Infirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 15 avr. 2025, n° 23/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 16 mars 2023, N° 20/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/41
N° RG 23/00071 -
N° Portalis
DBWA-V-B7H-CMD4
Du 15/04/2025
[W]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA M ARTINIQUE ET DE LA GUYANE
C/
[W]
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA M ARTINIQUE ET DE LA GUYANE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 15 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 16 Mars 2023, enregistrée sous le n° 20/00115
APPELANTES :
Madame [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Madame [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA M ARTINIQUE ET DE LA GUYANE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Anne FOUSSE, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 17 décembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 15 avril 2025.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique a embauché Mme [J] [W] en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 1989 en qualité d’agent commercial qualifié.
Mme [J] [W] a été promue :
— conseiller commercial le 1er octobre 1994,
— superviseur du centre d’appels le 1er juillet 2004,
— animateur BAM le 1er juillet 2008,
— animateur d’agence le 1er juin 2010,
— adjoint au directeur d’agence du [Localité 4] (mutualisation Trinité/[Localité 4]/Robert) le 16 octobre 2018, sous l’autorité hiérarchique du Directeur d’agence de Trinité/Robert/[Localité 4].
Relevant divers manquements reprochés à la salariée, l’employeur a initié une procédure disciplinaire en la convoquant à un entretien préalable au licenciement par lettre du 14 mars 2019 remise par acte d’huissier daté du même jour, fixé au 22 mars 2019.
Mme [J] [W] assistée de M. [C]-[P] Délégué Syndical s’est présentée à l’entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement à la date prévue.
Elle a été ensuite placée en congé maladie du 28 mars 2019, au 6 avril 2019, les arrêts se prolongeant jusqu’au 15 juillet 2019.
Par un courrier manuscrit du 2 avril 2019, adressé à la directrice des ressources humaines ayant pour objet une demande d’entretien, Mme [J] [W] écrivait à son employeur que suite au litige l’opposant au Crédit Agricole et à l’entretien préalable du 22 mars 2019, elle sollicitait un rendez- vous pour négocier les termes de sa rupture conventionnelle et revoir la somme proposée de 36000 euros.
Par un autre courrier dactylographié du 2 avril 2019, Mme [J] [W] sollicitait du Directeur du Crédit Agricole la mise en place d’une rupture conventionnelle, un entretien préalable pour lequel elle se ferait assister de M. [C]- [P] représentant du personnel de l’entreprise.
Par courrier daté du 4 avril 2019 remis en main propre, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique confirmait renoncer à la procédure initiée à l’occasion de l’entretien préalable tenu le 22 mars 2019 et l’informait engager à sa demande, une procédure propre à mettre en place une rupture conventionnelle homologuée.
Par courrier daté du 5 avril 2019 remis en main propre le 9 avril 2019, le directeur général de la banque, l’invitait à un entretien visant à arrêter les modalités de cet accord mutuel et à conclure la convention de rupture conventionnelle des relations contractuelles, fixé au 12 avril 2019.
Par courrier du 9 avril 2019, la salariée accusait réception de ce courrier et indiquait ne pas être psychologiquement en mesure de se rendre à cet entretien. Elle priait le Directeur de bien vouloir repousser cet entretien à la fin de la semaine suivant la date prévue.
Le 12 avril 2019, les parties signaient un protocole d’accord de rupture conventionnelle, rappelant:
— la rémunération mensuelle brute moyenne de la salariée 4403,09 euros,
— la convention collective nationale du Crédit Agricole applicable,
— sa date d’entrée au 1er février 1990 et son ancienneté de 29 ans et 2 mois -que différents entretiens formels et informels avaient précédé la rupture notamment celui du 12 avril 2019,
— qu’elle était assistée de M. [C]-[P],
— le montant de l’indemnité spécifique de rupture d’un montant de 50000 euros équivalent de l’indemnité de licenciement qui serait due en cas de licenciement classique, préavis compris, au delà de ses droits irréductibles tels que congés payés, treizième mois…
— les dispositions relatives au délai de rétractation et à l’homologation condition nécessaire de la validité et de l’application de la convention.
Ce protocole était suivi d’un imprimé cerfa de rupture conventionnelle remis à la salariée ultérieurement signé par cette dernière le 29 avril 2019.
Cette rupture conventionnelle a été homologuée le 18 juin 2019 par la DIECCTE de la Martinique et Mme [J] [W] a quitté les effectifs de la banque le 19 juin 2019.
Estimant n’avoir consenti à accepter la rupture conventionnelle de son contrat de travail que sous la menace d’un licenciement sous des prétextes fallacieux devant ternir son image dans son milieu professionnel, Mme [J] [W] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France le 27 mai 2020 aux fins de solliciter la nullité de cette rupture conventionnelle, subsidiairement la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les indemnités en découlant. (non respect de la procédure de licenciement, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement conventionnelle, de préavis, de congés payés sur préavis, dommages et intérêts pour rupture vexatoire et perte de chance), et remise de documents de fin de contrat de travail sous astreinte.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique s’est opposée à cette requalification et a conclu au débouté considérant le consentement à la rupture conventionnelle libre et éclairé de la salariée.
