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2023 le tribunal précité a :
— débouté M. [E] de sa demande en condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 12.912,37' avec intérêt au taux légal,
— débouté M. [E] et M. [G] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] aux dépens,
— constaté l’exécution provisoire.
La juridiction a retenu en substance que :
— l’engagement de M.[G] a été signé dans le cadre de la demande de permis d’aménager déposée en 2011 pour le compte de Mme [O] et portait sur les parcelles A [Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8] et [Cadastre 9] qui correspondent désormais aux parcelles A569, [Cadastre 15],[Cadastre 17],[Cadastre 6],[Cadastre 7], [Cadastre 19],[Cadastre 20],
— cette demande ne portait donc pas sur les mêmes parcelles que celles pour lesquelles la demande de permis d’aménager a été acceptée en 2015,
— le renouvellement tacite de cet engagement dans le cadre du permis d’aménager obtenu en 2015 par M. [E] ne peut être déduit des échangées ultérieurs entre les parties,
— M. [E] ne justifie pas avoir reçu mandat de M. [G] pour déposer la demande de permis d’aménager sur les parcelles de celui-ci,
— M. [E] a manqué de prudence en engageant des coûts importants au titre des travaux de viabilisation sur des parcelles dont il n’était pas propriétaire sans convenir contractuellement avec M. [G] des conditions de répartition du coût de ceux-ci,
— il n’existait aucun engagement contractuel de M. [G] à prendre en charge les 2/3 du coût des travaux dans le cadre du permis d’aménager du 12 août 2015.
Par déclaration déposée le 18 décembre 2023, M. [E] a relevé appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 février 2025 sur le fondement des articles 1300 et suivants, et l’article 1301 et suivants du code civil M. [E] demande que la cour, le jugeant recevable et bien fondé en son appel,
'à titre principal, vu l’article 1300 du code civil,
— réforme le jugement déféré en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande en condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 12.912,37' avec intérêt au taux légal,
— l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
statuant à nouveau,
— condamne M. [G] à lui payer la somme de 12.912,37' avec intérêt au taux légal à compter de la date d’assignation du 2 octobre 2020,
— ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamne M. [G] à lui payer la somme de 5.000' titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
'à titre subsidiaire, vu l’article 1301 et suivants du code civil,
— réforme le jugement du tribunal judicaire de Gap du 13 Novembre 2023 en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande en condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 12.912,37' avec intérêt au taux légal,
— l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
statuant à nouveau,
— condamne M. [G] à lui payer la somme de 12.912,37' avec intérêt au taux légal à compter de la date d’assignation du 2 octobre 2020,
— ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamne M. [G] à lui payer la somme de 5.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 avril 2024 au visa des articles 1131, 1301 et suivants, 1303 et suivants, 1217, 1984 et 2224 du code civil, et des articles 564 et 565 du code de procédure civile, M. [G] entend voir la cour :
'à titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [E] de sa demande visant à le voir condamné à lui payer la somme de 12.912,37' avec intérêt au taux légal,
— débouté M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] aux dépens,
'à titre subsidiaire,vu les articles 1984, 1303 et suivants, 1301 et suivants du code civil, 564 et 565 du code de procédure civile,
— constater l’absence de tout mandat, même tacite,
— juger irrecevables les demandes, fins et prétentions de M. [E] au titre de l’enrichissement injustifié,
— subsidiairement, débouter M. [E] de ses demandes, fins et prétentions au titre de l’enrichissement injustifié,
— débouter M. [E] de ses demandes, fins et prétentions au titre de de la gestion des affaires,
'à titre plus subsidiaire encore, vu l’article 1217 du code civil,
— constater que les travaux diligentés par M. [E] n’ont pas permis de viabiliser efficacement le lotissement,
— juger que l’inexécution des travaux de viabilisation du lotissement suffisamment grave pour justifier de l’inexécution de son engagement,
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
'à titre éminemment subsidiaire, vu les articles 2224 et 1131 du code civil,
— juger que la créance de M. [E] à son encontre ne saurait excéder la somme de 5.756,23' TTC,
— débouter M. [E] de toute autre demande supérieure ou contraire,
'en toutes hypothèses,
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 5.000' au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé d’une part que les demandes de « constater » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, d’autant lorsque celles ci développent en réalité des moyens, d’autre part que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes, et enfin qu’elle n’est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures d’appel des parties.
