Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 11 mars 2025, n° 24/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 décembre 2023, N° 23/00829 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
MDPH DU NORD
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [L] [M]
— MDPH DU NORD
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— MDPH DU NORD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/00343 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7CX – N° registre 1ère instance : 23/00829
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 04 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
ET :
INTIME
MDPH DU NORD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 2 décembre 2022, M. [L] [M] a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées du Nord (ci-après la MDPH) le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, notamment une aide matérielle pour l’installation d’une cabine de douche.
Par décision du 1er mars 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande de M. [M] considérant qu’il ne remplissait pas les critères d’accès à la prestation de compensation du handicap.
M. [M] a exercé un recours administratif préalable contre cette décision puis, suite au rejet de son recours, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 4 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— dit la demande de M. [M] [L] recevable, sur la forme,
— vu la demande de M. [M] [L] à la date du 2 décembre 2022,
— vu l’expertise du médecin consultant,
— dit que M. [M] [L] n’était pas éligible à la prestation de compensation du handicap au 2 décembre 2022,
— dit que les frais de consultation médicale étaient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— condamné M. [M] [L] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à M. [M] le 3 janvier 2024, qui en a relevé appel total le 15 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025.
Par conclusions, visées le 23 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [M], assisté de son père, M. [C] [M], demande à la cour de lui octroyer la somme de 5 000 euros au titre de la prestation de compensation du handicap.
Il indique ne pas pouvoir se baisser et soutient qu’avant l’installation d’une cabine de douche, il n’était pas autonome.
La MDPH du Nord, régulièrement convoquée, est absente et non représentée.
La procédure étant orale, la Cour n’est saisie d’aucune prétention de la MDPH du Nord.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la prestation de compensation du handicap
Aux termes de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, la PCH peut être affectée à des charges :
— liées à un besoin d’aides humaines (élément 1),
— liées à un besoin d’aides techniques (élément 2),
— liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée ainsi qu’aux éventuels surcoûts résultant de son transport (élément 3),
— spécifiques ou exceptionnels comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien des produits liés au handicap (élément 4),
— liées à l’attribution et à l’entretien des aides alimentaires (élément 5).
Selon l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, a le droit à la prestation de compensation, pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Une difficulté est dite grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Une difficulté est dite absolue quand elle ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris par stimulation, par la personne elle-même, aucune des composantes de l’activité ne pouvant être réalisée.
Les activités à prendre en compte pour l’ouverture de la prestation de compensation du handicap sont les suivantes :
Domaine 1 : mobilité
'se mettre debout : prendre ou quitter la position debout, depuis ou vers n’importe quelle position.
'faire ses transferts : se déplacer d’une surface à une autre.
'marcher : avancer à pied, pas à pas, de manière qu’au moins un des pieds soit toujours au sol.
'se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) : se déplacer d’un endroit à un autre, sans utiliser de moyen de transport.
'avoir la préhension de la main dominante : saisir, ramasser avec la main dominante ; être capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu’elle soit, globale ou fine.
'avoir la préhension de la main non dominante : saisir, ramasser avec la main dominante ; être capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu’elle soit, globale ou fine.
'avoir des activités de motricité fine : manipuler de petits objets, les saisir et les lâcher avec les doigts (et le pouce) avec une ou deux mains.
Domaine 2 : entretien personnel.
'se laver : laver et sécher son corps tout entier, ou des parties du corps, en utilisant de l’eau et les produits ou méthodes appropriées comme prendre un bain ou une douche, se laver les mains et les pieds, le dos, se laver le visage, les cheveux et se sécher avec une serviette.
'assurer l’élimination et utiliser les toilettes : prévoir et contrôler la miction et la défécation par les voies naturelles, par exemple en exprimant le besoin et en réalisant les gestes nécessaires.
's’habiller : effectuer les gestes coordonnés nécessaires pour mettre et ôter des vêtements et des chaussures dans l’ordre et en fonction du contexte social et du temps qu’il fait.
'prendre ses repas : coordonner les gestes nécessaires pour consommer des aliments qui ont été servis, les porter à la bouche, selon les habitudes de vie culturelles et personnelles.
Domaine 3 : communication.