Par jugement du 16 mars 2023, le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France a statué comme suit :
— juge qu’aucune pression ou man’uvre n’a été exercée sur Mme [J] [W] pour l’inciter à consentir à la convention de rupture puisque la salariée n’a pas fait valoir son droit à rétractation,
— rejette toutes ses demandes relatives aux indemnités de rupture,
— condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [J] [W] les sommes suivantes :
* 59180,32 euros à titre de solde d’indemnité de rupture conventionnelle,
* 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Mme [J] [W] de ses autres demandes,
— condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique à remettre à Mme [J] [W], dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé ce délai, ce pendant 60 jours, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes,
— déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne chaque partie aux dépens de moitié de la présente instance.
Le conseil a, en effet, considéré que la seule affirmation par Mme [J] [W] de la pression volontairement exercée par l’employeur pour obtenir la signature de la convention, sans que ne soit démontrée la moindre contrainte ou violence l’y ayant conduit, n’était pas de nature à caractériser l’irrégularité de la procédure suivie; que le vice du consentement n’entraînait pas la nullité de la rupture mais la requalification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu’en l’espèce, si la demanderesse livrait un sentiment négatif sur sa relation de travail, le Conseil n’y identifiait aucun fait objectif imputable à l’employeur pouvant justifier une condamnation, car le dispositif de la rupture conventionnelle en raison de l’homologation administrative qu’il prévoit tend à protéger et garantir le consentement libre et éclairé du salarié; que Mme [J] [W] n’avait pas usé de sa faculté de rétraction dont elle disposait dans les 15 jours calendaires et que son consentement n’avait pas été vicié; qu’enfin un salarié en arrêt maladie en raison d’une dépression liée à ses conditions de travail sans harcèlement au travail reconnu pouvait valablement signer une rupture conventionnelle (cass soc 30 septembre 2013, n° 12-19711).
Par déclaration électronique du 14 avril 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique a interjeté appel partiel de ce jugement.
Par déclaration électronique du 25 avril 203, Mme [J] [W] a relevé appel partiel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, la jonction des procédures a été ordonnée sous le numéro de RG 23/71.
Une ordonnance, d’injonction de rencontrer un médiateur a été rendue le 23 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique demande à la Cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la Caisse régionale de crédit agricole de la Martinique et de Guyane à payer à Madame [W] :
' 59.180,32 euros à titre de solde d’indemnité de rupture conventionnelle,
' 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la Caisse régionale de crédit agricole de la Martinique et de Guyane à remettre à Madame [W] dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé ce délai, et ce pendant 60 jours, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes,
— Débouté la Caisse régionale de crédit agricole de la Martinique et de Guyane de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné chaque partie aux dépens de moitié de la présente instance.
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Jugé qu’aucune pression ou man’uvre n’a été exercée sur Madame [W] pour l’inciter à consentir à la convention de rupture puisque la salariée n’a pas fait valoir son droit à rétractation,
— Rejeté toutes les demandes de Madame [W] relatives aux indemnités de rupture,
— Débouté Madame [W] de ses autres demandes,
Et, statuant à nouveau,
— Dire et juger que la rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail de Madame [W] est parfaitement régulière et que le consentement donné par Madame [W] est libre et éclairé,
— Par conséquent, débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, moyens, et conclusions,
— A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la Cour devait dire nulle la rupture conventionnelle, condamner Madame [W] à rembourser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane la somme de 50.000 euros d’indemnité de rupture versée dans le cadre de la convention de rupture et ordonner la compensation de droit le cas échéant.
— En tout état de cause, condamner Madame [W] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole de la Martinique et de Guyane la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [W] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, Mme [J] [W] demande à la cour de :
Vu les faits de l’espèce,
Vu la violence exercée sur Madame [W] ayant obligé cette dernière à apposer sa signature sur la convention de rupture conventionnelle de son contrat préparée par l’employeur et portée à son domicile pour signature impérative, sous peine de poursuite d’une procédure de licenciement pour des motifs humiliants,
Vu les pressions faites sur Madame [W],
Vu son état de faiblesse et son absence de discernement,
Vu le caractère vicié du consentement de Madame [W],
Vu l’absence de liberté du consentement de Madame [W],
Vu les contraintes exercées par le CREDIT AGRICOLE,
Vu le dol ayant caractérisé les circonstances de la signature de la convention,
Vu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code Civil,
Vu les articles 1104, 1190, 1193, 1194 du Code Civil,
— Con’rmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes le 16 mars 2023 en ce qu’il a condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [J] [W] les sommes suivantes :
* 59 180,32 euros a titre de solde d’indemnité de rupture conventionnelle
* 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
Civile.