Sur le fondement de l’action en paiement
M. [E], à hauteur d’appel, ne défend plus l’existence d’un engagement contractuel de M. [N] ni un renouvellement tacite de l’engagement pris par ce dernier le 29 octobre 2011 ni même l’existence d’un mandat..
L’appelant fonde désormais son action en paiement exclusivement sur deux fondements, à savoir l’enrichissement sans cause et la gestion d’affaires.
Il en résulte que sont sans portée les moyens développés par M. [G] pour défendre l’absence d’engagement contractuel de sa part, subsidiairement sa nullité et plus subsidiairement encore sa caducité.
Sur l’enrichissement sans cause
Selon l’article 564 du code de procédure civile les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge , même si leur fondement juridique est différent.
C’est à bon droit que M. [G] conclut à l’irrecevabilité de la demande en paiement de M. [E] fondée pour la première fois en appel sur l’enrichissement sans cause , en tant que constituant une demande nouvelle dès lors qu’elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande initialement soumise au premier juge.
En effet, l’enrichissement sans cause implique que son bénéficiaire verse à l’appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement juridique, tandis que M. [E] poursuivait en première instance le paiement des 2 /3 de ses dépenses engagées dans la réalisation des travaux de viabilisation en se prévalant d’un engagement contractuel idoine de M. [G].
La demande de M. [E] au titre de l’enrichissement sans cause, qui n’a pas au demeurant conclu en réponse sur la fin de non-recevoir opposée par l’intimé, est donc irrecevable.
Sur la gestion d’affaires
Selon l’article 1372 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, lorsque volontairement on gère l’affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore, celui qui gère contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a commencée, et de l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire. Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.
La gestion d’affaires constitue un quasi-contrat dont la naissance exige que le gérant d’affaires agisse volontairement pour le compte d’autrui et à son bénéfice, plutôt que dans l’intention exclusive de servir son propre intérêt. Cette condition est suffisamment réalisée lors que le gérant d’affaires agit à la fois dans son intérêt et dans celui d’autrui.
En l’espèce, les travaux de viabilisation réalisés et payés par M. [E] sur ses parcelles et celles de M. [G] ont permis de créer un accès carrosable à leurs parcelles respectives visées dans le permis d’aménager délivré le 12 août 2015, et d’assurer un accès à l’ eau potable, à l’électricité et au réseau téléphonique par la mise en place des installations nécessaires.
En prenant en main la réalisation de ces travaux de viabilisation d’intérêt commun après avoir sollicité la délivrance d’un permis d’aménager sur ses parcelles et celles de M. [G], M.[E] a ainsi assuré, spontanément, de manière non équivoque et à l’insu de M. [G], la gestion des affaires de celui-ci, sans que ce dernier s’y oppose, avec la croyance raisonnable de l’utilité des travaux lors de son initiative, eu égard au projet de lotissement abordé en 2011 mais avorté du fait de l’absence des autorisations administratives idoines.
L es travaux litigieux ont été réalisés non seulement dans l’intérêt du gérant d’affaires, mais également dans celui du maître de l’affaire, à l’égard duquel ils présentaient une utilité certaine, à savoir que M. [G] a ainsi bénéficié in fine de parcelles viabilisées qu’il a pu mettre en vente avec une plus-value.
C’est vainement que M. [G] conclut que « les travaux litigieux n’ont pas été exécutés ou l’ont été imparfaitement, c’est-à-dire au total détriment de ses lots ».
En effet, en premier lieu, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux telle que déposée par M. [E] a fait l’objet d’une décision de non opposition par la commune de [Localité 28] le 7 mars 2016, les travaux ainsi réalisés ayant été déclarés conformes à l’autorisation de permis d’aménager du 12 août 2015.
Ensuite, en second lieu, n’est pas de nature à combattre ces constatations la circonstance que la Convention de projet urbain partenarial conclue entre cette commune et la société Chadru Construction à l’égard des parcelles A n°[Cadastre 10], [Cadastre 13],[Cadastre 15],572,574 et [Cadastre 20] appartenant à M. [G] prévoit le raccordement du projet au réseau d’électricité, au réseau d’eau potable, l’installation d’un dispositif d’assainissement et enfin la réalisation de la voirie d’accès depuis la route départementale et interne.