'parler : produire des messages faits de mots, de phrases et de passages plus longs porteurs d’une signification littérale ou figurée comme exprimer un fait ou raconter une histoire oralement.
'entendre (percevoir les sons et comprendre) : percevoir les sons et comprendre la signification littérale et figurée de messages en langage parlé, comme comprendre qu’une phrase énonce un fait ou est une expression idiomatique.
'voir (distinguer et identifier) : percevoir la présence de la lumière, la forme, la taille, le contour et la couleur du stimulus visuel.
'utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
's’orienter dans le temps : être conscient du jour et de la nuit, des moments de la journée, de la date, des mois et de l’année.
's’orienter dans l’espace : être conscient de l’endroit où l’on se trouve, savoir se repérer.
'gérer sa sécurité : effectuer les actions, simples ou complexes, et coordonnées, qu’une personne doit accomplir pour réagir comme il le faut en présence d’un danger.
'maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui : maîtriser ses émotions et ses pulsions, son agressivité verbale ou physique dans ses relations avec autrui, selon les circonstances et dans le respect des convenances.
En l’espèce, M.[M] indique que les médecins consultants retiennent bien que c’est l’installation de sa cabine de douche qui lui a permis de devenir autonome, démontrant que les conditions d’octroi de la prestation de compensation du handicap sont remplies.
Dans le cadre de son rapport le médecin consultant désigné par les premiers juges, le docteur [N], indique : « On sait qu’il vit seul, qu’il est autonome dans un appartement et qu’il travaille en poste aménagé dans un service de surendettement à la [5] où il fait du classement et la distribution de courrier mais il fait également du télétravail, ce qu’il a réalisé au moment du Covid. Il se déplace pour aller au travail de chez lui et au travail avec une voiture aménagée, il dispose d’un parking à 30 m de son domicile et il dispose d’une place aménagée à la [5].
Il prend un hypotenseur et un traitement pour le c’ur mais relativement banal.
On a fait après un court examen avec lui une journée complète, il a certaines difficultés mais il est globalement pour tous les actes de la vie courante autonome que ce soit pour la toilette, l’habillage, les repas, les déplacements et l’autonomie puisqu’il maîtrise Internet. Il est autonome parce qu’il a fait des travaux dans la douche-baignoire qui n’était pas accessible et dispose aujourd’hui d’un bac de douche avec un rebord d’une dizaine de centimètres qui le rend autonome.
Au niveau de la PCH il n’est pas éligible puisqu’il ne présente pas les conditions requises pour la PCH à savoir une difficulté majeure ou deux difficultés très importantes pour des activités de la vie quotidienne. »
Le médecin consultant désigné en appel, le docteur [F], indique pour sa part : « il présente :
Une anomalie chromosomique avec une agénésie du corps calleux entraînant un ralentissement idéomoteur avec un QI à 86 ;
Une arthrodèse du rachis dorsolombaire de D4 à L4 pour scoliose en 1994 ;
Des pieds-bots bilatéraux rééduqués avec inégalité des membres inférieurs de 2,5 cm et port d’une talonnette ;
Une hypertension artérielle traitée.
Selon les éléments médicaux à notre portée, les pathologies de Monsieur [M] sont stables.
Selon le médecin expert du TJ, il est autonome pour les gestes de la vie quotidienne et il travaille.
Pour bénéficier de la PCH, il faut avoir une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité importante du quotidien ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins 2 activités importantes du quotidien.
Les documents médicaux à notre portée sont bien trop maigres pour modifier l’avis initial.
CONCLUSION
A la date du 02/12/2022, Monsieur [L] [M] n’était pas en droit de percevoir la PCH. »
Il ressort ainsi des avis concordants des docteurs [N] et [F] que M. [M] ne présente ni une difficulté absolue, ni deux difficultés graves au sens de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
En effet, il est possible tout au plus de retenir une difficulté grave pour l’accès à la douche-baignoire du fait du handicap dont est atteint M. [M], il reste toutefois autonome pour toutes les autres activités de la vie quotidienne ou professionnelle.
Dès lors, les conditions d’octroi de la prestation de compensation du handicap n’étaient pas remplies à la date du 2 décembre 2022.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le jugement sera confirmé de ce chef et M. [M], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rappelle que les frais résultants de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
Condamne M. [M] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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