— Statuant à nouveau,
— In’rmer le jugement en ses dispositions querellées, et,
— Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA
MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à payer à Madame [J] [W] les sommes suivantes :
A titre principal,
— 4 549,18 ' à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 90 983,63 ' a titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 109 180,32 ' à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 13 647,54 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 364,75 ' a titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 250 000,00 ' à titre de dommages intérêts pour rupture vexatoire et perte de chance,
— 5 000,00 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Condamner la Caisse de Crédit Agricole de la Martinique Guyane à remettre à Madame [J] [W], sous astreinte de 50,00 ' par jour de retard :
Attestation Pôle Emploi recti’ée et Certi’cat de travail recti’é.
— Subsidiairement,
Vu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code Civil,
Vu les articles 1104, 1190, 1193, 1194 du Code Civil,
— Condamner la Caisse de Crédit Agricole de la Martinique Guyane en application des stipulations de l’accord produit par elle-même à payer à Madame [J] [W] les sommes suivantes :
— 72 827,86 ' au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de rupture.
— 250 000 ' pour rupture brutale et vexatoire,
— 5 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIVATION
— Sur le moyen tiré de l’absence d’entretien préalable à la rupture conventionnelle et du non respect de la procédure de rupture conventionnelle prévue à l’article L 1237-12 du code du travail
L’article L1237-12 du code du travail dispose que : «Les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un salarié titulaire d’un mandat syndical ou d’un salarié membre d’une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
2° Soit, en l’absence d’institution représentative du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative. (')».
Mme [J] [W] prétend n’avoir bénéficié d’aucun entretien préalable à la rupture conventionnelle ni même le 12 avril 2019, la séance ayant consisté selon elle à signer le protocole présenté par l’employeur.
Elle affirme que tout avait déjà été évoqué dans le cadre de l’entretien préalable au licenciement du 22 mars 2019, que la rupture conventionnelle se présentait comme la seule alternative au licenciement envisagé, celle-ci devant se contenter de l’accepter. Elle relève à cet égard que le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle a été évoqué lors de cet entretien préalable au licenciement ainsi qu’il ressort de son courrier du 2 avril 2019 dans lequel elle écrivait «Suite au litige qui m’oppose au crédit agricole et à l’entretien préalable du 22 mars 2019, je vous prie de bien vouloir me fixer un rendez vous. Je souhaiterais négocier les termes de ma rupture conventionnelle et revoir avec vous, le montant de 36000 euros que vous me proposez.
Elle rappelle qu’elle était arrêtée dès le 28 mars 2019, soit juste après l’entretien préalable au licenciement et que bien que le protocole évoque l’existence de plusieurs entretiens elle n’en a bénéficié d’aucun, la séance du 12 avril 2019 ne consistant qu’à lui faire apposer sa signature sur le protocole rempli d’avance par le crédit agricole et comportant d’ailleurs des erreurs sur son ancienneté, son salaire moyen; que l’employeur lui faisait signer un nouveau protocole reconnaissant un salaire moyen plus élevé qu’elle signait finalement le 29 avril 2019 depuis son domicile alors qu’elle était arrêtée pour des raisons de santé.
Le crédit agricole conteste cette allégation de la salariée rappelant l’article L 1237-12 qui dispose que la convention peut être signée dès la fin d’un entretien unique, sans que ce soit imposé un délai de réflexion.
Il fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que «… si le défaut du ou des entretiens prévus par le premier de ces textes, relatif à la conclusion d’une convention de rupture, entraîne la nullité de la convention, c’est à celui qui invoque cette cause de nullité d’en établir l’existence». (Cass. soc. 1-12-2016 n° 15-21.609 FS-PBRI : RJS 2/17 n° 98).
Il confirme que Mme [J] [W] ne rapporte pas la preuve de son allégation et que l’entretien s’est bien tenu le 12 avril 2019.
********
La Cour observe, que si les pièces du dossier des parties ne permettent pas d’établir que la salariée qui était arrêtée pour maladie dès le 28 mars 2019 a bénéficié de différents entretiens avant celui du 12 avril 2019, comme indiqué dans le protocole, Mme [J] [W] ne conteste pas s’être rendue assistée d’un délégué syndical au rendez-vous fixé pour l’entretien préalable à une rupture conventionnelle du 12 avril 2019. Aucun élément ne permet d’établir une absence d’entretien avant la signature du protocole d’accord de rupture conventionnelle.
Il est rappelé que l’article L 1237-12 précité n’instaure pas de délai, entre d’une part, l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et, d’autre part, la signature de la convention.
Aussi ce moyen tiré du non respect de la procédure , est écarté.