En effet, indépendamment du procès-verbal de constat d’huissier du 31 mars 2021 attestant de la réalité des travaux réalisés par M. [E] sur ses parcelles et celles de M. [G], il résulte du rapport intitulé « constat sur la viabilisation effective des terrains de M. [G] à la suite des travaux financès par M. [Z] » (pièce 32 de l’appelant) que les infrastructures (poses de gaines enterrées pour l’alimentation en eau potable, poses de regards, gaines de protection des câbles électriques et de la ligne de télécommunication ') ont été mises en place au profit de toutes les parcelles, y compris celles de M. [G] qui bénéficiaient également d’un chemin aménagé, et ce quand bien même les branchements/ raccordements n’étaient pas encore effectifs, ceux-ci étant fonction de la construction et de l’occupation des parcelles.
Ce rapport, quoique non établi au contradictoire de M. [G], n’en possède pas moins une valeur probatoire, au même titre que tout autre élément de preuve versé au débat et soumis à la discussion contradictoire des parties ; en tout état de cause, M. [G] n’oppose pas d’élément de nature à en combattre la portée, à savoir que des infrastructures avaient été créées, et ce quand bien même les branchements/ raccordements ne pouvaient pas être encore effectifs, ceux-ci étant fonction de la construction et de l’occupation des parcelles comme en atteste leur réalisation projetée par la Convention de projet urbain partenarial.
En conséquence de l’ensemble de ces constatations et considérations, M. [E] est fondé à réclamer l’indemnisation du coût des travaux qu’il a engagés pour le compte de M. [G] sur le fondement de la gestion d’affaires, et ce , à concurrence des 2/3 compte tenu des lots respectivements détenus par les parties (2 lots pour M. [G] et 1 lot pour M. [E]).
Sur la demande en paiement
L’ action en paiement fondée sur la gestion d’affaires se prescrit dans le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil, courant à compter du jour du paiement par M. [E] des factures de viabilisation.
Il en résulte que l’action en paiement de M. [E] au titre de la facture n°2014 04 12 d’un montant de 3.000' établie par la société [B] le 25 avril 2014 est prescrite depuis le 24 mai 2019, au plus tôt en en juin 2019 au plus tard, cette facture étant dite payable 30 jours après sa réception.
La demande au titre de cette facture est donc rejetée.
La facture n°36369029-002 d’un montant de 312,22' de la société Samse datée du 7 juin 2016 est établie au nom de Mme [S] [W] domiciliée à [Localité 24] ne peut pas être mise en correspondance avec les travaux de viabilisation du lotissement de [Localité 26] réalisés par M. [E] , cette tierce personne n’apparaissant pas être partie prenante à ces travaux.
La demande au titre de cette facture est donc rejetée.
La facture établie le 25 octobre 2015 pour un montant de 10.440' par « Mesquida Construction » est sujette à caution comme relevé par M. [G] dès lors que cette facture n’est pas numérotée, ne comporte aucune identification de son auteur (RCS, Siret') ne précise pas la date de réalisation des prestations facturées ni le taux de TVA appliqué et qu’il est démontré que « Mesquida Construction » n’a été inscrite au RCS que le 30 avril 2017 avec un commencement d’activité au 1er janvier 2017.
La demande au titre de cette facture est donc rejetée.
En définitive, ne peuvent être retenues que les factures n°15-Q27214 et 16-413997 de la société Bonhomme d’un montant respectif de 2.225,95' et 268,97', ainsi que les mémoires 1et 2 du syndicat mixte d’électricité des Hautes Alpes au titre de la participation de M. [E] au programme de construction de réseaux 2015 d’un montant respectif de 5.750' et 389,42', soit un total de 8.634,34'.
En conséquence, c’est à juste titre que M. [G] se reconnaît « à titre éminemment subsidiaire » débiteur d’une somme de 5.756,23' (2/3 x 8.634,34').
Le jugement déféré est infirmé en conséquence par substitution de motifs en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande en paiement.
Sur les mesures accessoires
Les parties succombant partiellement dans leurs prétentions respectives, doivent conserver la charge de leurs dépens et frais irrépétibles exposés dans l’instance, y compris en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit irrecevable la demande en paiement de M. [I] [E] sur le fondement de l’enrichissement sans cause,
Condamne M. [R] [G] à payer à M. [I] [E], sur le fondement de la gestion d’affaires, la somme de 5.756,23' avec intérêts au taux légalà compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, y compris en appel,
Dit que les parties conservent la charge de leurs dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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