Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 6 mai 2025, n° 22/03478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 31 mars 2022, N° 15/02146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03478 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJNO
S.A.S.U. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 31 Mars 2022
RG : 15/02146
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [4]
AT Mme [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maïté BURNEL, avocat au barreau de LYON
INTIME :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Service des Affaires Juridiques
[Localité 3]
représenté par Mme [D] [X] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [P] (la salariée) a été engagée par la société [4] (la société) en qualité d’agent de service.
Le 2 août 2013, la société a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 31 juillet 2013, au préjudice de la salariée, dans les circonstances suivantes : « en lavant la cuisine au 5ème étage, la salariée aurait glissé et serait tombée en arrière », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 31 juillet 2013 faisant état d’un « rachis cervical : entorse bénigne, tête : contusion de cuir chevelu région occipitale côté gauche, épaule droite : contusion » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 7 août 2013.
Le 9 août 2013, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au titre de cet accident du travail, la salariée a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu’au 2 avril 2015, date de consolidation de ses lésions, et s’est vue attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 7%.
Le 21 juillet 2015, la société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins de contestation la durée des arrêts de travail et soins en lien avec l’accident déclaré.
Le 25 septembre 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM.
Par décision du 27 juillet 2016, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité à la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la durée de l’arrêt de travail suite à l’accident dont a été victime la salariée le 31 juillet 2013.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal :
— déclare le recours de la société recevable mais mal fondé,
— déclare opposable à l’égard de la société [4] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l’accident du 31 juillet 2013 dont la salariée a été victime,
— rejette la demande d’expertise judiciaire de la société,
— condamne la société [4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 11 mai 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues à l’audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise sur pièces afin, notamment, de déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 31 juillet 2013, si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail ; dans l’affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler la pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ; fixer la date de consolidation en lien avec l’accident du travail ;
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, les lui déclarer inopposables.
Par ses écritures reçues au greffe le 12 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— rejeter toute autre demande de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL
Au soutien de son recours, la société se prévaut de l’existence d’un doute médical sérieux sur le lieu de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail de Mme [P]. Elle oppose à ce titre les deux avis de son médecin-conseil, le docteur [K], faisant état d’une pathologie interférente qui ne saurait être imputée à l’accident du travail et qui a nécessairement eu une influence sur les arrêts de travail litigieux. Elle considère, dès lors, qu’en présence d’un litige d’ordre médical, une expertise s’impose. Elle qualifie par ailleurs d’abusifs les arrêts de travail de la salariée qui est partie au Maroc à partir du mois d’août 2013 et relève que les lésions générées par l’accident du travail n’ont pas fait obstacle à ce long voyage. Elle ajoute que Mme [P] a par ailleurs déclaré une nouvelle lésion au mois d’octobre 2013 (rupture de la coiffe des rotateurs), non imputable au fait accidentel le médecin-conseil de la caisse a lui-même confirmé, lors de l’évaluation des séquelles présentée à la consolidation, la présence d’un état antérieur (séquelles d’une rupture partielle de la face supérieure de la coiffe de l’épaule droite).
La CPAM réplique que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales établies au titre de l’accident du travail de Mme [P] et que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des prescriptions de repos, ni aucun élément permettant de douter suffisamment du bien-fondé de la prise en charge des soins, qui justifierait le prononcé d’une expertise à laquelle elle déclare s’opposer. Et elle indique que la démonstration d’un état antérieur n’est pas de nature à détruire la présomption d’imputabilité.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’accident du travail est survenu le 31 juillet 2013 et le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail ab initio en faisant état d’un « rachis cervical : entorse bénigne, tête: contusion de cuir chevelu région occipitale côté gauche, épaule droite : contusion ».
La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, notamment que ces soins et arrêts de travail résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
A cet effet, la société se fonde sur les deux avis rendus les 1er juillet 2015 et 10 janvier 2022 par son médecin-conseil, le docteur [K], qui affirme qu’il existe un historique clinique erratique et un état antérieur qui a nécessairement eu une influence sur les arrêts de travail.
Or, le docteur [K] n’introduit aucun doute suffisamment sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail de la salariée est imputable à une cause totalement étrangère au travail, étant relevé que le médecin-conseil de la société ne décrit aucun antécédent, ni ne précise l’état antérieur auquel il fait référence et son rapport ne met ainsi en évidence aucun élément médical objectif de nature à renverser la présomption d’imputabilité alors que celle-ci n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue et que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d’expertise et celle tendant à voir constater, à l’endroit de la société, l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée ensuite de son accident du travail du 31 juillet 2013 et.
En conséquence, et en l’absence d’élément suffisamment probant de nature à combattre la présomption d’imputabilité, le jugement sera confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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