* Sur le moyen tiré d’un contexte de menaces et pressions préalable à la rupture conventionnelle ayant vicié le consentement de la salariée
Le Conseil de Prud’hommes a jugé que la seule affirmation de la salariée de pressions volontairement exercées par l’employeur pour obtenir la signature de la convention ne démontrait pas leur existence, rappelant qu’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture.
Mme [J] [W] soutient que lors de l’entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement du 22 mars 2019, elle aurait été menacée de licenciement et contrainte de choisir la voie de la rupture conventionnelle.
Elle invoque la jurisprudence selon laquelle les juges du fond ont déclaré nulle une convention de rupture au motif «qu’il apparaît que la conclusion de rupture conventionnelle a eu lieu dans un contexte ou sous le coup d’une sanction grave et injustifiée alors qu’aucune observation ne lui avait été faite jusqu’alors sur son comportement ou sur son travail, Mme P. ne pouvait donner un consentement libre et éclairé» Ca Limoges 9 octobre 2012 (12/00232), et considère être parfaitement dans ce cas de figure.
Elle fait valoir que :
— elle n’a jamais fait l’objet d’une sanction ni même d’une observation sur son travail, à tel point qu’elle a connu une évolution de carrière pour passer de conseiller à adjoint au directeur d’agence,
— subitement en quelques mois, elle s’est vu reprocher différents griefs qui ne pouvaient motiver une sanction, en outre pour certains anciens, voire prescrits, qu’elle a contestés,
— elle a même subi un audit, une convocation à un entretien préalable par voie d’huissier sur son lieu de travail et une menace de licenciement pour de tels griefs infondés, constituant un simulacre et une pression pour la forcer à la signature d’une rupture conventionnelle, proposée lors de l’entretien préalable au licenciement comme seule alternative à ce dernier ;
— elle a perdu toute capacité de discernement en raison de cette pression et s’est trouvée dans un état de faiblesse qui a vicié son consentement, se voyant contrainte de se rendre au rendez vous fixé le 12 avril 2019 et refuser le report dudit entretien préalable à une rupture conventionnelle alors qu’arrêtée pour maladie qu’elle était dans l’incapacité psychologique de s’y rendre,
Elle conclut qu’elle n’a en réalité jamais consenti à cette rupture conventionnelle, que les circonstances de l’espèce, démontrent qu’elle a signé sous l’effet de la pression exercée sur elle, de peur de se voir licenciée pour des motifs au demeurant infondés qui auraient terni son image et contrevenu à ses chances de réinsertion dans ce milieu professionnel de la banque, le seul dans lequel elle a évolué durant 30 ans; que la rupture conventionnelle signée dans un contexte de violence morale est nulle et fait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
****
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique rappelle que la charge de la preuve d’un vice de consentement repose sur celui qui prétend que celui- ci a été vicié; qu’en l’espèce, Mme [J] [W] ne rapporte aucune preuve, ne produisant que 5 mails, le reste des allégations n’étant que pure affabulation, ou mensonge.
Elle fait valoir à cet égard que les 5 mails produits ne comportent dans leur contenu aucune violence morale, menace ou forme de harcèlement, pression qu’ils ne sont que l’expression d’un simple contrôle par le directeur d’agence, sur le travail effectué par la salariée :
Elle soutient notamment que :
a) le mail du 3 octobre 2018, concernant le prêt qui lui a été accordé en avril 2014, ne comporte pas de reproche,
b) le mail du 27 novembre 2018 de Mme [E] transféré par M. [Z], concernant la transmission par Mme [J] [W] d’une fiche contact d’une cliente (Mme [X]), que sa hiérarchie lui retourne et lui demande de ne la renvoyer que lorsque le profil de la cliente sera plus stable, n’est pas un reproche,
c) le mail du 14 novembre 2018 de M. [Z] directeur d’agence par lequel il demande à Mme [W] «est ce toi qui a reçu ce client et fait l’analyse préalable à la transmission du dossier à l’ARH '», n’est pas un reproche,
d) le mail du 14 novembre 2018 de M. [Z] à la salariée a pour objet «qualité des dossiers/rappel» alerte la salariée sur la non conformité du dossier Chonquet qui comporte une anomalie en ce qu’elle accorde un financement au taux de 2,45 % alors que le dossier est saisi avec un taux de 4,60 %, conclut que la mission d’adjoint au directeur d’agence qui lui est confiée ne peut souffrir de pareils dysfonctionnements et lui demande plus de rigueur dans l’exercice de son métier,
e) le mail du 9 mars 2019 de M. [Z] ayant pour objet «compte en anomalie …» informe Mme [J] [W] que le compte des clients est en anomalie depuis plus de 30 jours avec un solde de débiteur de 2262 euros et un encours crédit de 236 KE; que les clients étaient affectés à son portefeuille avant les mouvements en début d’année, qu’ils auraient déclaré qu’une mobilité Macron était en cours avec Mme [J] [W]. Il lui est donc demandé des explications sur son retard de traitement du dossier, sur l’absence de transmission d’informations capitales au nouveau gestionnaire de compte, ' ;
Elle ajoute que la réalisation d’audit dans une banque n’a rien d’extraordinaire; que la salariée ne démontre aucune contrainte et que même un harcèlement moral avéré ne suffirait d’ailleurs pas à invalider une convention de rupture car il ne caractérise pas nécessairement un vice de consentement (cass 30 janvier 2013 n° 11-22332); que la remise d’une convocation à un entretien préalable par voie d’huissier est une remise en main propre contre décharge prévue par le code du travail non utilisée comme une pression mais pour garantir le respect des délais de procédure.
Elle conclut qu’il n’a jamais été question de rupture conventionnelle durant l’entretien préalable du 22 mars 2019 et que la salariée n’a jamais subi la moindre menace de licenciement pour faute grave ou lourde comme alléguée; que lors de cet entretien différents manquements lui ont été reprochés, Mme [J] [W] reconnaissant notamment que la délivrance d’une carte gold à M. [B] son compagnon sans emploi, revenu ni épargne domiciliée dans les livres de la banque était une faute non prescrite puisqu’apparue lors de l’audit ou avoir commis des erreurs dans les dossiers Lugard et Chonquet; que la procédure disciplinaire initiée était donc justifiée; qu’en définitive les parties ne sont pas dans le cadre d’un licenciement pour faute grave; qu’en outre aucune sanction disciplinaire n’a été prise contre elle, la banque ayant décidé par courrier du 4 avril 2019 de renoncer à la procédure disciplinaire initiée, ce qui démontre bien qu’aucune contrainte ne lui a été infligée pour la convoquer le 5 avril suivant à un entretien préalable cette fois, de rupture conventionnelle qui s’est tenu le 12 avril 2019; que contrairement aux allégations de la salariée, elle n’a nullement été contrainte de se rendre à cet entretien mais y est bien venue de son plein gré et a été assistée de M. [C]-[P]; qu’elle a signé sa convention de rupture sans que la moindre pression ne soit constatée.
Elle rappelle que la charge de la preuve d’un vice du consentement appartient à Mme [J] [W] qui prétend justement que son consentement a été vicié; que la somme de 36000 euros proposée ne l’a jamais été lors de l’entretien préalable mais ultérieurement par l’intermédiaire de M. [C]-[P] représentant de la salariée librement choisi par elle même ; qu’elle a bien réitéré le 29 avril 2019, sa volonté de signer le protocole d’accord, de rupture sans aucune pression, les parties ayant omis de remplir le formulaire cerfa.
Elle indique in fine que si Mme [J] [W] souffrait d’un état anxio dépressif réactionnel sévère, rien ne permet d’établir un lien entre son état et son travail.
'..
Sur ce,
Il est constant que le fait que le contrat de travail soit suspendu n’empêche par la conclusion d’une rupture conventionnelle, dès lors qu’aucun vice du consentement n’est caractérisé (erreur, violence, dol) et que l’employeur n’a commis aucune fraude. La rupture conventionnelle peut alors être conclue pendant une suspension du contrat de travail.
Il est également admis que l’existence au moment de la conclusion de la convention d’un contexte conflictuel ou d’un différend entre les parties, n’affecte pas par elle-même la validité de la rupture qui peut même être signée dans un contexte de reproches ayant fait l’objet de sanctions disciplinaires, s’il apparaît que le consentement du salarié a néanmoins été donné de façon libre et éclairé.
La convention de rupture sera en revanche annulée si le salarié démontre que le différend s’est accompagné de pressions ou de contraintes ayant vicié son consentement( cass chambre sociale 8-07/2020 19-441). Il revient au juges du fond d’analyser le contexte dans lequel la rupture est intervenue et si les circonstances de la rupture paraissent de nature à vicier le consentement de l’une des parties. Dans ce cas de vice du consentement, la rupture produira alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est rappelé qu’il appartient à celui qui invoque le vice du consentement de rapporter la preuve de l’existence du vice du consentement ou de la fraude.
En l’espèce, il ressort du rappel des faits qui précède que la salariée reproche à l’employeur d’avoir exercé des pressions sur elle pour la faire signer une rupture conventionnelle en la menaçant de voir ternir la poursuite de son parcours professionnel; en invoquant des erreurs et manquements de sa part justifiant un licenciement et qui l’auraient poussée à choisir la voie de la rupture conventionnelle.
La Cour relève que la salariée promue courant octobre 2018 en qualité d’adjointe au directeur d’agence, après une évolution de carrière sans incident, ni observation quant à la qualité de son travail, s’est vue dans les jours et semaines suivant cette promotion, d’une part reprocher un certain nombre de griefs, certains anciens comme le fait d’avoir commandé une carte gold pour son compagnon au mépris des règles de conflits d’intérêts, ou d’autre part interroger sur les suites de l’utilisation d’un prêt obtenu en 2014, pour opération immobilière, interrogation à laquelle il lui était demandé de répondre dans des délais très brefs.
Il lui était par ailleurs fait quelques reproches sur des erreurs dans des dossiers de clients, rattrapées par la direction aux dires non contestés de Mme [J] [W] laquelle se voyait néanmoins informée d’un audit sur sa pratique au sein de la banque. Puis elle était ensuite convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, les griefs invoqués alors, concernaient ainsi que le reconnaît l’employeur le prêt qui lui avait été accordé en 2014,ou encore la carte gold accordée en octobre 2017 à son compagnon alors que selon la salariée aucun élément du dossier de l’employeur n’établit qu’elle était à ce moment sa gestionnaire de compte.
Il ne ressort pas des 5 mails produits par la salariée que ces faits évoqués, largement prescrits, à supposer qu’ils aient été fautifs (le prêt obtenu en 2014 et la carte gold attribuée à son compagnon et les quelques erreurs reprochées à la salariée , étaient de nature à justifier d’abord une convocation par voie d’huissier suivie d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, eu égard à son évolution de carrière sans aucun incident ni reproche et à son ancienneté de plus de 29 ans .
Il apparaît en effet que la banque après avoir promue la salariée au poste d’adjoint du directeur d’agence en octobre 2018, lui a reproché d’avoir récupéré une carte gold attribuée un an auparavant à son compagnon, l’a soumise à un audit dès le 28 janvier 2019 pour investiguer sur les écarts constatés dans l’exercice de sa mission, sans que ne soit justifiée l’utilisation jugée anodine d’une telle pratique à l’égard de tous les employés de la banque, l’a convoquée par voie d’huissier à un entretien préalable fixé au 22 mars 2019, à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour différents manquements dont celui déjà évoqué de l’attribution un an plus tôt , d’une carte gold à son compagnon, les erreurs dans les dossiers chonquet et lugard anciens à la date de la convocation du 22 mars 2019 pour être apparus dès novembre 2018, erreurs dont la salariée indique sans opposition de la banque, qu’elles avaient été rectifiées .
Il n’est pas expliqué à la Cour en quoi ces manquements professionnels anciens ou même les plus récents, étaient de nature à justifier un licenciement, la banque n’entendant pas discuter de l’opportunité d’initier une procédure disciplinaire dans le cadre de cette instance et donc d’évoquer les griefs invoqués lors de l’entretien préalable la justifiant.
Cependant , Mme [J] [W] justifie suffisamment par son courrier du 2 avril 2019 dans lequel elle demande à négocier à la suite de l’entretien préalable du 22 mars 2019, les termes de sa rupture conventionnelle et revoir le montant de l’indemnité de rupture proposée à hauteur de 36000 euros, que la question de la rupture conventionnelle lui a été soumise lors de l’entretien préalable à une sanction disciplinaire, puisque la salariée était en arrêt pour maladie dès le 28 mars suivant.
La Cour relève que la menace de sanction disciplinaire n’a été écartée expressément par la banque que par son courrier du 4 avril 2019 après que la salariée a expressément sollicité une rupture conventionnelle pour préparer son départ de la meilleure façon possible. En effet ce n’est qu’ensuite de cette demande de la salariée que la banque a confirmé renoncer à la procédure initiée à l’occasion de l’entretien préalable tenu le 22 mars 2019. La banque indique aux débats que cette renonciation fait suite au projet personnel développé par la salariée mais ne justifie nullement que la salariée a fait état d’un quelconque projet, celle-ci rappelant au contraire à la Cour qu’elle ne souhaitait que poursuivre le seul emploi exercé depuis 30 ans.
Il apparaît déjà à ce stade que la menace d’une sanction disciplinaire au cours de l’entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement et l’évocation par la banque d’une voie plus honorable de départ telle que la rupture conventionnelle ont été les éléments déterminants de sa demande de partir, par le biais la procédure de rupture conventionnelle évoquée à cette occasion.
Ensuite, il est acquis au regard des pièces produites que la salariée arrêtée dès le 28 mars 2019 a été suivie en consultation spécialisée de psychiatrie dès cette date pour un état anxio-dépressif réactionnel sévère, qui a nécessité un traitement anti dépresseur, anxiolytique et une psychothérapie de soutien, ainsi qu’il résulte du certificat médical de son psychiatre, le docteur [M].
Alors que convoquée à un entretien préalable à la rupture conventionnelle fixé au 12 avril 2019, elle en sollicitait expressément le report en raison d’un état psychologique ne lui permettant pas de s’y rendre, celui-ci était néanmoins maintenu à la date fixée par l’employeur et c’est à cette occasion qu’un protocole de rupture était signé par les parties, renouvelé le 29 avril 2019 depuis le domicile de la salariée toujours arrêtée pour maladie, juste par oubli de la signature de l’imprimé Cerfa correspondant, et non pour permettre à la salariée d’en rediscuter les termes.
La Cour déduit des circonstances de la signature de ce protocole le 12 avril 2019 que la salariée n’a pu obtenir ce report alors que l’employeur avait été expressément alerté de l’état psychologique dégradé de sa salariée et informé de son arrêt de travail.
Le seul maintien par l’employeur d’un tel entretien aussi déterminant pour l’avenir d’une salariée ayant bénéficié d’une évolution de carrière sans le moindre reproche, nonobstant son état de santé et la suspension du contrat de travail en découlant , caractérise une pression supplémentaire à celles précédemment exposées découlant de multiples griefs à peine sa promotion entérinée et de l’engagement d’une procédure pour des griefs anciens, voire prescrits.
Il y a donc lieu de déduire du maintien de cet entretien malgré la demande de report bien fondée sur des motifs de santé, une ultime contrainte de nature à lui faire signer rapidement la rupture conventionnelle de son contrat de travail alors qu’elle avait exprimé clairement l’existence d’un état psychologique ne lui permettant pas de s’y rendre.
La Cour conclut que les circonstances de cette rupture notamment la menace de se voir licenciée , la proposition d’une rupture conventionnelle à l’occasion d’un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, le maintien d’une procédure conventionnelle de rupture alors que la salariée avait indiqué ne pas être dans un état psychologique lui permettant d’assumer un tel entretien, de surcroît pendant une période de suspension de son contrat de travail pour dépression sévère, caractérisent les pressions exercées par l’employeur qui ont affaibli sa capacité de réflexion, de discernement et vicié son consentement.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il juge qu’aucune pression ou man’uvre n’a été exercée sur Mme [J] [W] pour l’inciter à consentir à la convention de rupture puisque la salariée n’a pas fait valoir son droit à rétractation et par voie de conséquence de dire que cette convention signée dans de telles circonstances est nulle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
Il est constant que la nullité de la rupture conventionnelle fait produire à celle-ci les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
les dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
Mme [J] [W] sollicite une somme de 4549,18 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et au motif qu’elle n’aurait pas bénéficié d’entretien préalable à la rupture conventionnelle.
La Cour relève que l’entretien préalable à une rupture conventionnelle avait bien eu lieu le 12 avril 2019.
En toute hypothèse, les dommages et intérêts pour non respect d’une procédure de licenciement ne se cumulent pas en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette demande mal fondée est rejetée comme en première instance.
l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Mme [J] [W] sollicite une indemnité de 90983,63 euros soit 20 mois de salaire dont la moyenne mensuelle brute rappelé par l’employeur dans le protocole d’accord cerfa est de 4549,18 euros ;
Mme [J] [W] a été recrutée le 1er août 1989 et a quitté les effectifs le 19 juin 2019. Elle bénéficie d’une ancienneté de 29 ans et 10 mois et peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire.
Elle indique qu’elle n’a jamais pu retrouver un emploi et s’est retrouvée dans des difficultés financières, en surendettement. Elle justifie de la perception
d’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’en 2021 puis de la perception d’allocations spécifiques de solidarité, en 2022 et 2023, d’environ 2200 euros nets. Elle démontre le dépôt d’un dossier de surendettement devant la commission de surendettement de la Martinique courant février 2020 et l’obtention d’un plan conventionnel de redressement prévoyant une mensualité de remboursement de 1212 euros.
Elle ne justifie pas de sa situation financière réactualisée en 2024 avant la date de l’ordonnance de clôture.
Il lui sera donc alloué une indemnité équivalente à 15 mois de salaire, soit la somme de 68237,7 euros.
l’indemnité conventionnelle de licenciement
L’article 14 de la convention collective du crédit agricole prévoit en cas de rupture du contrat de travail des salariés titulaires que l’indemnité de licenciement distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté, ne saurait être inférieure à :
— un quart de mois de salaire par semestre entier d’ancienneté, pour les six premières années de services,
— un demi mois de salaire par semestre entier d’ancienneté pour les années suivantes.
Toutefois l’indemnité maximale ne saurait être supérieure à deux années de salaire.
Cette indemnité est plus favorable que l’indemnité légale de licenciement.
Elle est calculée comme suit :
4519, 18 euros x 1/4 x 2 x 6 = 13557,54 euros
4519,18/2 x 2 x 23 ans =103941,14 euros
total 117498,68 euros , plafonnés à 2 ans de salaire soit 108460,32 euros.
Il est donc fait droit à la demande de la salariée par infirmation du jugement.
l’indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés sur préavis,
Mme [J] [W] sollicite trois mois de salaire en application de l’article 14 de la convention collective, soit 13647,54 euros.
Or l’article 14 précité prévoit un préavis de deux mois, pour les salariés de plus de deux ans d’ancienneté, de niveau A à F classe 1 et 2 et de 3 mois pour les salariés de classe III.
En juin 2019, le bulletin de salaire mentionne que sa classification est II de niveau F. Il lui sera alloué une indemnité de préavis d’un montant équivalent à deux mois de salaire soit 9098,36 euros outre la somme de 909,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
les dommages et intérêts pour rupture vexatoire et perte de chance,
Mme [J] [W] sollicite une somme de 250000 euros pour ce chef de préjudice au motif que l’employeur a tout fait pour réduire à néant 30 années d’investissement allant jusqu’à lui faire délivrer une convocation à un entretien préalable sur son lieu de travail à la sortie des heures et par voie d’huissier; que cette violence a eu pour effet la perte de son emploi à 55 ans alors qu’elle aurait pu travailler 9 ans de plus et percevoir une somme de 440424 euros même sans évolution professionnelle; que la prise en charge par Pôle emploi à hauteur de 79000 euros sur trois ans lui a causé un préjudice lourd distinct de celui résultant de l’illicéité de la rupture, qu’il convient de réparer.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique s’oppose à cette demande au motif quelle a toujours été loyale avec la salariée et que la convention a été conclue d’un commun accord.
La Cour a déjà considéré que les circonstances de la rupture ont été de nature à vicier son consentement et disant la rupture conventionnelle nulle a requalifié la rupture contractuelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [J] [W] qui ne justifie pas avoir reçu sa convocation à un entretien préalable aux heures et lieu de travail puisque l’acte d’huissier mentionne l’adresse de son domicile, et évoque une perte de chance de travailler encore durant 9 années, ne justifie pas d’un préjudice lié à une rupture vexatoire, ou d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par la perte de son emploi.
Le jugement est confirmé en ce qu’il la déboute de cette demande.
la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard
Le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France a condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique à remettre à la salariée un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et ce pendant 60 jours.
L’employeur produit aux débats le certificat de travail mentionnant correctement l’ancienneté, dont Mme [J] [W] est déjà en possession.
En revanche l’attestation Pôle emploi mentionne au motif de la rupture, une rupture conventionnelle.
Il convient d’ordonner à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique de remettre à Mme [J] [W] une attestation Pôle rectifiée pour tenir compte de la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais sous astreinte de 20 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, ce pendant 60 jours.
— Sur les demandes subsidiaires de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la Cour devait dire nulle la rupture, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique demande à la Cour de condamner Madame [W] à lui rembourser la somme de 50.000 euros d’indemnité de rupture versée dans le cadre de la
convention de rupture et ordonner la compensation de droit le cas échéant.
La rupture conventionnelle étant annulée et la rupture contractuelle requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est dans l’obligation de restituer à l’employeur les sommes que celui-ci a versées en exécution de la convention de rupture (cass soc 30 mai 2018 n° 16-15273). Il est donc fait droit à cette demande de restitution par Mme [J] [W] à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique de la somme de 50000 euros perçue à titre d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et non à la demande de Mme [J] [W] de confirmer le jugement en ce qu’il condamne l’employeur à lui payer la somme de 59180,32 euros à titre de solde d’indemnité de rupture conventionnelle.
La Cour fait également droit à la demande de compensation entre cette somme et celles dues par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique, comme le permettent les dispositions de l’article 1347 et 1347-1 du code civil.
— Sur les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique partie succombante est condamnée aux dépens et au paiement à Mme [J] [W] de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, en ce qu’il :
— juge qu’aucune pression ou man’uvre n’a été exercée sur Mme [J] [W] pour l’inciter à consentir à la convention de rupture puisque la salariée n’a pas fait valoir son droit à rétractation,
— rejette toutes ses demandes relatives aux indemnités de rupture,
— condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [J] [W] les sommes suivantes :
* 59180,32 euros à titre de solde d’indemnité de rupture conventionnelle,
— déboute Mme [J] [W] de ses autres demandes,
— condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique à remettre à Mme [J] [W], dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé ce délai, ce pendant 60 jours, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes,
Statuant à nouveau,
Dit que le consentement vicié de la salarié au moment de la signature de la rupture conventionnelle entraîne la nullité de l’acte et fait produire à la rupture contractuelle les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique à payer à Mme [J] [W] les sommes suivantes :
* 68237,7 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse augmentée des intérêts légaux à compter du présent arrêt,
*108460,32 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 9098,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 909,83 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
augmentées des intérêts légaux à compter de la convocation de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de Prud’hommes,
Ordonne à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique de remettre à Mme [J] [W] une attestation destinée à Pôle emploi conforme, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, ce pendant 60 jours,
Déboute Mme [J] [W] de ses demandes d’indemnités plus amples,
Ordonne à Mme [J] [W] de restituer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique de la somme de 50000 euros perçue à titre d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
Ordonne la compensation formulée entre les sommes dues à Mme [J] [W] par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et celle due par Mme [J] [W] à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique aux dépens d’appel,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique à payer à Mme [J] [W] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente
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